Décision
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Ottawa, le 9 avril 1998
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Décision CRTC 98-119
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Radio Saguenay ltée
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Jonquière (Québec) - 199713780
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Renouvellement de la licence de CFRS-TV
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1. À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 27 janvier 1998,
le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CFRS-TV (TQS) Jonquière, du
1er septembre 1998 au 31 août 2005, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle,
ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera
attribuée.
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2. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte son engagement de diffuser, sur une
base annuelle, une moyenne hebdomadaire d'au moins 1 heure et 15 minutes de bulletins de
nouvelles locales, et que ces bulletins se distinguent de ceux diffusés sur les ondes de
CKRS-TV (SRC) Jonquière.
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3. Le Conseil s'attend que la titulaire, dans sa programmation locale, reflète la
réalité culturelle, économique, politique et sociale de la région conformément aux
paramètres énoncés dans la Politique à l'égard des émissions de télévision
locales (avis public CRTC 1991-22).
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4. Le Conseil note l'engagement de la titulaire d'offrir le sous-titrage (codé ou non)
ou l'interprétation gestuelle des manchettes de nouvelles locales à compter de l'année
de radiodiffusion 1997-1998. Le Conseil exige que la titulaire lui fournisse un rapport
faisant état des progrès réalisés à cet égard avant le 31 décembre 1998. Le Conseil
encourage la titulaire à progresser d'année en année dans ce domaine.
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5. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au paragraphe 11(1) du Règlement
de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut, par condition de licence,
diffuser des infopublicités, telles que définies dans l'avis public CRTC 1994-139 et ce, conformément aux
critères énoncés dans cet avis, tel que modifié.
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6. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les
lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées
dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la
télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que
modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence
susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil
canadien des normes de la radiotélévision.
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7. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire
respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux
enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par
le Conseil.
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8. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les
lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code
d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR,
telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de
licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du
Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
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9. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er
septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,
le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient
dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la
titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche
du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources
humaines.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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