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Allègement de la capitalisation d'un déficit de solvabilité

La lettre de crédit peut-elle être détenue par une société de fiducie autre que le fiduciaire ou le dépositaire du fonds de retraite?

Le détenteur de la lettre de crédit peut être soit la même personne ou entité, soit une autre personne ou entité. Il doit cependant être une société de fiducie autorisée à exercer des activités au Canada. Si l’employeur n’est pas l’administrateur du régime, ce dernier doit être partie à la convention de fiducie.

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Si un rapport actuariel évaluant le régime à une date postérieure au 30 décembre 2005 a déjà été remis au BSIF, un rapport révisé peut-il être déposé afin de bénéficier du Règlement sur l’allègement de la capitalisation des régimes à prestations déterminées (le « Règlement »)?

Oui, on peut soumettre un rapport actuariel révisé comportant de nouvelles exigences de capitalisation et reposant sur la même date d’évaluation et sur les mêmes hypothèses. Les cotisations déjà versées conformément au rapport initial peuvent être utilisées pour satisfaire aux exigences de capitalisation du rapport révisé. L’administrateur peut aussi choisir de bénéficier du Règlement relativement au prochain rapport soumis au BSIF, pourvu que la date de ce rapport soit antérieure au 2 janvier 2008.

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Comment les paiements spéciaux de continuité établis dans le cadre d’évaluations antérieures peuvent-ils être ajustés dans le rapport établissant le déficit initial de solvabilité?

Les paiements spéciaux de continuité établis dans le cadre d’évaluations antérieures peuvent être réduits ou supprimés par application des gains actuariels sur une base de continuité en vertu du paragraphe 9(9) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP). Le paragraphe 9(11) du RNPP, qui peut normalement limiter la réduction des paiements spéciaux de continuité, ne s’applique pas au moment de déterminer le déficit initial de solvabilité parce qu’il renvoie au paragraphe 9(4) du RNPP et que le paragraphe 2(3) du Règlement supprime les paiements établis précédemment en vertu du paragraphe 9(4) du RNPP.

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Le Règlement vise-t-il uniquement les régimes à prestations déterminés purs, ou s’applique-t-il aussi aux régimes hybrides ou combinés qui renferment à la fois une disposition à prestations déterminées et une disposition à cotisations déterminées?

En vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (la « Loi »), un « régime à prestation déterminées » s’entend de tout régime renfermant une disposition à prestations déterminées. Le Règlement s’applique à tout régime renfermant une disposition à prestations déterminée et qui satisfait aux exigences du Règlement même si le régime renferme aussi une disposition à cotisations déterminées.

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L’allègement de la capitalisation peut-elle être étendue aux régimes institués après le 31 décembre 2005?

De façon générale, les régimes institués après le 31 décembre 2005 ne peuvent bénéficier des mesures d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité prévues par le Règlement. Cependant, un régime institué après le 31 décembre 2005 par fusion ou fractionnement d’un régime institué avant 2006 peut être capitalisé en accord avec le Règlement.

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Un régime doit-il soit-il remplir d’autres conditions pour bénéficier de l’une ou l’autre option d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité?

Pour bénéficier de l’allègement de la capitalisation de son déficit de solvabilité, le régime doit être à jour en ce qui touche les cotisations requises relativement à tout montant exigible à la date du rapport d’évaluation utilisé aux fins d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité. Dans le cas d’un régime interentreprises, cette exigence s’applique au montant des cotisations négociées. Le Règlement prévoit aussi différentes conditions préalables selon le type d’option d’allègement choisi. Par exemple, des documents peuvent devoir être remis au surintendant.

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Pourra-t-on appliquer les gains actuariels futurs en réduction des paiements spéciaux établis en vertu du Règlement?

Oui. Les rapports d’évaluation ultérieurs sont établis conformément au RNPP, et les gains actuariels peuvent être appliqués en vertu du paragraphe 9(9) du RNPP aux calendriers des paiements spéciaux élaborés antérieurement, y compris aux paiements spéciaux découlant de l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité. Le paragraphe 9(11) du RNPP s’applique à la préparation des rapports d’évaluation ultérieurs.

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Aux termes de la capitalisation sur dix ans prévue à la partie 2, qu’en est-il de l’écart entre le calendrier sur cinq ans et celui sur dix ans (fiducie présumée)?

