Décision
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Ottawa, le 7 avril 1998
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Décision CRTC 98-108
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Groupe TVA inc. (auparavant Télé-Métropole inc.)
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Québec (Québec) - 199713623
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Renouvellement de la licence de CFCM-TV Québec
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1. À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 27 janvier 1998,
le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation
de télévision CFCM-TV Québec, du 1er septembre 1998 au 31 août 2003, aux conditions en
vigueur dans la licence actuelle, à l'exception de la condition portant sur la production
locale, ainsi qu'aux autres conditions stipulées dans la présente décision et dans la
licence qui sera attribuée.
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2. Le Conseil approuve la demande de la titulaire en vue d'être relevée de la
condition de licence en vertu de laquelle la production locale de CFCM-TV doit être
maintenue à un minimum de 21 heures par semaine selon les modalités prévues dans la
décision CRTC 95-685.
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3. Bien que la période accordée par la présente soit moindre que la période
maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, elle ne
reflète pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la
titulaire. Elle tient plutôt compte de l'évolution rapide de l'industrie de la
télédiffusion au Québec et des répercussions éventuelles qu'aura sur CFCM-TV, ainsi
que sur les autres stations affiliées, le prochain renouvellement de la licence du
réseau TVA, qui expire le 31 août 1999.
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4. Lors de l'audience publique, les représentants de la titulaire ont convenu avec le
Conseil que certaines des questions qui y ont été abordées ont des incidences telles
qu'il vaudrait mieux que celles-ci soient discutées dans leur ensemble dans le contexte
du renouvellement de la licence du réseau TVA. Parmi ces questions, on retrouve:
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· l'étendue de la collaboration avec le réseau TVA au chapitre de la programmation
locale produite à Québec ou ailleurs en province pour diffusion sur le réseau;
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· la flexibilité des ententes réseau relativement aux détachements locaux pour la
diffusion d'émissions locales;
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· la disponibilité des blocs horaires en période de grande écoute pour la diffusion
d'émissions locales autres que les nouvelles en région;
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· l'incidence de la production indépendante régionale sur les activités de
production du réseau TVA;
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· l'échéancier relativement à la production d'un cahier de devis et/ou de charges
visant à décrire les produits typiques de TVA, à l'intention des producteurs
indépendants;
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· l'étendue des contributions et des engagements ainsi qu'un compte rendu du
développement des différentes méthodes de sous-titrage pour les personnes sourdes ou
malentendantes.
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5. Tel que discuté à l'audience publique, le Conseil invite donc la titulaire à lui
présenter son point de vue sur les questions susmentionnées dans le cadre de la
prochaine demande de renouvellement de la licence du réseau TVA. Par la suite, le Conseil
pourra réexaminer dans un délai raisonnable l'incidence de ces questions sur
l'exploitation de CFCM-TV lors du prochain renouvellement de la licence de cette station.
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6. Lors du dernier renouvellement de la licence de CFCM-TV (la décision CRTC 95-62), le Conseil a fait état de ses
vives préoccupations face aux non-conformités de la titulaire à la condition de licence
en vigueur relative au niveau minimum de production locale exigé de CFCM-TV. Le Conseil a
alors refusé la demande de la titulaire visant à réduire la production locale à
CFCM-TV et a reconduit l'obligation d'en diffuser un minimum de 21 heures par semaine, par
condition de licence. La licence de CFCM-TV fut également renouvelée pour une période
de deux ans seulement.
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7. Le Conseil a effectué une évaluation de la conformité de la station à la
condition de licence relative à la production locale. L'analyse des registres de CFCM-TV
pour les mois d'août et d'octobre 1997 a démontré que la station a entièrement
respecté les modalités de la condition de licence. Le Conseil constate également qu'au
cours de la présente période d'application de la licence, la titulaire a développé de
nouvelles formules en matière de production locale à Québec, revalorisant ainsi le
rôle de CFCM-TV, comme elle s'y était engagée lors de l'acquisition de cette station en
1990.
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8. En approuvant la requête visant à supprimer la condition de licence relative à la
production locale, le Conseil a tenu compte des efforts de la titulaire à ce chapitre
ainsi que de son engagement ferme de continuer à diffuser en moyenne 21 heures de
production locale par semaine sur les ondes de CFCM-TV, dont 5 heures d'émissions de
nouvelles et 4 heures d'émissions autres. Le Conseil s'attend que la titulaire diffuse,
sur une base annuelle, une moyenne hebdomadaire d'au moins 9 heures d'émissions locales
originales au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, comme elle s'y
est engagée dans sa Promesse de réalisation. Le Conseil encourage la titulaire à
diversifier le plus possible les types d'émissions locales diffusées par CFCM-TV.
