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CPI-2-3-02 - Délivrance des licences de stations côtières

2e édition
Juin 2007

Circulaires des procédures internes

Document complet pour imprimer, format PDF, 43 Ko
Aide pour avoir accès aux documents

Le présent document vise à fournir des renseignements et des procédures pour la délivrance de licences de stations côtières.


Préface

Les circulaires des procédures internes sont publiées dans le but de renseigner le personnel du Ministère. Bien qu'elles soient destinées à un usage interne, elles sont aussi accessibles au public. Des modifications peuvent être effectuées sans aucun avis. Il est donc conseillé aux intéressés qui veulent d'autres renseignements, de communiquer avec le bureau de district d'Industrie Canada le plus proche. Même si toutes les mesures possibles ont été prises pour assurer l'exactitude des renseignements contenus dans la présente circulaire, il n'est pas possible de l'attester expressément ou tacitement. De plus, les dites circulaires n'ont aucun statut légal.

Les intéressés désireux de faire parvenir leurs observations ou propositions peuvent les adresser à:

Industrie Canada
Direction générale de la réglementation
des radiocommunications et de la radiodiffusion
300, rue Slate
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8

À l'attention de la DOSP

Par courriel : spectrum_pubs@ic.gc.ca

Toutes les publications de la Gestion du spectre et télécommunications sont disponibles sur le site Web suivant : http://strategis.gc.ca/spectre.

Dans nos publications, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.


Table des matières

  1. Intention
  2. Mandat
  3. Documents connexes
  4. Politique
  5. Procédure

1. Intention

Le présent document vise à fournir des renseignements et des procédures pour la délivrance de licences de stations côtières.

2. Mandat

L'article 5 de la Loi sur la radiocommunication stipule que le Ministre peut délivrer des licences radio à l'égard d'appareils radio. L'article 9 du Règlement sur la radiocommunication, énumère les conditions d'admissibilité à une licence de station côtière.

3. Documents connexes

Les documents d'Industrie Canada sont disponibles sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications à : http://strategis.gc.ca/spectre, sous Publications officielles.

CIR-42 Guide pour le calcul des droits de licence
CPC-2-3-07 Identités dans le service mobile maritime (ISMM)
CPI-2-3-01 Délivrance de licence aux stations de navire
CPI-2-3-03 Bandes de fréquences (service mobile maritime)
CPI-2-3-06 Utilisation des fréquences du service mobile maritime par les stations portatives à main associées aux navires
CPI-2-3-07 Identités dans le service mobile maritime (ISMM)
IC-2365 Demande de licence en vue de l'installation et de l'exploitation d'une station radio au Canada
IPR-2 Exigences techniques pour l'exploitation des stations mobiles dans le service maritime

CPC - Circulaire des procédures concernant les clients
CPI - Circulaire des procédures internes
CIR - Circulaire d'information sur les radiocommunications
IPR - Incorporation par renvoi

4. Politique

4.1 Définition

Une station côtière est une station qui est utilisée dans un service de terre, est située à terre ou à bord d'un navire amarré en permanence et sert aux communications avec des navires en mer.

4.2 Voie 16 - 156,800 MHz

La fréquence 156,800 MHz est la fréquence internationale de détresse, de sécurité et d'appel en radiotéléphonie pour les stations du service mobile maritime.

Cette fréquence peut être assignée à toute station côtière de la Garde côtière canadienne (GCC). Cependant, la voie 16 ne peut être assignée à des stations côtières autres que celles de la GCC à moins que le requérant n'obtienne de la GCC une lettre d'approbation qu'il présentera à Industrie Canada. Les demandes d'utilisation de la fréquence 156,800 MHz par des stations autres que les stations de la GCC doivent être envoyées à l'adresse suivante  : 

Gestionnaire, Services des communications et trafic maritimes
Garde côtière canadienne
Pêche et Océans Canada
200, rue Kent
5e étage, Station S041
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6

Habituellement, la GCC donnera son accord pour les stations qui se trouvent en dehors de l'étendue VHF du service radio de la Garde côtière canadienne (SRGCC). Comme une condition d'autorisation, le titulaire de la licence devra s'engager à libérer immédiatement la fréquence si le réseau VHF du SRGCC prend de l'expansion et englobe la zone dans laquelle le titulaire exploite sa station. L'autorisation d'utiliser la fréquence 156,800 MHz accordée à une station autre qu'une station de la GCC sera retirée dès que la Garde côtière commencera son exploitation dans la région concernée.

Ces stations doivent assurer des services à toutes les stations de navire sans discrimination.

