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Gestion du spectre et télécommunications Publications officielles Procédures Circulaires des procédures internes (CPI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPI-2-1-23 - Procédure de délivrance de licence à l'égard des systèmes d'accès fixe sans fil (AFSF) exploités dans la bande 953-960 MHz par des fournisseurs de service
3e édition Circulaire des procédures internes
Document complet pour imprimer, format PDF, 196 Ko Ce document guide les entreprises de télécommunications lorsqu'elles doivent attribuer des licences à l'égard de systèmes d'accès fixe sans fil (AFSF) exploités dans la bande PréfaceLes circulaires des procédures internes sont publiées dans le but de renseigner le personnel du Ministère. Bien qu'elles soient destinées à un usage interne, elles sont aussi accessibles au public. Des modifications peuvent être effectuées sans préavis. Il est donc conseillé aux intéressés qui veulent d'autres renseignements, de communiquer avec le bureau de district d'Industrie Canada le plus proche. Bien que toutes les mesures possibles aient été prises pour assurer l'exactitude des renseignements contenus dans la présente circulaire, il n'est pas possible de l'attester expressément ou tacitement. De plus, lesdites circulaires n'ont aucun statut légal. Les personnes qui désirent faire parvenir leurs observations ou propositions peuvent les adresser à : Industrie Canada À l'attention de la DOSP Toutes les publications de la gestion du spectre sont disponibles sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications à : http://strategis.gc.ca/spectre. Dans nos publications, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes. Table des matières
1. ButCe document guide les entreprises de télécommunications lorsqu'elles doivent attribuer des licences à l'égard de systèmes d'accès fixe sans fil (AFSF) exploités dans la bande 953-960 MHz en régions rurales. Aux fins de cette procédure de délivrance de licences, les AFSF désignent un réseau de télécommunication publique de services téléphoniques et/ou de traitement des données desservant des secteurs résidentiels et d'affaires au moyen de la radio. 2. Lois et règlementsL'article 5 de la Loi sur la radiocommunication stipule que le Ministre peut délivrer des licences radio à l'égard d'appareils radio. L'article 13 du Règlement sur la radiocommunication précise que la licence radio délivrée à un fournisseur de service radio autorise aussi l'exploitation des stations radio d'abonnés. L'article 14 du même Règlement confirme la responsabilité du fournisseur de service d'informer et de fournir à ces abonnés une copie des conditions d'exploitation auxquelles ils sont assujettis. L'article 65 du Règlement sur la radiocommunication régit les droits de licence radio à payer par le fournisseur de services radio à l'égard d'un appareil radio installé dans une station fixe. 3. Documents connexesLes documents d'Industrie Canada sont disponibles sur le site Web de la gestion du spectre et des télécommunications, à l'adresse http://strategis.gc.ca/spectre, sous l'onglet Publications officielles.
CPC - Circulaire des procédures concernant les clients 4. ContexteLes systèmes d'accès fixe sans fil (AFSF) (Renvoi 1), également nommés boucles locales hertziennes (BLH), sont des systèmes utilisés pour relier les abonnés du service fixe au réseau téléphonique commuté public (RTCP) au moyen de liaisons radio qui remplacent, en tout ou en partie, les fils de cuivre pour la connexion entre l'abonné et le commutateur. L'accès fixe sans fil consiste généralement en l'utilisation de fréquences radio pour fournir l'accès à un réseau de télécommunications public aux fins de la prestation de services téléphoniques ou de données de résidence ou d'affaires. On donne également à ces systèmes le nom de boucles locales hertziennes (BLH). 5. AdmissibilitéCette procédure d'autorisation s'applique seulement aux systèmes AFSF exploitées par un transporteur de radiocommunications dans la bande 953-960 MHz. Des licences ne seront délivrées qu'à des transporteurs de radiocommunications, et ces derniers doivent se conformer en permanence aux exigences en matière de propriété et de contrôle canadiens énoncées au paragraphe 10(2) du Règlement sur la radiocommunication. Les titulaires de licences doivent aviser le Ministère et obtenir son approbation avant d'apporter toute modification susceptible d'avoir un effet important sur la propriété ou le contrôle d'une entité titulaire d'une licence radio. L'avis doit être envoyé à l'avance de toute transaction proposée dont les titulaires ont connaissance. Pour obtenir de plus amples renseignements, se reporter à la CPC-2-0-15. Il est à noter qu'en vertu de la Loi sur les télécommunications, les personnes ou les entités qui possèdent ou exploitent des installations d'émission sans fil, et qui offrent des télécommunications au public contre rémunération, sont également assujetties aux règlements du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). 