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9. La titulaire s'est également engagée à maintenir une contribution importante de
CFCM-TV aux émissions du réseau TVA. Elle a déclaré qu'à titre de chef de file dans
le marché, il est de sa responsabilité de refléter à l'antenne l'importance
culturelle, économique, sociale et politique de la région de la capitale provinciale et
qu'elle accorde donc une importance déterminante à CFCM-TV comme centre de production
pour le réseau TVA. La titulaire a signalé à ce sujet qu'elle a privilégié la formule
en direct afin de mieux refléter la réalité quotidienne de Québec, notamment dans le
cadre de l'émission Salut bonjour, dont un segment de 30 minutes est produit et
diffusé à Québec, ainsi que l'émission J.E. en direct, sans compter un certain
nombre de captations spéciales au cours de l'année.
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10. Le Conseil continuera de surveiller de près le rendement de CFCM-TV au chapitre de
la production locale. Il s'attend au respect des engagements pris par la titulaire à cet
égard au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
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11. En ce qui a trait à la mise en valeur des ressources et des talents présents dans
la grande région de Québec, la titulaire a fait état des discussions et des échanges
qu'elle a eus ces dernières années avec le milieu de la création et le secteur de la
production indépendante dans le cadre de divers forums tenus à Québec. Elle a signalé
également le projet du réseau TVA de mettre d'ici peu à la disposition des producteurs
indépendants un cahier de devis ou de charges décrivant le genre de productions
recherchées par le réseau TVA et étant susceptibles d'être acceptées pour diffusion.
Le Conseil a pris note de l'ouverture d'esprit manifestée par le président et chef de la
direction du réseau TVA en réponse aux interventions à ce sujet et de l'invitation
qu'il a lancée aux intervenants lors de l'audience de maintenir le dialogue avec le
réseau TVA en cette matière.
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12. Tel qu'indiqué au début de la présente décision, le Conseil compte examiner
l'incidence de la production indépendante régionale sur les activités de production du
réseau TVA lors du prochain renouvellement de la licence du réseau. Il s'attend que la
titulaire exerce un rôle de chef de file à ce chapitre et l'encourage fortement à faire
en sorte que les propos positifs tenus à l'audience puissent se réfléter dans la
réalité. Le Conseil s'attend également que la titulaire lui fournisse, à compter de
décembre 1998, un rapport annuel portant sur les progrès de ses échanges avec le milieu
de la production indépendante de Québec.
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13. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les
lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées
dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la
télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que
modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La condition de licence
susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil
canadien des normes de la radiotélévision.
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14. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire
respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux
enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par
le Conseil.
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15. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au paragraphe 11(1) du Règlement
de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut, par condition de licence,
diffuser des infopublicités, telles que définies dans l'avis public CRTC 1994-139 et ce, conformément aux
critères énoncés dans cet avis, tel que modifié.
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16. La titulaire doit, par condition de licence, respecter les lignes
directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code
d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR,
telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La condition de
licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du
Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
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17. Le Conseil constate qu'au cours de la présente période d'application de la
licence, la titulaire a dépassé ses engagements en ce qui a trait au sous-titrage des
émissions à l'intention des personnes sourdes et malentendantes. Pour la prochaine
période d'application de la licence, elle s'est engagée à reconduire le volume actuel
de sous-titrage. Le Conseil s'attend que la titulaire continue à sous-titrer les
manchettes locales de ses émissions de nouvelles et l'encourage à augmenter d'année en
année le sous-titrage des émissions locales. Tel qu'indiqué au début de la présente
décision, le Conseil compte réexaminer la question du sous-titrage au moment du
renouvellement de la licence du réseau TVA.
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18. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en
matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et
doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports
concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à
la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique
d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
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19. Le Conseil souligne la participation active à cette audience publique de divers
intervenants de Québec et de la région oeuvrant dans des secteurs à vocation
socio-économique. Le Conseil a pris note de leurs préoccupations au sujet de la
production télévisuelle à Québec ainsi que des progrès réalisés sur le plan de la
concertation régionale à la suite du Forum sur l'industrie de l'audiovisuel tenu à
Québec en mars 1997.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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