Décision
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Ottawa, le 9 avril 1998
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Décision CRTC 98-123
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Crossroads Television System
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Hamilton, Burlington, St. Catharines et Toronto (Ontario) - 199703319Toronto (Ontario)
- 199706545
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Nouvelle station de télévision en direct consacrée aux émissions à caractère
religieux - Approuvée
Demande concurrente - Refusée
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1. À la suite d'une audience publique tenue à Toronto le 11 décembre 1997, le
Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par Crossroads
Television System (Crossroads), visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de
télévision de langue anglaise desservant Hamilton, Burlington, St. Catharines et
Toronto. La nouvelle station diffusera des émissions à caractère religieux à partir de
studios locaux et d'autres sources canadiennes ainsi que des émissions obtenues de
sources étrangères. Elle sera exploitée au canal 36 à une puissance apparente
rayonnée de 473 000 watts.
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2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil
attribuera une licence expirant le 31 août 2004, aux conditions stipulées à l'annexe de
la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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3. Pour les raisons exposées plus loin dans la présente décision, à l'égard
principalement du plan d'entreprise de la requérante et des répercussions éventuelles
de celui-ci sur la qualité de sa programmation proposée, ainsi que des engagements de la
requérante en matière d'émissions assurant l'équilibre, la demande concurrente de la
Trinity Television Inc. (la Trinity) est refusée.
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4. Crossroads est un organisme constitué en vertu d'une loi fédérale, sans but
lucratif et sans capital-actions. Il est contrôlé par ses membres qui peuvent choisir
les membres du conseil d'administration. Chaque membre a un vote. Crossroads est associé
à la Crossroads Christian Communications Incorporated, oeuvre de bienfaisance
enregistrée s'occupant principalement de la production et de la diffusion d'émissions de
télévision à caractère religieux, dont « 100 Huntley Street ».
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5. La Trinity, constituée en société en 1975, au Manitoba, est contrôlée par son
conseil d'administration, et est également une société de bienfaisance sans but
lucratif et sans capital-actions. La Trinity s'occupe de la production et de la
distribution d'émissions de télévision et de radio à caractère religieux,
principalement dans l'Ouest canadien.
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6. Dans sa politique relative à la radiodiffusion à caractère religieux énoncée
dans l'avis public CRTC 1993-78, le Conseil a
établi des lignes directrices relatives à l'attribution de licences à des groupes
uniconfessionnels visant l'exploitation d'entreprises de radiodiffusion consacrées
entièrement à des émissions à caractère religieux.
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7. Dans la décision CRTC 95-129 du 4 avril 1995, le
Conseil a autorisé la Victory Christian Fellowship of Lethbridge (1983) Inc. (CAEI) à
exploiter une entreprise de programmation de télévision à Lethbridge (Alberta). Cette
titulaire est maintenant connue sous le nom de Canada for Christ Broadcasting Association
(CJIL-TV).
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8. Les deux requérantes ont, par le passé, proposé des entreprises de télévision
uniconfessionnelles pour les régions de Toronto et de Hamilton/Burlington. Dans les
décisions CRTC 96-773 et 96-774, ces demandes antérieures ont été refusées.
Lorsqu'il a rendu ses décisions dans ces cas, le Conseil a précisé qu'il n'était pas
convaincu que l'une ou l'autre des requérantes avait prouvé de façon évidente que les
propositions contenues dans leur demande seraient mises en oeuvre et systématiquement
maintenues. Il s'est aussi dit préoccupé par le fait qu'aucune des deux demandes ne
renfermait de plans satisfaisants de représentation et de reflet d'autres confessions. La
politique du Conseil à l'égard de cet équilibre découle de la Loi sur la
radiodiffusion (la Loi) qui stipule que la programmation offerte par le système
canadien de radiodiffusion doit donner au public l'occasion de prendre connaissance
d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent.