6. ProcédureAfin de réduire au minimum le fardeau administratif du Ministère et de ses clients, Industrie Canada délivrera aux fournisseurs de services radio désirant offrir des services d'accès fixe sans fil dans des zones rurales (dans la bande 953-960 MHz) une licence de station radio. Les abonnés sont autorisés par la licence délivrée au fournisseur de services et ne recevront donc pas de licences distinctes. Le PNRH-300,953 expose les prescriptions techniques minimales en vue de l'utilisation efficace de la bande par les liaisons studio-émetteur (LSE) et par les systèmes AFSF. L'accès à la bande est accordé en priorité aux liaisons LSE dans certaines zones géographiques. Il faut référer à la section 5 et à l'Annexe 1 de ce même PNRH pour en connaître les détails. 7. Délivrance des licences et duréeLes licences radio seront délivrées par période d'un an, les droits étant exigibles au plus tard le 31 mars de chaque année. 7.1 Droits de licencesConformément à l'article 65 du Règlement sur la radiocommunication, le droit de licence radio à payer par le fournisseur de services de radiocommunications à l'égard d'un appareil radio installé dans une station fixe autre qu'une station fixe visée aux articles 66 à 71 du Règlement est, pour chaque émetteur et chaque récepteur de la station, la somme des droits applicables prévus à la partie II de l'Annexe III, établis en fonction du nombre de voies téléphoniques par radiofréquence assignée à l'émetteur ou au récepteur. Pour établir le nombre équivalent de voies téléphoniques aux fins du calcul des droits de licence radio, la formule exposée ci-dessous est utilisée. L'article 58 c) du Règlement sur la radiocommunication stipule que : « une voie à modulation numérique équivaut au nombre de voies téléphoniques calculé par la division du débit binaire par 64 kilobits par seconde. »
Le débit binaire correspond au nombre total de bits acheminés de l'émetteur au récepteur, y compris, sans s'y limiter, le trafic acheminé pour fins de surveillance, de codage de détection et de correction d'erreurs et de communication interne. Pour établir le nombre équivalent de voies téléphoniques, il faut diviser le débit binaire par 64 kbit/s. Par exemple, dans le cas d'un système AFSF fonctionnant dans la bande 953 MHz, le Plan normalisé de réseaux hertziens pertinent, ici le PNRH-300,953, précise que le débit de données total d'un canal radio de 625 kHz (5 x 125 kHz) (Renvoi 2) est de 576 kbit/s. En conséquence, le nombre équivalent de voies téléphoniques égale 576 kbit/s / 64 kbit/s, soit 9 canaux (ou voies). Le droit de licence radio à payer par le fournisseur de services radio est donné à la partie II de l'Annexe III du Règlement sur la radiocommunication. L'article 1 de la partie II (Annexe III) s'applique au système en exemple ci-dessus, qui compte 9 canaux. Annexe IIIPARTIE II(articles 55, 56, 58, 61 et 65)
Ainsi, le droit de licence total du système AFSF est le suivant : Une licence de fournisseur de services radio (code de compagnie 6209) sera délivrée conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur la radiocommunication. Les abonnés sont visés par la licence du fournisseur et n'ont donc pas à obtenir leur propre licence. 8. ConnexionsLes connexions entre les stations de répéteurs et les stations principales seront normalement assurées par des installations de télécommunications publiques ou par des liaisons point à point sur des fréquences réservées à cette fin, en conformité des politiques et des procédures en vigueur. D'autres types de connexions seront examinées de façon ponctuelle et, si elles sont justifiées, elles pourront être autorisées à titre secondaire, en régime de non-protection et de non-brouillage. 9. Processus environnemental, champs radioélectriques et consultation sur l'utilisation du solLes requérants doivent se conformer aux procédures exposées dans la version la plus récente de la Circulaire des procédures concernant les clients 2-0-03. 10. Responsabilités du transporteur de radiocommunicationsDes autorisations de radiocommunications spécifiques ne seront pas délivrées à l'égard des stations d'abonnés, mais le titulaire de licence doit s'assurer que :
Le matériel radio doit être certifié en conformité du Cahier des charges sur les normes radioélectriques et du Plan normalisé de réseaux hertziens appropriés. Renvois:1. Aux fins de cette procédure de délivrance de licence, les AFSF désignent également d'autres systèmes similaires : comme le service radiotéléphonique à portée étendue (ERTS) et les réseaux hertziens d'abonnés (RHA) etc. 2. Dans le cas des demandes visant des réseaux FASF, il faut prévoir au moins cinq canaux contigus de 125 kHz. |
Création : 2005-06-21 Révision : 2007-09-04 |
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