Décision
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Ottawa, le 17 avril 1998
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Décision CRTC 98-126
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Radiomutuel inc.
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Chicoutimi (Québec) - 199705266
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Renouvellement à court terme de la licence de CKRS Chicoutimi
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1. À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 27 janvier 1998,
le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation
de radio CKRS Chicoutimi, du 1er juillet 1998 au 31 août 2000, aux conditions stipulées
dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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2. Pour les motifs exposés plus loin dans la présente décision, le Conseil reconduit
la condition de licence présentement en vigueur qui exige que la titulaire
respecte la « Politique de Radiomutuel en matière de contenu » (la politique de
Radiomutuel).
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3. Lors des deux précédents renouvellements de la licence de CKRS en 1994 et en 1996,
le Conseil a renouvelé la licence de cette station pour de courtes périodes de 24 et de
16 mois respectivement (les décisions CRTC 94-665 et 96-730). Ces renouvellements à court terme étaient
justifiés par les vives préoccupations du Conseil à la suite des plaintes et
interventions reçues à l'égard de propos tenus sur les ondes de CKRS. Le présent
renouvellement pour une durée de 26 mois permettra au Conseil d'évaluer dans un délai
raisonnable la conformité de la titulaire à la Loi sur la radiodiffusion (la
Loi), à la condition de licence susmentionnée relative à la politique de Radiomutuel
ainsi qu'aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
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Les plaintes
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4. Au cours de la présente période d'application de la licence, le Conseil a examiné
un certain nombre de plaintes concernant la programmation de CKRS et a déterminé que
trois de ces plaintes ont été traitées de façon satisfaisante par la titulaire. Une
quatrième plainte a été soumise à titre personnel par Me Pierre Mazurette, le
procureur du CEGEP de Jonquière et a fait l'objet d'un suivi après l'audience. Une autre
plainte, présentée par Mme Francine Dubé, est demeurée sans suivi de la part de la
plaignante ou de son procureur.
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5. Les deux plaignants qui ont comparu à l'audience publique sont l'Université du
Québec à Chicoutimi (l'UQAC) et le CEGEP de Jonquière. Ces deux institutions
d'enseignement comptaient aussi au nombre des plaignants lors du dernier renouvellement de
la licence de CKRS. Leurs plaintes ont trait à la même émission qui faisait l'objet de
leurs plaintes antérieures, soit une émission animée par Louis Champagne. La discussion
lors de l'audience a porté principalement sur les questions soulevées dans les trois
plaintes de l'UQAC soumises les 1er octobre, 27 novembre et 16 décembre 1997 ainsi que
sur la plainte du CEGEP de Jonquière en date du 18 décembre 1997, lesquelles étaient
accompagnées de centaines de pages de transcription de propos tenus lors de l'émission
en question entre le 1er novembre 1996 et le 11 décembre 1997.
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6. Les plaintes de l'UQAC et du CEGEP de Jonquière font état d'un manquement au
critère de la « haute qualité » mentionné à l'article 3 de la Loi ainsi que
d'infractions présumées à la politique de Radiomutuel, notamment aux articles suivants
:
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6. L'utilisation des propos grossiers et/ou vulgaires n'ont pas leur place dans la
programmation des stations;
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8. Les individus et les groupements ont droit au respect, ils ne devraient être ni
harcelés, ni insultés, ni ridiculisés;
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9. Les animateurs ne doivent pas utiliser leur émission pour diriger des attaques
personnelles;
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11. Les journalistes et les animateurs doivent éviter les sujets controversés dans
lesquels ils ont un intérêt personnel. En toute circonstance, l'animateur ou le
journaliste concerné doit divulguer l'intérêt qu'il a pour une question. L'engagement
à une cause ne doit pas se faire au détriment des faits.