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Incidence sur le marché
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9. Le Conseil a entendu les demandes soumises par Crossroads et la Trinity dans le
cadre d'un processus d'examen de demandes concurrentes.
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10. Les deux requérantes ont indiqué dans leurs propositions écrites que leurs plans
d'entreprise étaient basés sur l'attribution d'une seule licence. À l'audience,
lorsqu'on lui a demandé de parler de la faisabilité de deux licences, un représentant
de Crossroads a déclaré : [TRADUCTION] « Je crois que cela compromettrait la viabilité
économique des deux exploitants et tout comme le démarrage en même temps dans le même
marché serait économiquement irréalisable dans la situation actuelle ». La Trinity a
laissé entendre à l'audience que deux licences pourraient peut-être être accordées;
une pour Crossroads dans le cas de Hamilton, et l'autre pour la Trinity à Toronto.
Toutefois, Crossroads a souligné qu'il ne jugeait pas possible de recevoir une licence
pour desservir uniquement la région de Hamilton.
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11. Des interventions défavorables aux demandes de Crossroads et de la Trinity ont
notamment été soumises par la Rogers Cablesystems Limited ainsi que par la CHUM Limited
(titulaire de CITY-TV Toronto) et par la Baton Broadcasting Incorporated (au nom de sa
filiale à part entière la BBS Incorporated, titulaire de CFTO-TV Toronto). Ces
intervenantes ont dit craindre qu'autoriser une ou plusieurs nouvelles stations de
télévision locales ne chamboule l'alignement des canaux du câble à Toronto, à
Hamilton et dans les régions avoisinantes.
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12. Le Conseil signale qu'en vertu des dispositions du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion (le Règlement), toute nouvelle station de télévision
en direct aurait le droit d'être distribuée sur la bande de base (canaux 2 à 13) des
câblodistributeurs locaux. Toutefois, chaque requérante s'est dit disposée à renoncer
à ce droit, à la condition que les câblodistributeurs placent le signal du service
proposé à un canal du câble non supérieur à 36.
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13. Le Conseil a examiné l'incidence possible d'une nouvelle station de télévision
à caractère religieux dans le marché de Toronto/Hamilton et il reconnaît que l'ajout
d'un nouveau signal de télévision local entraînera certains changements à l'alignement
des canaux du câble dans la région de Toronto/Hamilton.
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14. Une intervention défavorable aux demandes de Crossroads et de la Trinity a
également été soumise par Vision TV: Canada's Faith Network (Vision), titulaire de
l'entreprise nationale de programmation offrant un service spécialisé de télévision de
langue anglaise connu sous le nom de Vision TV. Cette titulaire fournit des émissions à
caractère religieux interconfessionnelles aux entreprises de distribution du pays.
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15. L'opposition de la Vision était basée sur l'incidence économique possible que le
service de la Trinity ou de Crossroads aurait sur Vision TV, s'il était autorisé dans le
milieu actuel de la distribution. Vision a dit craindre que, si une station de
télévision à caractère religieux était autorisée, les câblodistributeurs ne cessent
de distribuer Vision TV, ou placent ce service à un canal du câble moins accessible.
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16. En ce qui a trait à la question du préjudice économique possible pour Vision TV,
le Conseil fait remarquer que suivant les règles relatives à l'accès énoncées dans le
Règlement, toutes les entreprises de distribution par câble comptant plus de 6 000
abonnés sont tenues de distribuer Vision TV, sous réserve que la capacité de
transmission soit disponible. Le Conseil signale également que Vision TV est un service
national soutenu principalement par les recettes d'abonnement et les ventes de temps
d'antenne sur une base de commerce dans tout le Canada ainsi que par des recettes
publicitaires nationales. Le Conseil est convaincu qu'un nouveau service de télévision
strictement local dans la région de Toronto/Hamilton n'aura pas d'incidence financière
indue sur un service national comme Vision TV. Le Conseil note en outre l'engagement pris
par Crossroads à l'audience de conserver son soutien à Vision TV en continuant d'acheter
du temps d'antenne pour son émission « 100 Huntley Street ».
