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V-09 (rév. 2) Inspection chez le fabricant des distributeurs d'essence et de carburant dieselTable des matières 1.0 Portée Date: 2007-10-01 Le présent bulletin vise à clarifier la marge de tolérance pour l’inspection des distributeurs de diesel et d’essence à l’usine de fabrication ou de distribution. Le présent bulletin s’applique à tous les distributeurs de diesel et d’essence à l’usine de fabrication ou de distribution. Les marges de tolérance à l’acceptation et les marges de tolérance en service sont définies au paragraphe 2 du Règlement sur les poids et mesures. 3.1 L’inspection initiale fait référence à l’inspection requise à l’alinéa 8b) de la Loi sur les poids et mesures. Il s’agit de l’inspection des machines, des appareils et de l’équipement connexe approuvés servant au mesurage avant leur première utilisation commerciale. En 1988, au terme d'une étude menée en collaboration avec la Canadian Petroleum Equipment Association, il a été convenu que les distributeurs d'essence subissant l'inspection initiale à l’usine de fabrication ou de distribution seraient réglés à +50 millilitres de la valeur nominale de la livraison. 4.1 Mesures Canada a non seulement revu la politique du réglage à +50 millilitres, mais il s'est également penché sur la question de la marge de tolérance en service de ±100 millilitres appliquée aux distributeurs dont l'inspection initiale a lieu à l’usine de fabrication ou de distribution. 4.2 Habituellement, la marge de tolérance à l'acceptation de ±50 millilitres doit s'appliquer aux inspections initiales menées à l’usine de fabrication ou de distribution. Afin d’être en mesure d’évaluer le rendement d’un compteur et d’appliquer les marges de tolérance à l’acceptation, les conditions d’essai doivent être conformes au Bulletin V-3 sur les conditions contrôlées de Mesures Canada. Pour plus d’information sur l’application des marges de tolérance à l’acceptation et des marges de tolérance en service, veuillez consulter le Bulletin V-23 sur l’application des marges de tolérance aux instruments de mesure du volume. À compter du 1er avril 1995, les distributeurs ne se conformant pas à la tolérance de ±50 millilitres lors de l’inspection initiale devront être réglés aussi près du zéro que possible, sous réserve d’un tiers de la marge de tolérance applicable (±20 millilitres). Le bulletin original a été publié le 30 septembre 1991 en tant que Bulletin V-12. Il documentait en détail les trois étapes d’une étude menée conjointement avec le Canadian Gas Pump Manufacturers Association. Ce bulletin autorisait l’établissement d’une erreur systématique de calibrage. 6.1 Le but de la révision 1 (Bulletin V-12) était de supprimer l’établissement de l’erreur systématique de calibrage. 6.1.1 La révision 1 a été reformatée, renumérotée et renommée Bulletin V-9 (rév.1) avant d’être publiée le 31 mars 1995. 6.2 Le but de la révision 2 est de réviser en profondeur le format et la séquence; d’ajouter des modifications mineures d’ordre rédactionnel aux fins de clarifications et d’identifier de nouvelles références associées aux bulletins; de mettre à jour le nouveau nom de l’agence. 7.0 Renseignements additionnels Pour plus d’informations au sujet du présent bulletin, veuillez communiquer avec l’agent de programme principal responsable de la mesure du volume. Dennis Beattie, TSAI |
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Création : 2005-08-04 Révision : 2007-10-01 ![]() |
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