4.3 Service de l'exploitation portuaire

En plus des installations côtières exploitées par le ministère des Transports, certains organismes privés et gouvernementaux assurent des services radio (de sécurité) navire-côte. Les services d'exploitation portuaire sont locaux et comprennent la régie des ports, le pilotage, la régulation du trafic de navires dans les canaux, et les communications entre les navires, afin d'assurer l'efficacité et la sécurité de la navigation. Les stations terrestres du service des opérations portuaires peuvent être autorisées en tant que stations côtières assurant un service mobile maritime privé. Il s'agit là réellement de services mobiles maritimes de radiocommunication qui complètent les services généraux navire-côte de la GCC.

4.4 Communications non commerciales de grande portée

Voir l'Incorporation par renvoi 2 (anciennenet la CIR-13),Exigences techniques pour l'exploitation des stations mobiles dans le service maritime (IPR-2) pour des renseignements à ce sujet.

4.5 Communications privées de grande portée

Voir l'IPR-2 pour des renseignements à ce sujet.

4.6 Brouillage de la parole

Voir la CPI-2-3-01, Délivrance de licence aux stations de navires pour des renseignements à ce sujet.

4.7 Identités dans le service mobile maritime (ISMM)

Voir les CPI et CPC-2-3-07 pour des renseignements à ce sujet.

5. Procédure

5.1 Formulaires de demande

Le requérant peut utiliser le formulaire IC-2365 pour présenter sa demande de licence de station côtière ou tout autre format sous réserve de l'approbation préalable du bureau régional ou du bureau de district. S'il y a lieu, le requérant devra aussi fournir d'autres documents tels que des cartes topographiques et des schémas de multicoupleur.

5.2 Droits de licence

Les droits de licence sont calculés d'après les annexes sur les droits de licence qui figurent dans le Règlement sur la radiocommunication. Veuillez vous référer à la CIR-42, Guide pour le calcul des droits de licence, pour obtenir des exemples de calcul des droits de licence.

5.3 Normes techniques sur le matériel radio

Le matériel radio utilisé par les stations côtières du service mobile maritime doit respecter les exigences des CNR-117, CNR-181 et CNR-182 (Cahier des normes radioélectriques) concernant les bandes 200-535 kHz, 1,6-28 MHz et 156-162,5 MHz, respectivement.

5.4 Bandes de fréquences

Les assignations aux stations côtières se font dans les bandes 200-535 kHz, 1,6-28 MHz et 156-162,5 MHz.

On trouvera d'autres renseignements sur les fréquences utilisées par les stations côtières canadiennes dans les publications de la GCC intitulées Aides radio à la navigation maritime (Atlantique et Grands Lacs) et (Pacifique).

Se reporter à la CPI-2-3-03, à l'IPR-2 et au Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT) pour connaître les fréquences attribuées au service mobile maritime dans les bandes VHF, MF, et HF.

5.5 Coordination des fréquences

Les assignations VHF dans les bandes du service mobile maritime seront coordonnées tout comme les assignations de fréquences VHF du service mobile terrestre.

La notification des nouvelles assignations dans les bandes MF et HF auprès du Comité international d'enregistrement des fréquences (IFRB) est faite automatiquement par l'administration centrale. La DSIR-T reçoit du Système de gestion des assignations et des licences (SGAL) le téléchargement hebdomadaire de toutes les nouvelles assignations au-dessous de 30 MHz et elle se sert de ces données pour notifier l'IFRB. Le processus est transparent pour les bureaux de district qui autorisent les assignations.

5.6 Niveaux de puissance

En raison du service de sécurité assuré par les stations côtières de la GCC, le Ministère pourra autoriser des puissances supérieures à celles qui sont autorisées aux autres stations. Bien que l'installation d'amplificateurs linéaires est commune dans les stations de la GCC, leur utilisation par des stations côtières autres que celles de la GCC ne peut être autorisée que dans des circonstances très atténuantes.

Normalement, le Ministère limite la puissance rayonnée des stations côtières autres que celles de la GCC, fonctionnant sur des canaux MF ou HF, à la puissance de sortie de l'émetteur qui est homologuée en vertu du Cahier des charges sur les normes radioélectriques (CNR) qui s'y rapporte.

Les stations côtières fonctionnant sur des canaux VHF peuvent être autorisées à utiliser des antennes directionnelles à gain élevé. Néanmoins, tous les titulaires de licence doivent savoir que le Ministère s'attend à ce qu'ils utilisent, lorsque possible, le niveau de puissance minimal qui permet d'assurer des communications fiables.

5.7 Indicatifs d'appel

Les indicatifs d'appel sont assignés aux stations côtières au moment où les demandes sont traitées par notre système de délivrance de licences.

Il existe entre les ministères de l'Industrie et de l'Environnement une entente autorisant un mode d'identification des installations de diffusion continue des bulletins météorologiques qui dispense de l'utilisation d'un indicatif d'appel, par exemple « Prévisions météorologiques Canada - Vancouver ». Cependant, on assignera de façon habituelle un indicatif d'appel à ces stations.


Création : 2005-06-21
Révision : 2007-09-04
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