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17. En ce qui concerne l'incidence financière d'un nouveau service de télévision à
caractère religieux sur les titulaires en place localement, le Conseil est d'avis que ce
service attirera probablement un segment d'auditoire beaucoup plus restreint que celui
qu'un service de télévision traditionnel attirerait. En outre, il prend note des
affirmations faites par les deux requérantes selon lesquelles une part importante des
recettes publicitaires générées par une nouvelle station de télévision à caractère
religieux proviendra probablement de nouveaux annonceurs. Pour ces raisons, le Conseil est
convaincu que l'ajout d'une nouvelle entreprise de télévision à caractère religieux
desservant le marché de Toronto/Hamilton n'aura pas d'incidence négative indue sur les
télédiffuseurs locaux en place.
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Plans d'entreprise des requérantes
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18. Les deux requérantes ont dit s'attendre que les recettes totales se composent de
recettes publicitaires ainsi que de la vente de temps d'antenne sur une base de commerce.
Toutefois, les plans d'entreprise de Crossroads et de la Trinity diffèrent sensiblement
au plan des prévisions de recettes. Dans son plan d'entreprise, Crossroad prévoit, pour
la première année, des recettes publicitaires locales de 2,1 millions de dollars,
passant à 3,9 millions de dollars la septième année. Ces données se comparent aux
prévisions de la Trinity de 8,3 millions de dollars de recettes publicitaires locales et
nationales, passant à 12,9 millions de dollars au cours de la même période. Les
prévisions de recettes de Crossroads à partir de la première année pour la vente de
temps d'antenne sur une base de commerce s'élevaient à 3,9 millions de dollars,
augmentant à 6,3 millions de dollars la septième année de la période d'application de
la licence, tandis que la Trinity a évalué à 1,6 million de dollars, la première
année, les recettes de temps de vente semblable, montant croissant à 1,7 million de
dollars la septième année.
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19. Crossroads et Trinity ont déclaré que les entreprises proposées n'auraient pas
le statut d'organismes de bienfaisance et ne recevraient pas de recettes provenant de la
sollicitation. Les deux requérantes ont ajouté que même si la collecte de fonds en
ondes au nom de causes particulières et d'oeuvres de bienfaisance enregistrées a été
proposée, les recettes résultant de ces sollicitations seraient traitées par les
organismes mêmes.
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20. Le Conseil est convaincu que les prévisions contenues dans le plan d'entreprise de
Crossroads sont réalistes et que les recettes prévues permettront de remplir les
engagements relatifs à la programmation pris dans sa demande. Il signale qu'à titre
d'organisme sans but lucratif, Crossroads réinvestira ses profits dans la programmation
au cours des années subséquentes. Si les recettes étaient plus élevées que prévu,
davantage d'émissions originales seront produites ou acquises.
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21. Lors de l'audience, la Trinity a proposé deux rajustements aux dépenses prévues
au titre des émissions canadiennes. Le premier consiste en une diminution de 1,2 million
de dollars au cours de la première année d'exploitation, parce que des frais relatifs
aux installations furent inclus par erreur dans les prévisions initales de dépenses en
matière de programmation. Le Conseil fait remarquer que sur une période d'application de
licence de sept ans, ce rajustement représenterait une diminution d'environ 11 millions
de dollars des dépenses au titre des émissions canadiennes.
