Décision
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Ottawa, le 17 avril 1998
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Décision CRTC 98-124
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Radio Carleton Inc.
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Ottawa (Ontario) - 199710158
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Renouvellement à court terme de la licence de CKCU-FM - Publication d'une ordonnance
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1. À la suite de l'audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à
partir du 16 février 1998, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de
programmation de radio de campus/communautaire CKCU-FM Ottawa, du 1er septembre 1998 au 31
août 2000, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles
stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette
courte période de renouvellement permettra au Conseil d'évaluer, dans un délai
raisonnable, le rendement de la titulaire compte tenu des vives préoccupations soulevées
dans la présente décision.
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2. Le Conseil a convoqué la Radio Carleton Inc. (Radio Carleton) à l'audience du 16
février 1998 aux fins de discuter de son apparente non-conformité à l'article 8 du Règlement
de 1986 sur la radio (le Règlement), concernant la conservation et la soumission de
rubans-témoins. Dans l'avis d'audience publique CRTC
1997-14 du 12 décembre 1997, le Conseil a avisé la titulaire qu'il s'attendait
qu'elle lui démontre à l'audience les raisons pour lesquelles il ne devrait pas rendre
une ordonnance l'obligeant à se conformer à l'article 8 du Règlement.
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3. C'est la deuxième fois que le Conseil renouvelle cette licence tout en jugeant que
la titulaire se trouve en situation de non-conformité avec les exigences réglementaires
relatives aux rubans-témoins. Dans la décision CRTC
94-637 du 17 août 1994, le Conseil a renouvelé la licence de CKCU-FM pour quatre ans
seulement parce que la titulaire ne s'était pas conformée aux articles 8(5) et 8(6) du
Règlement en ce qui a trait aux rubans-témoins. Au cours de la période d'application de
la licence allant d'octobre 1990 à août 1994, la titulaire n'a fourni des
enregistrements complets, clairs et intelligibles de sa programmation qu'une seule fois,
même si le Conseil lui a demandé des rubans-témoins à cinq occasions différentes.
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4. Au cours de l'actuelle période d'application de la licence, le Conseil a demandé
à la titulaire de lui soumettre les rubans-témoins et la documentation connexe
concernant la programmation diffusée le 3 décembre 1996 de 6 h à minuit. Dans une
lettre en date du 8 janvier 1997, la titulaire a indiqué qu'une erreur humaine,
[TRADUCTION] « était à l'origine de l'enregistrement par inadvertance par-dessus l'un
des deux rubans-témoins ». Par conséquent, la titulaire n'a pu fournir les
rubans-témoins complets demandés par le Conseil. Dans une lettre en date du 28 juillet
1997, le Conseil a avisé la titulaire que le fait de n'avoir pas fourni des
rubans-témoins complets pour la période visée constituait une infraction présumée aux
articles 8(5) et 8(6) du Règlement.
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5. En réponse au Conseil, la titulaire a déclaré dans une lettre datée du 31
juillet 1997 qu'il [TRADUCTION] « se peut fort bien que nous nous trouvions en situation
de non-conformité le jour en question, bien que je ne puisse le confirmer ». La
titulaire a également signalé les mesures qu'elle a prises depuis afin de faire en sorte
que la station soit exploitée en conformité avec les exigences réglementaires. Plus
particulièrement, elle a déclaré avoir expliqué à ses employés qu'ils sont tenus par
la loi de conserver des rubans-témoins, et avoir chargé le coordonnateur technique de la
station de vérifier chaque bobine et de remplacer celles dont la qualité laisse à
désirer. De plus, la titulaire a indiqué qu'elle a procédé à des réparations
mineures aux deux appareils d'enregistrement.
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6. À l'audience, le Conseil a rappelé à la titulaire que la disponibilité d'un
ruban-témoin complet, clair et intelligible est particulièrement importante parce
qu'elle permet au Conseil, non seulement d'entreprendre sa propre vérification de la
programmation, mais aussi de donner suite aux plaintes du grand public concernant les
questions de programmation.
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7. À l'audience, la titulaire a mentionné qu'elle a déplacé les appareils
d'enregistrement à la salle de régie afin de s'assurer qu'un employé se trouve à
proximité pour entendre un éventuel signal d'alarme dont sont dotés les appareils. De
plus, la titulaire a déclaré qu'elle a présenté des séances de formation à tous les
employés et offert à chaque nouveau bénévole une séance d'orientation présentant les
principaux éléments de la politique de radiodiffusion du Conseil.
