Décision
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Ottawa, le 7 avril 1998
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Décision CRTC 98-104
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CKRL-MF 89,1 inc.
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Québec (Québec) - 199704987
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Renouvellement de la licence de CKRL-FM
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1. À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 27 janvier 1998,
le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation
de radio communautaire de type B, CKRL-FM Québec, du 1er septembre 1998 au 31 août 2000,
aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la
présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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2. La période de deux ans accordée par la présente permettra au Conseil d'évaluer
dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire à l'article 8 du Règlement
de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant les rubans-témoins.
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3. Par ailleurs, pour les motifs exposés plus loin, le Conseil refuse la
demande de modification de la condition de licence de CKRL-FM à l'égard de la diffusion
de pièces musicales canadiennes de catégorie 2.
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Historique
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4. Dans la décision CRTC 96-734 du 6 novembre 1996,
le Conseil a renouvelé la licence de CKRL-FM pour une période de 20 mois seulement, soit
jusqu'au 31 août 1998, en raison du manquement de la titulaire à respecter le Règlement
en matière de rubans-témoins et de musique vocale de langue française, ainsi que ses
conditions de licence relatives au contenu canadien de la musique des catégories 2 et 3.
Dans cette même décision, le Conseil a fait état des situations répétées de
non-conformité de la titulaire depuis 1986 relatives à la soumission de rubans-témoins,
au niveau de musique vocale de langue française et à sa Promesse de réalisation, et il
a émis l'ordonnance 1996-3 en ce qui a trait à la musique vocale de langue française,
au pourcentage de pièces musicales des catégories de teneur 2 et teneur 3 devant être
consacré à des pièces canadiennes.
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5. Le Conseil note qu'au cours de la période d'application de la licence qui se
termine, la titulaire a démontré sa conformité aux exigences du Règlement et aux
conditions de sa licence qui faisaient l'objet de l'ordonnance 1996-3 qu'on retrouve en
annexe de la décision CRTC 96-734. Cette ordonnance ne
sera donc pas reconduite.
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6. Le Conseil a convoqué CKRL-MF 89,1 inc. à l'audience du 27 janvier dernier aux
fins de discuter de son apparente non-conformité à l'article 8 du Règlement en matière
de rubans-témoins. Dans l'avis d'audience publique CRTC 1997-13 du 21 novembre 1997, le Conseil a
avisé la titulaire qu'il s'attendait qu'elle lui démontre à l'audience les raisons pour
lesquelles il ne devrait pas rendre une ordonnance l'obligeant à se conformer à
l'article 8 du Règlement.
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L'audience
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7. Au cours de la période d'application de la licence qui se termine, le Conseil a
demandé à la titulaire de lui fournir les rubans-témoins et les documents connexes
relatifs à la programmation diffusée par CKRL-FM pendant la semaine du 15 au 21 juin
1997. Le 14 juillet, la titulaire faisait parvenir les rubans et expliquait que les plages
de 18 h à minuit comportaient la programmation du mois précédent. À l'audience, la
titulaire a fait valoir que « ce manquement était directement lié à une défectuosité
qui s'était manifestée sur l'un des trois magnétoscopes haute-fidélité qui servent à
l'enregistrement des rubans-témoins », que « l'implication de nombreux bénévoles rend
plus difficile la mise en oeuvre de procédés et de systèmes qui soient à l'abri des
erreurs humaines et de défaillances techniques » et que son mandat de radio
communautaire « a aussi pour effet de limiter nos moyens financiers et donc notre
capacité de recourir à des équipements sophistiqués. »
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8. La titulaire a ajouté que depuis le 14 juillet elle a apporté plusieurs
améliorations à son système et désire ainsi démontrer au Conseil « toute
l'importante que nous accordons au respect de la loi et de la réglementation du CRTC ».