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22. Le deuxième changement consiste en un rajustement prévu en cas d'urgence, devant
être mis en oeuvre si les recettes publicitaires sont inférieures aux prévisions. La
Trinity a expliqué que dans le cas où les recettes publicitaires de la première année
se situeraient à 50 % seulement des prévisions (environ 4 millions de dollars), les
dépenses au titre des émissions canadiennes seraient aussi réduites de 50%, soit
d'environ 2 millions de dollars. Le Conseil fait remarquer que selon ce rajustement en cas
d'urgence, les prévisions de dépenses au titre des émissions canadiennes pourraient
être réduites d'une somme additionnelle de quelque 18 millions de dollars sur une
période d'application de licence de sept ans. Si l'on tient compte des deux rajustements
susmentionnés, les dépenses initialement prévues au titre des émissions canadiennes
sur une période de sept ans pourraient passer de 55 millions de dollars environ à 26
millions de dollars. À l'audience, la requérante a déclaré que dans une situation
d'urgence, elle préférerait probablement compter davantage sur la vente de temps
d'antenne sur une base de commerce et réduire les émissions coûteuses comme les
dramatiques. Trinity a ajouté à l'audience qu'une modification de son plan d'entreprise
n'aurait aucune incidence sur les émissions assurant l'équilibre qu'elle propose.
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23. Le Conseil est d'avis que le plan d'entreprise initial de la Trinity n'est pas
viable et est trop optimiste par rapport aux recettes publicitaires prévues. Le Conseil
craint que dans une certaine mesure, elle ne doive appliquer des mesures d'urgence et
subir par le fait même l'impact négatif sur la qualité de la programmation en général
et, possiblement, sur les engagements relatifs aux émissions assurant l'équilibre.
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Propositions des requérantes à l'égard de l'équilibre
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24. La Loi porte que, dans la mesure du possible, la programmation offerte par le
système canadien de radiodiffusion doit donner au public l'occasion de prendre
connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent. Le Conseil estime
généralement que l'équilibre est atteint lorsque, dans un délai raisonnable, un
téléspectateur ou un auditeur relativement assidu est exposé à un ensemble de vues sur
des sujets d'intérêt public. Il s'attend que pour respecter cette exigence, les
titulaires d'entreprises diffusant en direct vouées à des émissions à caractère
religieux exposent leurs auditoires à différents points de vue, en particulier sur la
religion.
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25. Le Conseil souligne que Crossroads et la Trinity ont prouvé qu'ils avaient
déployé des efforts considérables pour se conformer aux lignes directrices relatives
aux émissions assurant l'équilibre énoncées dans l'avis public CRTC 1993-78 ainsi que dans l'avis public CRTC 1996-152 accompagnant les refus de 1996.
Les deux requérantes ont indiqué diverses sources et méthodes garantissant la diffusion
d'émissions à caractère religieux assurant l'équilibre. Toutefois, selon le Conseil,
il existe une nette différence dans le degré d'engagement démontré par d'éventuels
producteurs d'émissions tiers que Crossroads et la Trinity ont indiqués comme sources de
leurs émissions assurant l'équilibre.
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26. La demande de la Trinity comprenait des lettres dans lesquelles était exprimé, en
termes généraux, l'intérêt de particuliers ou de groupes à participer à la station
en contribuant aux émissions assurant l'équilibre. Par contre, la demande de Crossroads
contenait des documents provenant de producteurs d'émissions possibles et ayant pris des
engagements contractuels détaillés pour la diffusion de ces émissions, y compris le
nombre de diffusions initiales et en reprise, ainsi que le coût des émissions
projetées.
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27. Tel que mentionné ci-haut, les deux requérantes ont déployé des efforts
considérables pour se conformer aux lignes directrices du Conseil relatives aux
émissions assurant l'équilibre, mais le Conseil est d'avis que les engagements fermes et
détaillés des fournisseurs d'émissions assurant l'équilibre contenus dans la demande
de Crossroads respectent davantage les lignes directrices du Conseil en matière
d'équilibre que ceux de la demande de la Trinity.
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28. Pour les raisons susmentionnées portant sur les plans d'entreprise des
requérantes et leurs engagements en matière d'émissions assurant l'équilibre, le
Conseil a approuvé la demande de Crossroads, et il a refusé celle de la Trinity.