Si un régime capitalise son déficit initial de solvabilité en vertu de la partie 2 du Règlement, les paiements requis pour combler le déficit initial de solvabilité sont réputés accumulés sur cinq ans mais les paiements sont versés au fonds de pension sur dix ans. S’il est mis fin au régime avant que tous les paiements n’aient été versés, l’écart accumulé entre le calendrier sur cinq ans et celui sur dix ans constitue une somme accumulée et payable au fonds de pension par l’employeur. L’article 13 du Règlement précise le paiement requis à la cessation du régime. L’article 8 de la Loi stipule que, si ce montant n’est pas versé au fonds de pension, l’employeur est réputé détenir en fiducie, pour les bénéficiaires du régime, des biens dont la valeur correspond au montant exigible.

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Un rapport d’évaluation visant la capitalisation du déficit de solvabilité en vertu de la partie 2 doit-il aussi indiquer les paiements exigibles selon le calendrier sur cinq ans?

Oui; le BSIF s’attend à ce que chacun des rapports soumis pendant qu’un régime dont le déficit de solvabilité est capitalisé aux termes de la partie 2 du Règlement fasse état des paiements qui seraient exigibles si le déficit était capitalisé conformément à la partie 1 du Règlement. Si les gains actuariels sont utilisés dans les rapports ultérieurs pour réduire les paiements spéciaux prévus par le calendrier sur dix ans, le rapport doit montrer comment les paiements du calendrier sur cinq ans auraient été réduits de la même manière.

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Si certains participants du régime sont représentés par un syndicat ou par un représentant nommé par le tribunal, ce syndicat ou ce représentant intervient-il au nom des participants pour exprimer toute objection à la capitalisation du déficit de solvabilité en vertu de la partie 2 du Règlement?

Oui. Lorsqu’un syndicat ou un représentant nommé par le tribunal exprime une objection à la capitalisation du déficit sur dix ans en accord avec la partie 2 du Règlement, chaque personne qu’il représente est réputée s’objecter séparément.

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Aux termes de l’une ou l’autre option d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité, les paiements spéciaux doivent-ils être de montant égal pendant toute la période de capitalisation ou peuvent-ils représenter un pourcentage de la rémunération des participants?

Les paiements doivent être de montant égal.

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La disposition de fiducie réputée visant l’écart entre le calendrier sur cinq ans et celui sur dix ans s’applique-t-elle aux régimes interentreprises?

Non.

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Quels renseignements doivent être fourmis en vertu de l’alinéa 8(1)c) du Règlement pour décrire la mesure où les prestations seraient réduites s’il était mis fin au régime?

Le libellé de cet alinéa s’apparente à celui traitant des renseignements à fournir dans la déclaration annuelle remise aux participants lorsqu’un régime n’est pas entièrement capitalisé. Le BSIF s’attend à ce que des renseignements similaires soient divulgués.

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Si les participants du régime sont représentés par un syndicat ou par un représentant nommé par le tribunal, l’administrateur du régime doit-il fournir les renseignements visés à l’article 8 du Règlement au représentant et à chaque participant?

Non; il peut ne fournir les renseignements qu’au représentant.

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Comment l’administrateur doit-il procéder pour signifier au surintendant que le régime sera capitalisé conformément à la partie 1, 2 ou 3 du Règlement?

Il doit utiliser le formulaire ci-joint.

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L’article 8 du Règlement prévoit que les bénéficiaires doivent être avisés que les modifications au régime qui bonifient les prestations de pension seront limitées durant les cinq premières années. Où cette limitation est-elle définie dans le Règlement?

Aux termes de l’alinéa 10.1(2)b) de la Loi, sauf autorisation du surintendant, est nulle la modification qui aurait pour effet d’entraîner le régime de pension en deçà du seuil de solvabilité prévu par règlement. L’article 11 du Règlement précise que le seuil de solvabilité prévu par règlement pour les régimes capitalisés conformément à la partie 2 correspond au ratio de solvabilité calculé sur la base du plus récent rapport actuariel déposé auprès du surintendant pour les cinq premiers exercices de capitalisation aux termes de la partie 2. Cela signifie que les prestations ne peuvent être bonifiées que si cela fait en sorte que le ratio de solvabilité n’est pas réduit. Cette exigence serait satisfaite si la bonification était capitalisée immédiatement de manière à ne pas diminuer le ratio à la date d’effet de la bonification.

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Si le déficit de solvabilité d’un régime est capitalisé conformément à la partie 3 du Règlement, les montants des lettres de crédit sont-ils assimilés à des biens du régime aux fins des rapports actuariels ou des états financiers du régime?

Non puisque leur inclusion fausserait indûment les exigences de capitalisation futures. Les montants des lettres de crédit ne doivent pas non plus entrer dans le calcul du ratio de solvabilité du régime. Ils doivent toutefois être déclarés dans le rapport d’évaluation.

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La convention de fiducie requise à l’égard des lettres de crédit peut-elle être une version modifiée d’une convention existante, ou doit-il s’agir d’une convention distincte?