La titulaire a notamment installé un dispositif d'alarme à chacun des magnétostopes
l'alertant de toute défectuosité du système d'enregistrement et elle a fait
l'acquisition d'un quatrième magnétoscope haute-fidélité pour lui servir d'appareil de
relève. Elle a précisé que cet appareil de relève est relié à chacune des alarmes et
entre en fonction dès qu'une alarme est déclenchée. Par ailleurs, elle a augmenté la
fréquence des vérifications de l'équipement par le technicien d'une fois par mois à
une fois par semaine. La titulaire a fait valoir que ces améliorations font en sorte «
qu'il est dorénavant impossible qu'une seule minute d'enregistrement ne manque en raison
d'une défectuosité quelconque ou d'une erreur de manipulation ».
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9. Le Conseil a donc demandé à la titulaire de lui faire parvenir les rubans-témoins
de la semaine précédant l'audience, soit celle du 18 au 24 janvier 1998 pour en
vérifier la conformité. Après l'audience, l'écoute des rubans a révélé qu'ils
étaient complets et intelligibles.
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10. Par ailleurs, la titulaire a fait valoir que ses administrateurs, ses cadres et son
personnel reçoivent une formation portant sur la réglementation du CRTC, dispensée
annuellement par l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec.
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11. Compte tenu des explications et des documents fournis par la titulaire à la suite
de sa dernière non-conformité ainsi que de sa détermination à assurer sa conformité
pour la nouvelle période d'application de sa licence, le Conseil est satisfait des
mesures qu'elle a prises et est d'avis qu'elle a su démontrer à l'audience sa ferme
intention de respecter à l'avenir l'article 8 du Règlement et justifier, dans le cas
présent, les raisons pour lesquelles il ne doit pas lui imposer d'ordonnance. Toutefois,
le Conseil surveillera de près le rendement de la titulaire à ce chapitre et la
prévient que s'il estime qu'elle déroge de nouveau à l'article 8 du Règlement, il
pourra, comme l'habilite la Loi sur la radiodiffusion, avoir recours à toutes les
mesures d'exécution à sa disposition.
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12. Le Conseil observe que la station diffusera 122 heures de programmation locale par
semaine de radiodiffusion.
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13. Dans le cadre de sa demande de renouvellement, la titulaire a présenté une
demande de modification de la condition de licence de CKRL-FM afin de réduire le
pourcentage de pièces musicales canadiennes de catégorie 2 de 38 à 30 pour cent. À
l'audience, la titulaire a soutenu qu'elle n'a pas l'intention de modifier l'orientation
de sa programmation et que la réduction de ce pourcentage vise essentiellement à lui
fournir une marge de manoeuvre à certains moments de l'année, notamment alors que les
changements de programmation sont effectués, et ainsi à lui permettre de se conformer
plus facilement à sa Promesse de réalisation à cet égard.
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14. Après examen de la demande, le Conseil estime que les circonstances propres à la
titulaire ne justifient pas une dérogation à sa pratique de longue date de refuser les
demandes de modification de licence présentées par une titulaire trouvée en état de
non-conformité pendant la période d'application de la licence en cours et il refuse
cette requête.
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15. La licence est donc assujettie à la condition que 38 % ou plus des pièces
musicales de catégorie 2 diffusées chaque semaine de radiodiffusion soient canadiennes
et que ces pièces soient réparties de manière raisonnable sur toute la journée de
radiodiffusion.
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16. Le Conseil note que la station consacrera un minimum de 15 % de l'ensemble de sa
programmation musicale à du matériel de catégorie 3 (musique traditionnelle et pour
auditoire spécialisé).
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17. Le Conseil note également que la station diffusera un minimum de 8 % de musique
vocale en une autre langue que le français et l'anglais.
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18. La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse pas
plus de 6 minutes de publicité pour chaque heure de diffusion et qu'en moyenne, elle ne
diffuse pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total
cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion,
conformément à la politique sur la radio communautaire pour les stations de type B.
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19. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er
septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,
le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient
dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire ou de
campus devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter
pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à
tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel
et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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20. Le Conseil fait état de l'intervention soumise par l'Association québécoise de
l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) à l'égard de cette demande.
Le Conseil note en outre l'intervention soumise par l'Association des radiodiffuseurs
communautaires du Québec à l'appui de la demande.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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