Canada OSFI - BSIF
Feuille d'érable
FrançaisContactez-nousAideRechercheSite du Canada
AccueilCarte du siteLiensFAQMédias
Pilliers
Recherche



À l'intention des entités réglementées
Institutions de dépôts
Banques
Succursales de banques étrangères
Sociétés de fiducie et de prêt
Coopératives
Sociétés d'assurance-vie et de secours mutuels
Assurance-vie et de secours mutuels
Assurances multirisques
Régimes de retraite


Bureau de l'actuaire en chef
Groupe des consultations internationales

Le Bureau  /  FAQ  /  Excédent
 

Excédent

Compte tenu de l’arrêt de la Cour suprême du Canada à l’égard du régime de retraite Monsanto, quelles exigences s’appliquent à l’heure actuelle à l’excédent des régimes au moment de leur cessation partielle?

 Cet arrêt de la Cour suprême porte sur l’interprétation de certaines dispositions de la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario visant la liquidation partielle des régimes de retraite agréés en vertu de cette loi. La Cour a confirmé que la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario exige que l’excédent soit distribué lors de la liquidation, totale ou partielle, d’un régime de retraite agréé de cette province et que, relativement à une liquidation partielle, cette distribution s’effectue à la date de la liquidation partielle.

En raison des similitudes entre la législation ontarienne et la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) fédérale, d’aucuns s’interrogent au sujet des conséquences de l’arrêt Monsanto dans le contexte de la LNPP.

Le BSIF a soigneusement examiné cette question. En dépit des similitudes qu’elles présentent, la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et la loi ontarienne comportent nombre de différences importantes. Par exemple, contrairement à la loi ontarienne, la LNPP établit une distinction entre la liquidation d’une caisse de retraite et la cessation d’un régime. Il ne faut pas confondre la liquidation, c’est-à-dire la distribution des actifs d’un régime de retraite (soit la caisse de retraite) et la cessation, qui fait en sorte que les prestations de retraite cessent d’être portées au crédit des participants du régime.

<< retour à la page principale de la FAQ


Le BSIF exigera-t-il que l’excédent des régimes en cessation partielle soit distribué?

Lorsqu’il y a cessation totale ou partielle d’un régime de retraite, la LNPP ne déclenche pas automatiquement la liquidation de la caisse, y compris la distribution de l’excédent. Il faut toutefois noter que les participants d’un régime de retraite en situation de cessation partielle peuvent bénéficier de certains droits en vertu des modalités du régime lui-même en plus de ceux que leur confère la LNPP.

Le BSIF est à mettre en place une approche conforme à ce point de vue alors qu’il examine un petit nombre de rapports de cessation partielle remis au surintendant ces dernières années. Les décisions au sujet de ces rapports avaient été reportées jusqu’à ce que l’affaire Monsanto soit réglée. Compte tenu des particularités de chaque dossier, le BSIF fait un suivi auprès des administrateurs des régimes pour obtenir les renseignements nécessaires, comme la situation financière du régime et les modalités de ce dernier régissant sa cessation totale ou partielle. Le BSIF communique directement avec les administrateurs de chaque régime pour obtenir l’information requise et faire le point sur la progression des rapports qui lui ont été soumis mais qui n’ont pas encore été approuvés.

<< retour à la page principale de la FAQ


Compte tenu de l’arrêt Monsanto, le BSIF reviendra-t-il sur les cessations partielles qu’il a déjà approuvées? 

 Non. De façon générale, et en vertu de la LNPP, le BSIF ne peut rouvrir ou réexaminer une décision antérieure.

<< retour à la page principale de la FAQ


Que se passe t-il si le régime est exploité sur une base de permanence, mais qu’il stipule que l’excédent appartient aux participants en cas de cessation?

Les régimes peuvent prévoir que les participants ont droit à l’excédent à la cessation du régime. Ce droit ne leur donne pas un droit spécifique d’accéder à l’excédent ou d’y être admissible si le régime est exploité sur une base de permanence et il n’influe en rien sur la capacité d’un employeur de comptabiliser l’excédent pour déterminer ses obligations en matière de capitalisation.

<< retour à la page principale de la FAQ

 
Contactez-nous | Aide | Recherche | Carte du site | Imprimer cette page
Haut de la page