Il peut s’agir soit d’une convention distincte, soit d’une version modifiée d’une convention existante, au choix des parties. Une convention nouvelle ou distincte sera exigée si le détenteur de la lettre de crédit n’est pas la même institution que le fiduciaire ou si le dépositaire du fonds de pension n’est pas une société de fiducie autorisée à exercer des activités au Canada.

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Si un régime opte pour l’allègement de la capitalisation de son déficit de solvabilité, quels renseignements supplémentaires, le cas échéant, doivent figurer dans la déclaration annuelle remise aux participants?

De façon générale, la division 23(1)q)(i)(B) du RNPP prévoit une description des mesures prises ou à prendre par l'administrateur pour que le ratio de solvabilité soit égal à un. Lorsqu’un régime est capitalisé en accord avec le Règlement, l’on s’attend à ce que l’administrateur indique chaque année la façon dont le déficit de solvabilité est capitalisé en vertu du Règlement. En outre, plus précisément, le Règlement stipule ce que l’administrateur doit déclarer s’il recourt à des lettres de crédit (article 25) ou lorsqu’une société d’État est en cause (paragraphe 18(2)).

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Y a-t-il une date butoir pour déposer un rapport actuariel révisé afin de bénéficier du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité?

L’administrateur qui veut profiter rétroactivement d’un allègement de capitalisation doit déposer une nouvelle version de son rapport actuariel avant le dépôt du prochain rapport, ou avant l’échéance du dépôt. Ainsi, l’administrateur qui souhaite déposer une version révisée du rapport établi au 31 décembre 2005 devra s’exécuter avant le 30 juin 2007, date butoir du dépôt du rapport actuariel au 31 décembre 2006.

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Les honoraires payables à une institution financière en vue d’obtenir une lettre de crédit constituent-ils des frais d’administration acceptables pouvant être imputés à la caisse de retraite?

Le BSIF est d’avis que les honoraires versés à une institution financière pour obtenir une lettre de crédit ne sont pas liés à l’administration d’un régime de retraite. Il ne serait donc pas approprié de porter ces honoraires au compte de la caisse de retraite.

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Si un administrateur opte pour un allègement de la capitalisation aux termes de la partie 3, et dépose un rapport actuariel révisé à cette fin, quelle période la lettre de crédit initiale doit-elle couvrir?

La lettre de crédit initiale doit être déposée auprès du BSIF en même temps que le relevé obligatoire, et elle doit couvrir l’exercice en cours au moment du dépôt. Si le premier exercice pendant lequel l’allègement est en vigueur a pris fin avant la date du dépôt, il est supposé que les paiements spéciaux de solvabilité applicables à cet exercice auraient été versés sur cinq ans.

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Lorsqu’un régime est capitalisé en vertu de la partie 3, quels paiements spéciaux devraient être inclus dans le calcul de la valeur nominale de la lettre de crédit aux termes de l’article 19 du Règlement sur l’allègement de la capitalisation, si le régime affiche à la fois un passif non capitalisé évalué sur une base de permanence et un déficit de solvabilité initial?

Les paiements spéciaux évalués sur une base de permanence peuvent être pris en compte lors de la détermination du déficit de solvabilité initial (DSI) et des paiements spéciaux de solvabilité requis.

Les paiements spéciaux à prendre en compte seront fonction de la question de savoir si les paiements spéciaux évalués sur une base de permanence sont suffisants pour capitaliser le déficit de solvabilité (égal à l’excédent, au moment de la survenance du DSI, du passif de solvabilité sur l’actif de solvabilité, sans tenir compte de la valeur actualisée des paiements spéciaux prédéterminés) sur 10 ans.

Les paiements spéciaux qu’il reste à verser, aux termes de la partie 1, sont obtenus à partir des paiements spéciaux exigibles dans les cinq premières années suivant la date du DSI, dont la valeur actualisée est égale au déficit de solvabilité.

Cas no 1 :

La valeur actualisée des paiements spéciaux évalués sur une base permanente et payables dans les 10 premières années suivant la date du DSI est supérieure au déficit de solvabilité.

(a) Les paiements spéciaux qu’il reste à verser, aux termes de la partie 3, peuvent être obtenus à partir du calendrier des paiements spéciaux évalués sur une base de permanence qui commencent à la date du DSI, payables sur une période telle que la valeur actualisée des paiements est égale au déficit de solvabilité.

(b) Comme autre solution, les paiements spéciaux qu’il reste à verser, aux termes de la partie 3, peuvent être obtenus à partir du calendrier des montants égaux payables sur une période d’au plus 10 ans et dont la valeur actualisée est égale au déficit de solvabilité.

