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    Décision

    Ottawa, le 21 avril 1998

    Décision CRTC 98-133

    Ivan Traill, au nom d'une compagnie devant être constituée

    Neepawa (Manitoba) - 199703426

    Nouvelle entreprise de programmation de télévision

    1. À la suite d'une audience tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 16 février 1998, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Neepawa, au canal 30, d'une entreprise de programmation de télévision de langue anglaise de faible puissance, d'une puissance d'émission de 100 watts.

    2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2004, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

    3. Cette autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence.

    4. Le Conseil observe que la requérante compte diffuser 40 heures par semaine de programmation locale et un maximum de 6 minutes par heure de messages publicitaires conventionnels et alphanumériques. La programmation, diffusée principalement en langue anglaise et complétée d'émissions en langues polonaise et ukrainienne, sera composée d'émissions de nouvelles, d'événements sportifs et locaux, de cérémonies religieuses, de bingos et d'émissions s'adressant aux aînés.

    5. La titulaire est relevée, par condition de licence, des exigences des paragraphes 10(1) à 10(4) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement) en vertu desquels elle doit conserver des registres d'émissions ou des enregistrements. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit conserver un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de l'ensemble de sa programmation et le fournir au Conseil sur demande, conformément aux exigences des paragraphes 10(5) et 10(6) du Règlement.

    6. La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

    7. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

    8. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.

    La présente décision devra être annexée à la licence.

    La secrétaire générale
    Laura M. Talbot-Allan

    Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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