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La nature du service devant être fourni par Crossroads
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29. La nouvelle entreprise sera une station de télévision locale, desservant
Hamilton, Burlington, St. Catharines et Toronto. Conformément aux plans de Crossroads, et
comme il est stipulé dans une condition de licence à l'annexe de la présente décision,
le nouveau service diffusera uniquement des émissions à caractère religieux, telles que
définies dans l'avis public CRTC 1993-78.
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30. Le nouveau service offrira des émissions s'adressant aux jeunes, aux adolescents
et aux aînés ainsi que des émissions de musique. Des émissions multiculturelles seront
également incluses dans la grille-horaire. Afin de mieux refléter la zone de desserte
locale, les émissions assurant l'équilibre seront produites localement et incluront des
diffusions multiconfessionnelles.
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31. Crossroads propose de diffuser chaque semaine un total de 20 heures d'émissions
assurant l'équilibre, dont 12 heures au cours de la période de radiodiffusion en
soirée. En outre, 18 des 20 heures par semaine se composeront d'émissions originales.
Les émissions hebdomadaires assurant l'équilibre comprendront dix heures de dialogue
libre entre toutes les religions dans le cadre d'une tribune téléphonique interactive,
sept heures de nouvelles multiconfessionnelles et trois heures de documentaires créés
par des producteurs non chrétiens. Le respect par Crossroads de ses engagements à
l'égard des émissions hebdomadaires assurant l'équilibre est le sujet d'une condition
de licence exposée à l'annexe de la présente décision.
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32. Afin d'assurer que les exigences de la Loi en matière d'équilibre sont
satisfaites, la titulaire propose de former un comité de la conformité, composé de six
membres, dont trois Chrétiens et trois non-chrétiens, nommés par le conseil
d'administration de Crossroads. Le comité se réunira une fois par mois et contrôlera
les résultats, assurera l'application de toutes les lignes directrices relatives aux
émissions, traitera les plaintes et fera des " vérifications ponctuelles " de
la programmation. Le Comité examinera également toute nouvelle émission avant sa
diffusion.
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33. Le Conseil prend note des plans de la titulaire à cet égard, et il s'attend que
cette dernière maintienne en place le comité comme mécanisme permettant d'assurer la
conformité avec les engagements susmentionnés en matière d'équilibre.
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34. Le service reflétera dans une large mesure une perspective chrétienne
uniconfessionnelle. Toutefois, le Conseil encourage la titulaire à non seulement
satisfaire aux exigences en matière d'équilibre, mais à présenter, dans sa
programmation, l'éventail complet des expériences religieuses chrétiennes et non
chrétiennes.
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35. Dans l'avis public CRTC 1993-78, le
Conseil a établi des lignes directrices en matière d'éthique que les télédiffuseurs
à caractère religieux doivent respecter. Le Conseil est d'avis qu'il convient dans les
circonstances de se conformer à ces lignes directrices. Aussi, une condition de licence
exigeant le respect de ces lignes directrices est contenue à l'annexe de la présente
décision.
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Dépenses au titre des émissions canadiennes
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36. Dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6
avril 1989, le Conseil a déclaré qu'il s'attendra que les titulaires de licence
d'exploitation de stations de télévision privées de langue anglaise dont les recettes
publicitaires et les paiements de réseau annuels ne dépassent pas 10 millions de dollars
respectent, à tout le moins, les dépenses qu'elles ont prévu d'engager au titre des
émissions canadiennes au cours de la première année et qu'elles rajustent ces dépenses
au cours des années suivantes conformément à la formule prescrite fondée sur les
recettes publicitaires de chaque station.
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37. Tel qu'il l'a déclaré dans l'avis public CRTC
1995-48, le Conseil continuera de s'attendre que ces titulaires engagent des dépenses
au titre des émissions canadiennes conformément à la formule. Les politiques se
rattachant à la formule, telles qu'énoncées dans les avis publics CRTC 1989-27, 1992-28, 1992-89, 1993-93 et 1993-174 continueront de s'appliquer.