Cas no 2 :

La valeur actualisée des paiements spéciaux évalués sur une base permanente et payables dans les 10 premières années suivant la date du DSI est inférieure au déficit de solvabilité.

Les paiements spéciaux qu’il reste à verser, aux termes de la partie 3, sont obtenus à partir de la somme i) des paiements spéciaux évalués sur une base de permanence et versés pendant les 10 premières années suivant la date du DSI, et, ii) des paiements spéciaux de solvabilité requis.

Exemple

Évaluation à la date du DSI

Déficit évalué sur une base de permanence : 13 000 $

Paiement spécial évalué sur une base de permanence : 1 350 $/an

Valeur actualisée (base de solvabilité) des paiements spéciaux évalués sur une base de permanence et payables sur une période de

5 ans : 6 025 $
10 ans : 10 861 $

Cas no 1a :

Déficit de solvabilité : 7 000 $

La valeur actualisée des paiements spéciaux évalués sur une base de permanence (10 861 $) est supérieure au déficit de solvabilité (7 000 $).

Les paiements spéciaux qu’il reste à verser, aux termes de la partie 3, correspondent aux paiements spéciaux évalués sur une base de permanence qui sont requis pour amortir le déficit de solvabilité : 1 350 $/an pendant 5 ans, lesquels sont suivis d’un paiement de 1 248 $ la sixième année.

Cas no 1b :

Les paiements spéciaux qu’il reste à verser, aux termes de la partie 3, correspondent aux montants égaux dont la valeur actualisée est égale au déficit de solvabilité : 870 $/an pendant 10 ans.

Cas no 2 :

Déficit de solvabilité : 12 000 $

La valeur actualisée des paiements spéciaux évalués sur une base de permanence (10 861 $) est inférieure
au déficit de solvabilité (12 000 $). Des paiements spéciaux de solvabilité de 142 $/an doivent donc être versés pendant 10 ans.

Les paiements spéciaux qu’il reste à verser, aux termes de la partie 3, correspondent à la somme des paiements spéciaux évalués sur une base de permanence et des paiements spéciaux de solvabilité qui sont versés pendant 10 ans à compter de la date du DSI : 1 350 $ + 142 $ = 1 492 $ pendant 10 ans.

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Quand doit-on renouveler une lettre de crédit et à quel moment les modifications apportées à la valeur nominale sont-elles prises en compte?

Au moment de l’émission de la lettre de crédit initiale, l’actuaire du régime est en mesure de déterminer, jusqu’à l’échéance des lettres, les valeurs nominales requises pour chacun des exercices ultérieurs en appliquant le paragraphe 19(2) du Règlement sur l'allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité . Selon le paragraphe 20(2) dudit règlement, la lettre de crédit doit être renouvelée au moins trente jours avant le début de l’exercice suivant, à une valeur nominale correspondant au montant prédéterminé pour l’exercice. Si les paiements spéciaux à verser sont réduits pour tenir compte de gains actuariels, la valeur nominale relative aux exercices ultérieurs peut être réduite. Cette réduction de la valeur nominale est d’ordinaire prise en compte l’année du régime qui suit l’année du dépôt du rapport faisant état du gain actuariel.

Exemple :

Le rapport d’évaluation au 31 décembre 2006 fait état d’un déficit de solvabilité, et le répondant du régime décide de le financer sur dix ans, conformément à la partie 3 du Règlement sur l'allègement de la capitalisation du déficit de solvabilitéL’actuaire détermine les valeurs nominales qui s’appliqueront en 2007 et ultérieurement, jusqu’à l’échéance de la lettre de crédit.

La lettre de crédit initiale (la lettre de crédit de 2007 ) est déposée en même temps que le rapport d’évaluation de décembre 2006 et a une valeur nominale de 1 000 000 $, ce qui représente l’excédent de

  • la valeur actualisée, à la fin de 2007, des paiements spéciaux restant à verser (amortissement sur neuf ans) au titre de la partie 3, sur
  • la valeur actualisée, à la fin de 2007, des paiements spéciaux restant à verser au titre de la partie 1 (quatre ans).

Le barème établi par l’actuaire indique en outre que les valeurs nominales prévues des lettres de crédit correspondant aux années 2008 et 2009 s’élèvent respectivement à 2 000 000 $ et 3 000 000 $.

Le rapport d’évaluation au 31 décembre 2007 (déposé en 2008) fait état de gains actuariels, ce qui permet au répondant de réduire le montant des paiements spéciaux qui avaient été préétablis, entraînant ainsi une réduction de la valeur nominale de toutes les lettres de crédit restantes, à commencer par la lettre de crédit de 2009, dont le renouvellement est prévu au plus tard le 30 novembre 2008.

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