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    Décision

    Ottawa, le 9 avril 1998

    Décision CRTC 98-120

    C.K.R.T.-TV ltée

    Rivière-du-Loup, Baie-Saint-Paul, Dégelis, Cabano, Saint-Urbain et Trois-Pistoles (Québec) - 199713847

    Renouvellement de la licence de CKRT-TV et ses émetteurs

    1. À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 27 janvier 1998, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKRT-TV (SRC) Rivière-du-Loup et ses émetteurs CKRT-TV-1 Baie-Saint-Paul, CKRT-TV-2 Dégelis, CKRT-TV-3 Rivière-du-Loup, CKRT-TV-4 Cabano, CKRT-TV-5 Saint-Urbain et CKRT-TV-6 Trois-Pistoles, du 1er septembre 1998 au 31 août 2005, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

    2. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte son engagement de diffuser, sur une base annuelle, une moyenne hebdomadaire d'au moins 30 minutes de nouvelles locales, et l'encourage à poursuivre et à accroître ses activités afin de répondre aux intérêts de son auditoire ainsi qu'à poursuivre ses efforts en ce qui a trait au recours aux producteurs indépendants.

    3. Au chapitre du sous-titrage pour malentendants, la titulaire a indiqué dans sa demande de renouvellement qu'elle s'engageait à offrir le sous-titrage (codé ou non) ou l'interprétation gestuelle des manchettes de nouvelles locales à compter du 1er janvier 1998. Le Conseil exige que la titulaire lui fournisse, avant le 31 décembre 1998, un rapport portant sur les progrès réalisés dans la provision de ce service à la population. Le Conseil encourage la titulaire à progresser d'année en année dans ce domaine.

    4. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut, par condition de licence, diffuser des infopublicités, telles que définies dans l'avis public CRTC 1994-139 et ce, conformément aux critères énoncés dans cet avis, tel que modifié.

    5. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

    6. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

    7. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

    8. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Le Conseil constate que, sans sa demande, la titulaire n'a précisé aucune mesure à cet égard. Le Conseil estime que la titulaire doit accroître ses efforts dans ce secteur.

    9. Le Conseil fait état de l'intervention soumise par la Société Radio-Canada à l'égard de cette demande.

    La présente décision devra être annexée à la licence.

    La secrétaire générale
    Laura M. Talbot-Allan

    Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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