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PS-S-04 (rév. 1) Plans d'échantillonnage pour le contrôle de lots isolés de compteurs en serviceTable des matières 1.0 Domaine d’application
La présente norme énonce les exigences visant le contrôle par échantillonnage de lots isolés de compteurs d’électricité électroniques homogènes en service, en vue de prolonger la validité de la période de revérification des compteurs. La présente norme est diffusée en vertu de l'article 19 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. 3.1 Tout organisme désirant faire vérifier ses compteurs conformément à la présente norme doit formuler une demande à Mesures Canada. La demande doit présenter les renseignements suivants sur chacun des lots : a) caractéristiques métrologiques et techniques des compteurs; b) liste des compteurs conformes aux exigences figurant à l’annexe A; c) nom du propriétaire des compteurs; d) effectif du lot; e) technique d’échantillonnage choisie; f) liste des compteurs choisis conformément à la section 4.2; g) dates prévues de mise hors service et de contrôle par échantillonnage des compteurs choisis. 3.2 Le contrôle par échantillonnage doit être exécuté bien avant l’échéance de la période de revérification des compteurs, de manière à ce que, en cas de non-conformité, tous les compteurs formant un lot puissent être mis hors service avant l’échéance de la période de revérification et remplacés par des compteurs contrôlés. 3.3 Le choix des compteurs contrôlés par échantillonnage et le contrôle de ceux-ci ne doivent être exécutés que par des organismes accrédités.
4.1 Formation d’un lot 4.1.1 Tout lot doit être formé de compteurs homogènes, conformément aux exigences figurant à l’annexe A. 4.1.2 Tout lot doit être formé de compteurs facilement accessibles aux fins du contrôle par échantillonnage. 4.1.3 Tous les compteurs d’un lot doivent figurer sur une liste et être dûment identifiés par le propriétaire par ordre croissant de numéros d’identification. 4.2 Choix de l’échantillon 4.2.1 L’échantillonnage doit être effectué aléatoirement et sans remplacement à partir du lot, au moyen d’un logiciel d’échantillonnage aléatoire autorisé et d’une méthode d'échantillonnage aléatoire simple. 4.2.2 L’effectif de l’échantillon doit être déterminé d’après le tableau de l’annexe B, selon l’effectif du lot et les instructions d’échantillonnage. L’effectif de l’échantillon doit correspondre à la bonne valeur de nmax figurant dans le tableau. 4.3 Contrôle des compteurs et caractéristiques de qualité 4.3.1 Chaque compteur doit être contrôlé conformément à toutes les exigences d’acceptation pertinentes figurant à l’annexe A. 4.3.2 Chaque compteur doit être préparé au contrôle et inspecté conformément aux procédures prescrites autorisées par Mesures Canada. 4.3.3 Chaque compteur doit être contrôlé dans des conditions identiques et dans les plus brefs délais possibles, afin de garantir la validité des résultats. 4.3.4 Le numéro d’identification de chaque compteur de l’échantillon et les résultats d’essai de chacune des caractéristiques qualité contrôlée doivent être consignés. 4.3.5 Tous les compteurs formant l’échantillon doivent être entreposés jusqu’à ce que Mesures Canada autorise leur traitement ultérieur. 4.4 Présentation aux fins d’acceptation Toute présentation aux fins d’acceptation du lot doit comprendre les renseignements suivants : a) résultats de contrôle actuels et antérieurs de chaque compteur formant l’échantillon, regroupés de manière logique dans un tableur électronique comportant une rangée par compteur; b) résultats de contrôle antérieurs de chaque compteur formant l’échantillon, dans un tableur électronique, lorsque Mesures Canada l’exige expressément; c) explication documentée justifiant l’exclusion du contrôle d’un compteur de l’échantillon, sa défectuosité ou sa non-conformité, y compris les raisons de toute exclusion ou non-disponibilité, les résultats de l’enquête sur la cause de la défectuosité ou de la non-conformité, ainsi que toute action corrective ou mesure préventive prise, selon le cas. 4.5 Critères d’acceptation 4.5.1 Individus compteurs 4.5.1.1 a) le compteur est conforme à toutes les exigences de revérification prescrites; b) le compteur ne présente aucune défectuosité pouvant influer sur le respect des exigences prescrites pendant son utilisation. 