Décision
|
Ottawa, le 21 avril 1998
|
Décision CRTC 98-133
|
Ivan Traill, au nom d'une compagnie devant être constituée
|
Neepawa (Manitoba) - 199703426
|
Nouvelle entreprise de programmation de télévision
|
1. À la suite d'une audience tenue dans la région de la Capitale nationale à partir
du 16 février 1998, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion
visant l'exploitation à Neepawa, au canal 30, d'une entreprise de programmation de
télévision de langue anglaise de faible puissance, d'une puissance d'émission de 100
watts.
|
2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil
attribuera une licence expirant le 31 août 2004, aux conditions stipulées dans la
présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
|
3. Cette autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au
moment où le Conseil recevra la documentation établissant qu'une société canadienne
habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et
qu'elle est admissible à une licence.
|
4. Le Conseil observe que la requérante compte diffuser 40 heures par semaine de
programmation locale et un maximum de 6 minutes par heure de messages publicitaires
conventionnels et alphanumériques. La programmation, diffusée principalement en langue
anglaise et complétée d'émissions en langues polonaise et ukrainienne, sera composée
d'émissions de nouvelles, d'événements sportifs et locaux, de cérémonies religieuses,
de bingos et d'émissions s'adressant aux aînés.
|
5. La titulaire est relevée, par condition de licence, des exigences des
paragraphes 10(1) à 10(4) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le
Règlement) en vertu desquels elle doit conserver des registres d'émissions ou des
enregistrements. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit conserver un
enregistrement audiovisuel clair et intelligible de l'ensemble de sa programmation et le
fournir au Conseil sur demande, conformément aux exigences des paragraphes 10(5) et 10(6)
du Règlement.
|
6. La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les
lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code
d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par
l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et
acceptées par le Conseil.
|
7. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er
septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,
le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet
d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir
compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en
ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
|
8. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée
qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que
celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la
construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision
ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui
démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant
la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais
additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser
le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation
accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête
à en commencer l'exploitation.
|
La présente décision devra être annexée à la licence.
|
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
|