Décision
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Ottawa, le 9 avril 1998
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Décision CRTC 98-121
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Télé Inter-Rives ltée
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Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles, Baie-Saint-Paul, Saint-Urbain (Québec); Edmundston
(Nouveau-Brunswick) - 199713839
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Renouvellement de la licence de CIMT-TV et ses émetteurs
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1. À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 27 janvier 1998,
le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CIMT-TV (TVA)
Rivière-du-Loup et ses émetteurs CIMT-TV-1 Edmundston, CIMT-TV-2 Trois-Pistoles,
CIMT-TV-4 Baie-Saint-Paul et CIMT-TV-5 Saint-Urbain, du 1er septembre 1998 au 31 août
2002, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées
dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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2. Le Conseil note que l'augmentation de la puissance apparente rayonnée de 24 900 à
172 200 watts n'est toujours pas complétée. Conséquemment, le Conseil réitère
l'approbation accordée dans la décision CRTC
97-355 en date du 16 juillet 1997.
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3. La décision CRTC 92-554 du 13 août
1992 renouvelant la licence de la titulaire faisait état de l'engagement de cette
dernière de produire et diffuser, sur une base annuelle, une moyenne hebdomadaire d'au
moins 2 heures et 22 minutes de nouvelles locales. La titulaire n'a pas respecté cet
engagement en 1993-1994. La période de renouvellement de quatre ans accordée par la
présente permettra au Conseil d'évaluer, à plus brève échéance, la conformité de la
titulaire aux engagements qu'elle a pris pour la nouvelle période d'application de sa
licence.
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4. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte son engagement de diffuser, sur un
base annuelle, une moyenne hebdomadaire d'au moins 2 heures et 24 minutes de nouvelles
locales.
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5. Dans la décision CRTC 92-554, le
Conseil exprimait également l'attente que la titulaire augmente sa diffusion de nouvelles
locales dès que sa situation financière le lui permettrait. La titulaire n'a pas
respecté cette attente, malgré la croissance de sa rentabilité. Le Conseil s'attend que
la titulaire augmente sa diffusion de nouvelles locales et compte revoir cette question
avec elle lors du prochain renouvellement de la licence de CIMT-TV.
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6. Le Conseil s'attend que la titulaire, dans sa programmation locale, reflète la
réalité culturelle, économique, politique et sociale de la région conformément aux
paramètres énoncés dans la Politique à l'égard des émissions de télévision
locales (avis public CRTC 1991-22).
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7. La titulaire a indiqué dans sa demande de renouvellement qu'elle s'engageait à
offrir le sous-titrage (codé ou non) ou l'interprétation gestuelle des manchettes de
nouvelles locales à compter du 1er janvier 1998. Le Conseil exige que la titulaire lui
soumette, avant le 31 décembre 1998, un rapport sur les progrès réalisés à ce
chapitre. Le Conseil encourage la titulaire à progresser d'année en année dans ce
domaine.
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8. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au paragraphe 11(1) du Règlement
de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut, par condition de licence,
diffuser des infopublicités, telles que définies dans l'avis public CRTC 1994-139 et ce, conformément aux
critères énoncés dans cet avis, tel que modifié.
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9. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les
lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées
dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la
télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que
modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence
susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil
canadien des normes de la radiotélévision.
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10. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire
respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux
enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par
le Conseil.
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11. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les
lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code
d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR,
telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de
licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du
Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
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12. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er
septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,
le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient
dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Le Conseil constate que, dans sa demande, la
titulaire n'a précisé aucune mesure à cet égard. Le Conseil estime que la titulaire
doit accroître ses efforts dans ce secteur.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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