4.5.1.2 4.5.1.3 4.5.2 Lot 4.5.2.1 a) Niveau 1 : 95 p. 100 de confiance que 99 p. 100 des exactitudes de mesure des compteurs du lot correspondent à des limites de spécification de performance de ± 2,00 p. 100; b) Niveau 2 : 95 p. 100 de confiance que 99 p. 100 des exactitudes de mesure des compteurs du lot correspondent à des limites de spécification de performance de ± 2,50 p. 100; c) Niveau 3 : 95 p. 100 de confiance que 99 p. 100 des exactitudes de mesure des compteurs du lot correspondent à des limites de spécification de performance de ± 2,75 p. 100; d) Niveau 4 : 95 p. 100 de confiance que 99 p. 100 des exactitudes de mesure des compteurs du lot correspondent à des limites de spécification de performance de ± 3,00 p. 100. 4.5.2.2 4.5.2.3 5.0 Exigences relatives au système de management de la qualité 5.1 Les organismes accrédités doivent élaborer et mettre en oeuvre des politiques et des procédures pour l’ensemble des activités visées par la présente norme. Les procédures touchent des activités clés comme la mise hors service, la manutention, le conditionnement, la livraison, l’entreposage, le préconditionnement et l’essai des compteurs, ainsi que les enquêtes relatives à des non-conformités, les actions correctives, les mesures préventives et le management du lot et des enregistrements. 5.2 Les enregistrements qualité doivent inclure les paramètres de vérification du processus d'échantillonnage aléatoire et tous les résultats et calculs (corrigés au besoin) du contrôle servant à déterminer l'acceptabilité du lot. Alan E. Johston
Exigences propres aux compteurs d’électricité électroniques A.1 Exigences relatives à l’homogénéité du lot Les compteurs du lot doivent être homogènes. Leur homogénéité dépend des éléments suivants : a) fabricant et modèle; b) tension ou plage de tension; c) plage actuelle; d) fonctions métrologiques (p. ex. consommation d’énergie, puissance appelée, durée d’utilisation); e) numéro de version de microprogramme; f) configuration (soit le nombre de composants - montage en étoile ou en triangle); g) conditions d’utilisation comparables (soit la durée d’utilisation, d’au plus 12 mois, et la charge); h) année de mise en place du sceau; i) état lors du dernier contrôle (soit neuf, remplacé ou remis à neuf). A.2 Exigences relatives à la liste des lots La liste des lots doit consister en un tableau électronique et comprendre les renseignements suivants : a) numéro de lot unique attribué par le propriétaire; b) éléments d’homogénéité figurant à la section A.1; c) numéro de services publics et numéro de série du fabricant de chaque compteur; d) tension de fonctionnement du compteur en service (uniquement pour les compteurs mesurant une plage de tension); e) date de la dernière vérification de chaque compteur; f) numéro d’approbation de modèle de Mesures Canada des compteurs.
A.3.1 Nonobstant les sections A.3.2 à A.3.5, les exigences de la norme S-E-02, intitulée Spécifications relatives à la vérification et à la revérification des compteurs d’électricité, s’appliquent à l’acceptabilité des compteurs. A.3.2 Les essais de performance doivent être exécutés d’après une résolution d’au moins une partie pour 10 000. A.3.3 Tous les résultats des essais de performance doivent être enregistrés au 0,01 p. 100 le plus près et corrigés en tenant compte des erreurs systématiques rattachées au matériel d’essai et des normes métrologiques. A.3.4 L’incertitude de mesure générale liée à chaque point d’essai de compteur doit être estimée et signalée. La reproductibilité de l’incertitude de mesure de la méthode d’essai doit être déterminée en soumettant au moins dix compteurs de l’échantillon à un nouvel essai. A.3.5 Lorsqu’il faut briser le sceau des compteurs pour en effectuer le contrôle, Mesures Canada doit être informé par écrit des mesures prises pour garantir l’intégrité des résultats et autoriser l’exécution du contrôle. Si le lot est acceptable, tous les compteurs de l’échantillon jugés acceptables doivent être pourvus d’un nouveau sceau comportant un identificateur de l’année du scellage initial.
Annexe B
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Création : 2007-10-03 Révision : 2007-10-19 ![]() |
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