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13. En tout temps, les journalistes et/ou les animateurs devront procéder à une
vérification raisonnable de l'exactitude des faits connus avant leur diffusion. Tout
propos ne pouvant être soutenu par des preuves étayées ne doit pas faire l'objet de
diffusion. L'exactitude présuppose une recherche détaillée qui ne contient pas
d'interprétation tendancieuse ou erronée.
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7. Essentiellement, les intervenants soutiennent que les attaques répétées de
l'animateur Louis Champagne à leur endroit font en sorte que certaines des principales
restrictions de la politique de Radiomutuel ne sont pas respectées, notamment celles qui
portent sur l'inexactitude des propos et le manque de recherche, la diffusion de propos
grossiers et vulgaires et, de façon générale, la diffusion de propos qui insultent et
harcèlent.
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8. En ce qui a trait au droit de réplique prévu à l'article 16 de la politique de
Radiomutuel, le CEGEP de Jonquière a repris en partie les propos du Conseil dans la
décision CRTC 96-730, à savoir que le droit de
réplique peut être illusoire lorsqu'il faut répliquer aux propos d'un animateur en
ondes sur une base quotidienne.
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9. Le 9 février 1998, Me Mazurette a déposé la documentation complète relative à
sa plainte. Il allègue, entre autres, que CKRS a diffusé des informations inexactes au
sujet de sa participation à une délégation devant se rendre en France dans le cadre
d'un festival de la marionnette. Me Mazurette soutient que CKRS a continué à diffuser
les mêmes informations inexactes après qu'il ait accordé une entrevue à CKRS pour
rectifier les faits.
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10. Par ailleurs, le Conseil fait remarquer que lors de son intervention à l'audience,
le CEGEP de Jonquière a fait état de la rediffusion sur les ondes de CKRS, la veille
même de l'audience publique du 27 janvier 1998, de l'enregistrement d'un message
téléphonique dont il était question dans la décision CRTC
96-730. Dans cette décision, le Conseil avait conclu qu'en diffusant cet
enregistrement à au moins 32 reprises, la titulaire avait enfreint les articles 8 et 9 de
sa politique en ce qui concerne le harcèlement et les attaques personnelles. Le 13
février 1998, le CEGEP de Jonquière a soumis au Conseil une lettre de plainte
additionnelle à ce sujet.
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11. De plus, dans cette dernière plainte, le CEGEP de Jonquière signale que des
propos tenus en ondes par M. Champagne le 27 janvier 1998 manquaient d'équilibre et
d'exactitude et menaient à des interprétations tendancieuses et erronées. Le CEGEP de
Jonquière a mis ces propos en juxtaposition aux affirmations des représentants de la
titulaire à l'audience qui soutenaient que les problèmes avaient été corrigés.
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Position de la titulaire
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12. Lors de l'audience publique, la titulaire a mis l'emphase sur les efforts qu'elle a
déployés pour donner suite à la décision CRTC 96-730
et pour améliorer la qualité du langage utilisé en ondes. Le président de Radiomutuel
a déclaré qu'il avait écrit à tout le personnel de l'animation et de l'information de
CKRS pour leur rappeler les conclusions de la décision du Conseil et pour les inciter à
assurer l'application rigoureuse de la politique de Radiomutuel. La direction de la
division radio de Radiomutuel a également rencontré le personnel d'animation de CKRS à
Chicoutimi afin de discuter de ces questions et d'examiner divers aspects juridiques et
réglementaires pertinents. De plus, un séminaire de prévention a été tenu à Québec
par le conseiller juridique de Radiomutuel à l'intention des directeurs de la
programmation et de l'information, des animateurs et des recherchistes de l'ensemble des
stations de radio de Radiomutuel, y compris ceux de CKRS.
