![image](/web/20071115002817im_/http://www.elections.ca/scripts/fedrep_nb/images/report_crest.jpg)
Rapport définitif
de la
Commission sur la délimitation des
circonscriptions électorales de
Miramichi et d'Acadie–Bathurst
1. Conformément aux directives contenues dans le décret C.P. 2004-1196
du 19 octobre 2004, la Commission sur la délimitation des circonscriptions
électorales de Miramichi et d'Acadie–Bathurst soumet, par
les présentes, au gouverneur en conseil son rapport définitif dans
lequel elle recommande que les parties des paroisses d'Allardville
et de Bathurst, y compris la réserve indienne de Pabineau no
11, qui sont présentement dans la circonscription électorale de
Miramichi soient transférées dans la circonscription électorale
d'Acadie–Bathurst.
2. La composition de la commission
La commission sur la délimitation des circonscriptions électorales
de Miramichi et d'Acadie–Bathurst a été établie le 19 octobre
2004 par le décret C.P. 2004-1196 en vertu de la partie I de la
Loi sur les enquêtes. Cette commission indépendante est composée
d'un président, l'honorable Joseph Z. Daigle, ancien juge en chef
du Nouveau-Brunswick, et de deux autres membres, M. Lorio Roy, éditeur-directeur
général de L'Acadie NOUVELLE, et Me Pierre Foucher, professeur
de droit à la Faculté de droit de l'Université de Moncton.
3. La commission a reçu le 7 décembre 2004 le rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre avisant la commission que le comité n'avait reçu aucune opposition à la recommandation que la commission avait formulée dans son rapport préliminaire du 2 décembre 2004. Étant donné l'absence d'opposition, la commission réitère dans le présent rapport la recommandation et les motifs qu'elle avait formulés dans son rapport préliminaire, à savoir :
Compte tenu de l'existence d'une communauté d'intérêts d'ordre linguistique, économique et culturel largement partagée par la population des paroisses d'Allardville et de Bathurst avec l'ensemble de la circonscription d'Acadie–Bathurst, et plus particulièrement avec la ville de Bathurst, la commission estime qu'il est éminemment souhaitable et justifié de rattacher ces deux régions à la circonscription électorale d'Acadie–Bathurst pour en assurer une représentation plus effective et améliorer la participation de la population au processus électoral et au développement de leurs collectivités.
En définitive, la commission est d'avis qu'il y a lieu de s'écarter davantage de la parité mathématique des électeurs pour assurer une représentation plus effective de la circonscription électorale d'Acadie–Bathurst et recommande le transfert des parties des paroisses d'Allardville et de Bathurst, y compris la réserve indienne de Pabineau no 11, qui font présentement partie de la circonscription de Miramichi à celle d'Acadie–Bathurst.
4. Les descriptions officielles des deux circonscriptions et la carte géographique qui en découle sont annexées au présent rapport.
Moncton (Nouveau-Brunswick), ce 8e jour de décembre 2004.
![L'honorable (Honourable) Joseph Z. Daigle Président](/web/20071115002817im_/http://www.elections.ca/scripts/fedrep_nb/images/sig_1.gif)
L'honorable Joseph Z. Daigle
Président
![Lorio Roy Membre](/web/20071115002817im_/http://www.elections.ca/scripts/fedrep_nb/images/sig_2.gif)
Lorio Roy
Membre
![Pierre Foucher Membre](/web/20071115002817im_/http://www.elections.ca/scripts/fedrep_nb/images/sig_3.gif)
Pierre Foucher
Membre
Annexe
Limites proposées des circonscriptions d'Acadie–Bathurst et Miramichi, population et carte
Dans les descriptions suivantes :
a) toute mention d'un « comté » ou d'une « paroisse » signifie un « comté » ou une « paroisse » tels que nommés et décrits dans la Loi de la division territoriale, chapitre T-3 des Statuts révisés du Nouveau-Brunswick (1973);
b) toute mention d'une municipalité telle qu'un « village »
signifie un village tel que nommé et décrit dans le Décret sur
les municipalités – Loi sur les municipalités, Règlement du
Nouveau-Brunswick 85-6;
c) toute mention d'une « réserve indienne » signifie une « réserve » au terme de la Loi sur les Indiens, chapitre I-5, des Lois révisées du Canada (1985);
d) partout où il est fait usage d'un mot ou d'une expression pour désigner une division territoriale (par exemple, un comté, une paroisse, un village, ou une réserve indienne), ce mot ou cette expression indique la division territoriale telle qu'elle existait ou était délimitée le premier jour de mars 2002;
e) tous les comtés, paroisses, villes, villages, communauté rurales et réserves indiennes situés à l'intérieur du périmètre d'une circonscription en font partie, à moins d'indication contraire;
Le chiffre de population de chaque circonscription est tiré du recensement décennal de 2001 mené par Statistique Canada.
ACADIE–BATHURST
(Population : 82 929)
Comprend le comté de Gloucester excepté la partie du village de Belledune sise à l'intérieur dudit comté.
MIRAMICHI
(Population : 56 464)
Comprend :
a) le comté de Northumberland;
b) la partie du comté de Gloucester constituée de la partie du village de Belledune sise à l'intérieur dudit comté;
c) la partie du comté de Restigouche constituée : des paroisses de Colborne et de Durham; de la partie du village de Belledune sise à l'intérieur dudit comté; de la réserve indienne de Moose Meadows no 4;
d) la partie du comté de Kent constituée : des paroisses d'Acadieville
et de Carleton; de la partie du village de Rogersville sise à l'intérieur
dudit comté.
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