Décision
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Ottawa, le 7 janvier 1998
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Décision CRTC 98-1
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Vision TV: Canada's Faith Network/Réseau religieux canadien
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L'ensemble du Canada - 199706412
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Conditions de licence suspensives pour « Vision TV »
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1. Dans l'avis public CRTC 1997-115 du 29
août 1997, le Conseil a annoncé une demande présentée par la Vision TV: Canada's Faith
Network/Réseau Religieux Canadien, titulaire de l'entreprise nationale de programmation
spécialisée de langue anglaise connue sous le nom de « Vision TV », offrant un service
d'émissions religieuses interconfessionnelles, visant à faire suspendre l'application
des conditions de sa licence touchant la sollicitation de fonds, la représentation non
sexiste des personnes et la violence à la télévision, tant que la titulaire est membre
en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
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2. Le Conseil approuve cette demande. À cet égard, les conditions de licences
9e), 11 et 13a) et b) existentes sont supprimées et remplacées par ce qui suit:
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9.e) Toute activité de sollicitation de fonds à Vision TV doit être conforme aux
dispositions du Code of Ethics and Program Practices de la titulaire, tel que
modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil, sous réserve des restrictions à
l'égard de la durée qui sont énoncées dans la présente condition. La condition de
licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du
Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
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11. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation
non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les
stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne
des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le
Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire
est membre en règle du CCNR.
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13.a) La requérante doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à
la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence
à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et
approuvées par le Conseil tant que celui-ci n'aura pas approuvé les lignes directrices
de la titulaire à cet égard.
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b) Lorsque la titulaire les aura soumises et que le Conseil les aura approu-vées, la
titulaire doit respecter ses propres lignes directrices relatives à la violence à la
télévision, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La
condition de licence 13a) et b) ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en
règle du CCNR.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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