Décision
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Ottawa, le 7 avril 1998
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Décision CRTC 98-101
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Cogeco Radio-Télévision inc.
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Sherbrooke (Québec) - 199713871
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Renouvellement de la licence de CKSH-TV
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1. À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 27 janvier 1998,
le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKSH-TV (SRC) Sherbrooke, du
1er septembre 1998 au 31 août 2005, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle,
ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera
attribuée.
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2. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte son engagement de diffuser, sur une
base annuelle, une moyenne hebdomadaire d'au moins 4 heures et 25 minutes de bulletins de
nouvelles locales. Le Conseil s'attend en outre que la titulaire augmente sa diffusion de
nouvelles locales puisque sa situation financière le permet.
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3. Le Conseil s'attend que la titulaire, dans sa programmation locale, reflète la
réalité culturelle, économique, politique et sociale de la région conformément aux
paramètres énoncés dans la Politique à l'égard des émissions de télévision
locales (avis public CRTC 1991-22).
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4. Le Conseil s'attend que la titulaire poursuive le sous-titrage des manchettes
locales et l'encourage à progresser d'année en année dans ce domaine.
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5. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les
lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées
dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la
télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que
modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence
susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil
canadien des normes de la radiotélévision.
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6. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire
respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux
enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par
le Conseil.
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7. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les
lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code
d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR,
telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de
licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du
Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
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8. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en
matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de
1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada des rapports
concernant l'équité en matière d'emploi. En vertu de la LEE de 1996, le Conseil
n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute
entreprise qui est assujettie à cette loi.
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9. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi),
le présent renouvellement est assujetti à l'attribution d'un Certificat de
radiodiffusion par le ministère de l'Industrie.
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10. Le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(4) de la Loi qui
stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en
contravention avec l'article 22 de la Loi sont sans effet.
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11. Le Conseil fait état de l'intervention soumise par la Société Radio-Canada à
l'égard de cette demande et de la réplique de la titulaire à cette intervention.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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