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V-01 (rév. 1) Longueur des flexibles des distributeurs destinés à ravitailler les véhicules, les bateaux et les aéronefsTable de matières 1.0 Portée Date : 2007-10-01 Le présent bulletin a pour objet d’énoncer la politique relative à l’installation des flexibles. Le présent bulletin porte sur les distributeurs de carburant et les ravitailleurs de camions à grand débit. Dans le présent bulletin, les distributeurs et les ravitailleurs sont définis conformément à l’Aperçu des méthodes d’inspection (AMI) du Manuel de l’inspecteur de Mesures Canada pour les distributeurs et les ravitailleurs. Ces appareils peuvent être installés avec ou sans boîtier et utilisés pour mesurer le carburant des véhicules, des bateaux et des aéronefs. Les articles 238 et 272 du Règlement sur les poids et mesures stipulent que les éléments rattachés à un appareil de mesure doivent être installés et utilisés pour permettre au système de mesurer avec exactitude. Bien que des essais menés sur différents types de flexibles aient démontrés la possibilité de maintenir l’exactitude requise, la longueur des flexibles et des ravitailleurs est limitée à un maximum de 5 m en raison des problèmes de mesurage occasionnés par leur dilatation. Mesures Canada envisagera l’utilisation de flexibles dont la longueur excède 5 m, à la condition que : 5.1 Toutes les conduites de livraison, y compris la tuyauterie rigide et les flexibles, en aval du compteur, doivent être aussi courtes que possible pour réduire au minimum l'effet de la dilatation sur l'exactitude. 5.2 À moins d'indication contraire dans l'Avis d'approbation, le diamètre intérieur du flexible n'excèdera pas 2,54 cm. 5.3 Le flexible d'un distributeur ou d’un ravitailleur ne devrait pas être d'une longueur supérieure à 5 m. Lorsqu’un commerçant le désire, il peut utiliser un flexible plus long dans le cas où le distributeur ou le ravitailleur maintient son exactitude à l'intérieur des tolérances prescrites sur l’exactitude et la fidélité (y compris la dilatation). Lorsque le flexible excède 5 m ou que l'inspecteur croit que la qualité du flexible entraîne des erreurs d'exactitude, l’inspecteur doit mettre en œuvre la méthode d’essai sur la dilatation des flexibles décrite dans les Méthodes d’essai normalisées (MEN) du Manuel de l’inspecteur de Mesures Canada. 5.4 Si le distributeur ou le ravitailleur maintient l'exactitude à l'intérieur des limites prescrites à l’article 265 du Règlement sur les poids et mesures (pour un distributeur) ou à l’article 266 (pour un ravitailleur), et rencontre toutes les autres exigences réglementaires, il sera certifié. La longueur du flexible sera inscrite sur le Certificat d'inspection pour référence future. Si le distributeur ou le ravitailleur ne maintient pas l'exactitude requise, il sera déclaré non conforme en vertu des articles 238, 265 ou 266, et 272 du Règlement. 5.5 Cette politique s'applique également aux distributeurs ou aux ravitailleurs des stations-services, des marinas et des aéroports. Comme chaque installation constitue un cas particulier, chacune d'elle doit être évaluée selon son propre mérite en fonction des critères énoncés plus haut. 5.6 Il sera utile de conserver en dossier les notes, les croquis et les autres informations relatives aux installations de ces distributeurs ou ravitailleurs, puisque plusieurs d'entre elles sont saisonnières et peuvent être refaites différemment chaque année. La révision 1 a pour but de modifier le format et l’ordre du Bulletin, d’enlever l’information redondante et en double et d’apporter des changements d’ordre rédactionnel aux fins de précision et de mise à jour, soit Mesures Canada. 7.0 Renseignements additionnels Pour plus d’informations au sujet du présent bulletin, veuillez communiquer avec l’agent de programme principal responsable de la mesure du volume. Dennis Beattie, TSAI |
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Création : 2005-08-04 Révision : 2007-10-01 ![]() |
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