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13. Par ailleurs, Radiomutuel a déclaré que l'émission de Louis Champagne en est une
d'opinions dans le cadre de laquelle l'animateur ne fait pas de reportages mais émet
plutôt des commentaires. De plus, la titulaire soutient que les commentaires et les
opinions émises par M. Champagne sont fondés sur des faits qui ont fait l'objet d'une
recherche et qui ont été vérifiés à la source. Au sujet du droit à l'utilisation de
la caricature verbale, la titulaire a déclaré qu'elle a pris des mesures afin
d'éliminer tout langage abusif et tout propos de cette nature pouvant être dirigés vers
des individus. Au sujet de la plainte de Me Mazurette, la titulaire a fait valoir que le
plaignant est un « personnage public » et que les vérifications d'usage ont été
faites dans ce cas.
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14. En ce qui a trait à la question de l'équilibre des opinions exprimées,
Radiomutuel s'est engagée à offrir à quiconque un droit de réplique et à mettre en
place les mécanismes nécessaires pour assurer l'équilibre des opinions. Selon la
titulaire, l'équilibre est atteint sur l'ensemble des émissions diffusées par CKRS.
Elle a signalé à cet égard qu'une autre émission de tribune téléphonique diffusée
par CKRS en après-midi pourrait servir de véhicule afin de faciliter le droit de
réplique ou faire office de contrepoids aux opinions et commentaires exprimés le matin
dans le cadre de l'émission de Louis Champagne. Dans une lettre en date du 28 février
1998, en réponse à la plainte additionnelle du CEGEP de Jonquière, la titulaire s'en
est remise en partie à l'ampleur de la couverture dans la presse écrite locale pour
assurer l'équilibre.
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15. En réponse aux accusations de harcèlement, Radiomutuel soutient que Louis
Champagne ne harcèle pas de façon systématique l'UQAC ou le CEGEP de Jonquière. La
titulaire allègue qu'il est légitime que des institutions publiques d'enseignement
puissent faire l'objet de commentaires, d'opinions et de critiques au sujet de leurs
activités.
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16. Au sujet de la rediffusion de l'enregistrement du message téléphonique dont s'est
plaint le CEGEP de Jonquière, la titulaire a allégué que cette diffusion a été faite
« à titre d'illustration de l'historique de cette affaire » et que seule une diffusion
répétée violerait les articles 8 et 9 de sa politique.
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Conclusions du Conseil
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17. La compétence du Conseil de réglementer les émissions diffusées par les
titulaires de licences de radiodiffusion lui est conférée par les dispositions de la Loi
sur la radiodiffusion, par toute condition spécifique à laquelle une licence est
assujettie et par la réglementation connexe. Selon l'article 3(1)g) de la Loi, le Conseil
a la responsabilité de s'assurer que les émissions présentées par les radiodiffuseurs
soient de haute qualité. Le Conseil doit réglementer et surveiller tous les aspects du
système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en oeuvre la politique canadienne de
radiodiffusion, y compris le critère de la haute qualité. Le Conseil considère
également les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés,
particulièrement en ce qui a trait à la liberté d'expression. D'ailleurs, la Loi
prévoit que son interprétation et son application doivent se faire de manière
compatible avec la liberté d'expression et l'indépendance, en matière de journalisme,
de création et de programmation, dont jouissent les entreprises de radiodiffusion. Dans
le cas présent, le Conseil doit aussi tenir compte des exigences de la propre politique
de Radiomutuel. Dans les cas où il pourrait y avoir doute, le Conseil se doit de trancher
en faveur du droit fondamental à la liberté d'expression.
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18. Le Conseil reconnaît que Radiomutuel a fait certains efforts afin de répondre aux
préoccupations qu'il a exprimées lors du dernier renouvellement de la licence de CKRS et
que ces efforts se sont traduits par une amélioration de la qualité du langage utilisé
en ondes. La titulaire a toutefois admis que certains propos tenus en ondes par M.
Champagne et dont il a été question lors de l'audience pourraient aller à l'encontre du
critère de haute qualité qu'exige la Loi et de l'article 6 de la politique de
Radiomutuel portant sur l'utilisation de propos grossiers ou vulgaires.
