Décision
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Ottawa, le 17 avril 1998
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Décision CRTC 98-125
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Joseph Rajda, faisant affaires sous le nom de Pols-Haven
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Nepean (Ontario) - 199702824
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Nouvelle station FM spécialisée - Demande refusée
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1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale
à partir du 16 février 1998, le Conseil refuse la demande déposée par Joseph
Rajda en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une
entreprise de programmation de radio FM (spécialisée) de langues anglaise et française
à Nepean, à la fréquence 97,1 MHz, canal 246FP, à une puissance apparente rayonnée de
50 watts.
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Plan d'entreprise
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2. La demande de M. Rajda visait à fournir un service commercial à but lucratif
s'adressant à des auditeurs du secteur Barrhaven, à Nepean. Barrhaven est une banlieue
résidentielle au sud d'Ottawa dont la population totale est d'environ 20 000 personnes.
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3. Le requérant n'a pas accompagné sa demande d'une étude de marché démontrant une
demande pour le service proposé qui correspond aux prévisions de recettes de publicité.
M. Rajda prévoyait initialement obtenir auprès de commerces locaux de Barrhaven des
recettes de publicité de plus de 250 000 $ pour la première année d'exploitation, en se
fondant sur une semaine de radiodiffusion de 64 heures. À l'audience, le requérant a
révisé à la baisse ses prévisions de recettes pour la première année, les ramenant
à environ la moitié du montant prévu au départ. En ce qui a trait à la rentabilité
prévue, lorsqu'on l'a questionné au sujet de la capacité de l'entreprise proposée de
subir d'éventuelles pertes financières, M. Rajda a seulement mentionné qu'il serait
disposé à donner de son temps.
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4. Le requérant a proposé d'embaucher un ou deux employés à plein temps et entre
cinq et huit employés à temps partiel ou à contrat. Le Conseil craint qu'en cas de
pertes financières, les niveaux d'emploi prévus et les engagements connexes en matière
de programmation ne soient difficiles à maintenir. Il fait également remarquer qu'au
moment de l'audience, le requérant attendait que la modification d'arrêtés municipaux
de Nepean lui permette d'exploiter une entreprise à domicile. Le Conseil signale que le
requérant n'a présenté aucun plan relatif à un autre emplacement ou toute autre
solution de rechange dans l'éventualité où la modification ne se ferait pas.
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Programmation
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5. Le requérant a prévu de diffuser chaque semaine un minimum de 64 heures
d'émissions à partir d'un studio à domicile, à Barrhaven. La programmation proposée
était composée d'un mélange bilingue de créations orales et de pièces musicales. La
partie musicale de la programmation devait être composée dans une large mesure de
musique de fanfare, et un maximum de 51 % de toutes les pièces musicales présentées
devait être de la musique populaire, rock et de danse (catégorie 21) et de la musique
genre country (catégorie 22). Bien que le requérant ait eu l'intention d'offrir un
service communautaire, il a fourni très peu de détails sur la façon dont le contenu de
ce service serait produit.
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6. Le Conseil fait remarquer que la programmation proposée par le requérant
présentait des éléments que n'offrent habituellement pas les stations de radio
commerciales. Une programmation aussi éclectique se limite généralement à des segments
qui s'adressent à des auditoires bien particuliers aux stations non commerciales. Compte
tenu des plans du requérant visant un service entièrement commercial et de son signal
restreint, le Conseil n'est pas convaincu que la station proposée serait en mesure de
conserver un auditoire satisfaisant pour un service pour lequel on n'a pas fait la preuve
d'une demande manifeste.
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7. Considérant ces préoccupations relatives à la programmation, le Conseil n'est pas
convaincu que le requérant a démontré une bonne compréhension des obligations
découlant de la Loi sur la radiodiffusion et du Règlement de 1986 sur la radio.
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8. Compte tenu de la nature éclectique de la programmation proposée et de la taille
relativement petite du milieu des affaires de Barrhaven, le Conseil a jugé que les
prévisions de recettes de la station proposée sont trop optimistes, plus
particulièrement compte tenu du fait que le signal proposé ne desservirait que le
secteur de Barrhaven. Le Conseil n'est pas convaincu que le requérant pourrait obtenir
suffisamment de recettes de publicité pour mettre en oeuvre ses plans de programmation.
Par conséquent, le Conseil a refusé la demande.
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9. Le Conseil fait état des interventions reçues au sujet de la demande et il en tenu
compte.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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