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38. En conséquence, dans la mesure où les recettes publicitaires de la titulaire et
les ventes de temps d'antenne sur une base de commerce au cours de la première année de
diffusion devraient être inférieures à 10 millions de dollars, le Conseil s'attend que
la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris de consacrer au total 3,9 millions de
dollars au cours des deux premières années de la période d'application de sa licence et
d'accroître ou de réduire les dépenses au cours de la troisième année du changement
procentuel des recettes publicitaires totales et des ventes de temps d'antenne sur une
base de commerce de la station, de la première à la deuxième année, comme l'indique le
rapport annuel pertinent pour l'année se terminant le 31 août.
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39. La quatrième année, la titulaire devrait engager, au moins, le montant précisé
la troisième année, accru ou réduit du changement procentuel moyen des recettes
publicitaires et des ventes de temps d'antenne sur une base de commerce, de la première
à la deuxième année, ainsi que de la deuxième à la troisième année, tel qu'indiqué
dans les rapports annuels pertinents pour les années se terminant le 31 août.
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40. Conformément au choix précisé par la titulaire dans sa demande, le Conseil
s'attend que la titulaire respecte un mécanisme d'établissement d'une moyenne de trois
ans commençant la cinquième année de la période d'application de la licence.
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Publicité
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41. À l'audience, la titulaire a indiqué que la diffusion de matériel publicitaire
n'excéderait pas douze minutes par heure, y compris la sollicitation. Ce maximum, qui
fait l'objet d'une condition de licence énoncée à l'annexe de la présente décision,
s'applique à toutes les émissions régulières ainsi qu'aux émissions sur une base de
commerce ou « payées pour fins de diffusion ».
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Service aux personnes sourdes et malentendantes
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42. Conformément à la démarche de politique pour le sous-titrage codé qu'il a
annoncée dans l'avis public CRTC 1995-48, le
Conseil s'attend que la titulaire, d'ici la fin de la nouvelle période d'application de
sa licence, sous-titre toutes les émissions de nouvelles locales, y compris les segments
en direct, et utilise le sous-titrage en temps réel ou une autre méthode lui permettant
de sous-titrer des émissions en direct.
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43. Le Conseil s'attend également que la titulaire sous-titre au moins 90 % de la
programmation de la journée de radiodiffusion d'ici la fin de la période d'application
de sa licence.
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Mise en oeuvre
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44. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée
qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que
celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la
construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision
ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui
démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant
la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais
additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser
le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation
accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête
à en commencer l'exploitation.
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45. Le Conseil fait état des nombreuses interventions soumises à l'appui de chacune
des demandes susmentionnées et il en a tenu compte.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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Appendix to Decision CRTC 98-123 / Annexe à la décision CRTC 98-123
Conditions of licence for Crossroads Television System/
Conditions de licence de Crossroads Television System
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1. Les émissions diffusées par l'entreprise doivent être des émissions à
caractère religieux, telles que définies dans la Politique de radiodiffusion à
caractère religieux du Conseil énoncée dans l'avis public CRTC 1993-78.
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2. La titulaire doit diffuser un niveau hebdomadaire minimal de 20 heures d'émissions
assurant l'équilibre, dont 18 heures doivent être des émissions assurant l'équilibre
originales. En outre, des 20 heures au total, 12 heures doivent être diffusées entre 18
h et 23 h.
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3. La titulaire doit respecter les lignes directrices en matière d'éthique établies
dans l'avis public CRTC 1993-78.
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4. La titulaire doit diffuser au plus 12 minutes de matériel publicitaire par heure, y
compris la sollicitation. Cette condition s'applique à toutes les émissions régulières
ainsi qu'aux émissions sur une base de commerce ou « payées pour fins de diffusion ».
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5. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la
télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à
la télévision publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR),
telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
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6. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation
non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les
stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que
modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence
susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil
canadien des normes de la radiotélévision.
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7. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité
radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de
temps à autre et approuvées par le Conseil.
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