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19. Par ailleurs, le Conseil fait remarquer que l'article 8 de la politique de
Radiomutuel traite du harcèlement à l'endroit d'individus ou de groupements. Lors de
l'audience, la titulaire a fait valoir de façon catégorique que des institutions comme
une université ou un CEGEP ne peuvent être considérées comme des groupements. Pour
leur part, l'UQAC et le CEGEP de Jonquière se considèrent néanmoins visés de façon
systématique et avec acharnement par les nombreux propos et commentaires négatifs de M.
Champagne à leur endroit.
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20. Tout en reconnaissant que la titulaire n'a peut-être pas enfreint de façon
formelle ses propres lignes directrices en matière de harcèlement, si l'on considère
que les organismes ou institutions visés ne sont pas des « groupements » au terme de
l'article 8 de la politique de Radiomutuel, le Conseil n'en continue pas moins d'être
sérieusement préoccupé par les allégations de harcèlement faites par les parties
plaignantes.
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21. Il faut reconnaître, d'une part, que ces établissements d'enseignement sont des
institutions publiques qui font usage de fonds publics. D'autres organismes dans la
communauté font également usage de fonds publics. Leurs activités et leur gestion
représentent donc un intérêt pour la population en général et on doit s'attendre à
ce que celles-ci puissent faire l'objet d'opinions, de commentaires ou de critiques de la
part des médias d'information, dans la mesure où cela se fait en respectant la norme de
haute qualité et le principe de l'équilibre en matière de programmation. D'autre part,
les attaques répétées et les critiques négatives incessantes que le
Conseil a pu relever dans les centaines de pages de transcription mises à sa disposition
l'ont amené à constater, à tout le moins, un acharnement de la part de l'animateur
Champagne à discréditer ou à ridiculiser ces institutions, le personnel enseignant qui
y oeuvre et certains organismes communautaires.
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22. Le Conseil rappelle que les questions d'intérêt public doivent faire l'objet de
discussions équilibrées sur les ondes. D'ailleurs, une titulaire ne peut se fonder sur
la couverture d'un événement dans la presse écrite pour respecter sa propre obligation
d'équilibre.
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23. En ce qui a trait aux plaintes portant sur la vérification raisonnable de
l'exactitude des faits, il semble effectivement qu'il y ait eu dans plusieurs cas une
vérification raisonnable comme point de départ ayant donné lieu aux opinions et
commentaires émis par M. Champagne en ondes. Le Conseil reconnaît ici aussi que la
remise en question de la coopération internationale et de l'utilisation de fonds publics
à cette fin par les plaignants sont des sujets d'intérêt public. Toutefois,
l'utilisation et l'interprétation des faits, ainsi que certains qualificatifs utilisés
par M. Champagne, pourraient être interprétés comme étant tendancieux ou erronés. En
ce qui a trait aux accusations de déclarations fausses ou trompeuses concernant la
campagne de financement de l'UQAC, le Conseil a pris note de l'affirmation de la titulaire
qui se dit en mesure de défendre les faits devant les tribunaux.
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24. Le Conseil estime d'autre part que la rediffusion de l'enregistrement
téléphonique dont s'est plaint le CEGEP de Jonquière ne peut être raisonnablement
scindée des 32 diffusions précédentes dont le Conseil a fait état dans la décision CRTC 96-730. Les explications fournies par la
titulaire à cet égard sont inacceptables et révèlent qu'elle ne maîtrise pas
entièrement la situation.
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25. Le Conseil constate en conclusion que la situation demeure difficile dans son
ensemble, les positions étant exacerbées de part et d'autre par les attaques et plaintes
répétées au cours des dernières années. La titulaire a d'ailleurs reconnu cet état
de fait en qualifiant le débat de « très très polarisé » et s'est dite à la
recherche de toute solution pouvant permettre de résoudre les conflits. Dans les
circonstances, le Conseil a jugé bon de renouveler à nouveau la licence de CKRS pour une
courte période et de reconduire la condition de licence portant sur le respect de la
politique de Radiomutuel. Le Conseil s'attend que la titulaire poursuive ses efforts au
cours de cette période afin d'intégrer davantage la politique de Radiomutuel à
l'exploitation de CKRS et d'assurer ainsi le respect intégral de toutes ses composantes.