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8. À l'audience, le Conseil a demandé à la titulaire de fournir les rubans-témoins
de CKCU-FM pour la période du 25 janvier au 31 janvier 1998, de même qu'une liste des
pièces musicales présentées.
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9. Là encore, la titulaire n'a pas fourni des rubans-témoins complets pour la
période en question. Elle a fourni, pour le 31 janvier, des rubans-témoins incomplets
accompagnés d'une lettre expliquant que l'appareil d'enregistrement avait cessé de
fonctionner à 13 h 10 ce jour-là en raison d'une défectuosité de la bande magnétique.
La titulaire a expliqué que l'erreur s'est produite le dimanche après-midi alors que
personne ne travaillait dans le studio de production et que, par conséquent, personne n'a
pu répondre au signal d'alarme. Elle a ajouté qu'elle avait l'intention d'installer dans
la salle de régie en ondes une alarme contrôlée à distance qui ne peut cesser
qu'après que l'erreur est corrigée et que l'on remet les appareils d'enregistrement en
marche.
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10. Le Conseil déplore grandement la non-conformité répétée de Radio Carleton avec
les exigences du Règlement. Il estime que la titulaire n'a pas exposé les raisons pour
lesquelles il ne devrait pas rendre une ordonnance. Par conséquent, il a décidé de
publier l'ordonnance 1998-1 qui se trouve annexée à la présente décision et qui sera
en vigueur pendant toute la durée de la nouvelle période d'application de la licence.
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11. Si, à tout moment, la titulaire ne respectait pas les exigences du Règlement ou
les conditions de sa licence énoncées dans l'ordonnance en annexe à la présente
décision, le Conseil en fournirait la preuve à la Cour fédérale. Radio Carleton
devrait alors comparaître devant la Cour fédérale sous une accusation d'outrage au
tribunal. Si la titulaire était trouvée coupable, elle serait passible d'une amende
conformément aux Règles de la Cour fédérale.
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12. Bien qu'il accorde un autre renouvellement à court terme à CKCU-FM, le Conseil
renvoie la titulaire à l'avis public CRTC
1993-122 du 19 août 1993 intitulé Conformité aux dispositions du Règlement de
1986 sur la radio en ce qui a trait aux rubans-témoins. Le Conseil souligne qu'à
l'avenir, il pourrait utiliser d'autres outils à sa disposition en cas de
non-conformités avec le Règlement ou les conditions de licence, notamment la suspension,
le non-renouvellement ou même la révocation de la licence.
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13. Conformément à l'avis public CRTC
1993-38 du 19 avril 1993 intitulé Politiques concernant la programmation locale
aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus, le
Conseil autorise la titulaire, par condition de licence, à diffuser jusqu'à un
maximum de 504 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion, avec un maximum de 4
minutes par heure. De ce total de 504 minutes par semaine, au plus 126 minutes de
publicité conventionnelle peuvent être diffusées. Toute publicité en sus doit être
conforme à la définition de publicité restreinte énoncée dans l'avis public CRTC 1993-38.
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14. La licence est assujettie à la condition que la titulaire conserve son
droit de regard sur toute décision en matière de gestion et de programmation de la
station et que la majorité des membres du conseil d'administration soient des
représentants de la population étudiante, du corps enseignant, de l'administration ou
des anciens élèves de l'université ou du collège auquel est associée la station. De
plus, le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu des Instructions au CRTC
(Inadmissibilité de non-Canadiens) C.P. 1997-486, le premier dirigeant et au moins 80
pour cent des membres du conseil d'administration doivent être des Canadiens qui
résident habituellement au Canada.
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15. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er
septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,
le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient
dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire
devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement
la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte
des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui
a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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ANNEXE À LA DÉCISION CRTC 98-124
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Ordonnance 1998-1
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Par la présente et conformément à l'article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion,
il est ordonné à la Radio Carleton Inc. , titulaire de CKCU-FM Ottawa, de se conformer,
en tout temps, aux articles 8(5) et 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio
énoncés ci-après au cours de la période d'application de licence accordée par la
décision CRTC 98-124:
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8.(5) Le titulaire doit conserver un enregistrement magnétique clair et intelligible
ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée pour une période:
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a) de quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion;
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b) de huit semaines à compter de la date de la radiodiffusion, dans le cas où le
Conseil a reçu une plainte d'une personne au sujet de la matière radiodiffusée ou a
décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence le
titulaire dans le délai visé à l'alinéa a).
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8.(6) Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait
la demande avant l'expiration du délai applicable visé au paragraphe (5), un
enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de la
matière radiodiffusée.
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