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26. Le Conseil souligne à nouveau l'importance de bien vérifier les faits selon des
normes journalistiques reconnues avant de les commenter en ondes. Il estime qu'une
recherche détaillée ne devrait pas porter à une interprétation tendancieuse ou
erronée de ceux-ci. Selon l'« objet » même de la politique de Radiomutuel, celle-ci
porte sur les émissions de nouvelles et d'affaires publiques, les magazines, les tribunes
téléphoniques et les sketches. Ainsi, même dans une émission à haut contenu
éditorial ou d'opinions, une vérification adéquate des faits à l'appui des opinions
exprimées doit avoir lieu. Comme l'exige l'article 13 de la politique de Radiomutuel, les
animateurs doivent procéder à une « vérification raisonnable de l'exactitude des faits
connus avant leur diffusion » et les propos à être diffusés par les animateurs doivent
être soutenus par des « preuves étayées ».
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27. Le Conseil reconnaît le droit d'une titulaire de critiquer et de remettre en
question en ondes les gestes d'individus, d'organismes et d'institutions qui oeuvrent dans
la communauté mais il est d'avis que cette critique ne doit pas faire preuve
d'acharnement indu à leur endroit.
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28. Tel qu'indiqué lors du dernier renouvellement de la licence de CKRS, le Conseil
s'attend que Radiomutuel:
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(i) l'informe dans les plus brefs délais de toute poursuite contre CKRS, ou tout
jugement ou règlement hors cours résultant d'une poursuite contre CKRS ou les animateurs
de CKRS portant sur des propos tenus en ondes; et
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(ii) remette une copie de la politique de Radiomutuel aux animateurs de CKRS et à
toute personne qui en fait la demande.
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Musique vocale de langue française
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29. Dans son avis d'audience publique, le Conseil a indiqué qu'il avait constaté un
état d'infraction présumé de la titulaire à l'article 22(5) du Règlement concernant
la diffusion de musique vocale de langue française. Une analyse conduite par le Conseil a
révélé un pourcentage de 64,3 % alors que le Règlement requiert un pourcentage de 65
%. Le Conseil fait remarquer à ce sujet que le pourcentage de 65 % ne constitue pas un
objectif à atteindre mais bien une exigence réglementaire.
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30. Lors de l'audience publique, la titulaire a expliqué à ce sujet que la diffusion
d'événements sportifs entraîne parfois des changements d'horaire de dernière minute et
que l'écart constaté par le Conseil fut causé par un tel changement. Elle a ajouté que
toutes les mesures ont été prises afin d'atteindre le pourcentage minimal de musique
vocale de langue française exigé par le Règlement dont la diffusion, durant les
périodes de programmation locale, de davantage de musique vocale que ne le prescrit le
Règlement.
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31. Le Conseil déplore la non-conformité de la titulaire à cette exigence du
Règlement. Il compte surveiller de près son rendement au cours de la nouvelle période
d'application de la licence et exige qu'elle prenne toutes les mesures appropriées pour
garantir le respect en tout temps des dispositions du Règlement.
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Autres questions
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32. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à
des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions
indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs
(l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents
canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre
et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers
associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à
chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout
engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents
canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle
de l'entreprise. Le Conseil a pris note de l'intervention écrite soumise par
l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo
(l'ADISQ) à ce sujet.
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33. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en
matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de
1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des
rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification
corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à
appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est
assujettie à la LEE de 1996.
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34. Conformément à l'article 22(1) de la Loi, le présent renouvellement est
assujetti à l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion par le ministère de
l'Industrie.
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35. Le Conseil porte à l'attention de la titulaire l'article 22(4) de la Loi qui
stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en
contravention avec l'article 22 de la Loi sont sans effet.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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