DÉCISION
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Ottawa, le 23 avril 1998
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Décision CRTC 98-134
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Rogers Cablesystems Limited
Rogers Cablesystems Ontario Limited
3305911 Canada Inc.
Mountain Cablevision Limited
Plusieurs endroits en Ontario
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Modification de licences
Demandes refusées
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1. À la suite de l'avis
public CRTC 1997-114 du 28 août 1997,
le Conseil refuse les demandes de modification des licences de radiodiffusion des
entreprises de distribution par câble énumérées en annexe présentées par les
titulaires susmentionnées, visant à ajouter la distribution de WNYO-49 (IND/Warner
Brothers) Buffalo (New York) à un volet facultatif.
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2. Les entreprises de
distribution par câble au Canada sont autorisées à distribuer un maximum de quatre
signaux de télévision commerciaux américains : celui de chacun des grands réseaux
américains et un signal américain non commercial (ce quon appelle la politique
« 4 + 1 »). De plus, les entreprises de câblodistribution peuvent distribuer
toute station américaine captée en direct à leur tête de ligne locale, à moins que
celle-ci ne diffuse principalement des émissions à caractère religieux ou que son
exploitation nait commencé après 1985.
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3. La restriction relative
à la distribution au Canada de stations frontalières américaines dont
lexploitation a commencé après 1985 vise à apaiser les préoccupations des
radiodiffuseurs canadiens au sujet de léventuel préjudice financier que pourraient
causer les nouvelles stations de télévision américaines dont lauditoire cible
comprend des villes canadiennes situées à proximité.
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4. Le Conseil évalue sur
une base individuelle les demandes visant la distribution de telles stations au service de
base ou à un volet facultatif dune entreprise de distribution canadienne et il ne
les approuve que sil est convaincu quune telle entreprise ne concurrencera pas
de façon importante au chapitre des recettes publicitaires canadiennes.
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5. Dans lavis public
CRTC 1997-25, le Conseil a exposé son
nouveau cadre de politique pour les entreprises de distribution de radiodiffusion. Dans
cet avis, le Conseil a déclaré quavant de songer à changer lactuelle
politique « 4 + 1 », il évaluerait attentivement lincidence de
lintroduction dautres services de réseaux américains du genre.
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6. WNYO-TV est une station
dont lexploitation a commencé après 1985. Elle a été inaugurée comme la station
WNYB (FOX) en 1987 et, de 1990 à 1996, elle a été exploitée comme une station à
caractère religieux. En 1996, la station a été lancée une nouvelle fois comme la
station WNYO-TV, une station indépendante affiliée à Warner Brothers. Bien que les
requérantes déclarent quil sagit du réseau de télévision américain dont
la croissance est la plus rapide, Warner Brothers nest généralement pas
considéré comme un « réseau » à part entière comme le sont NBC, CBS, ABC
et FOX.
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7. À lappui de leur
demande, les requérantes ont déclaré que le signal de WNYO-TV peut facilement être
reçu en direct dans les marchés des entreprises de câblodistribution concernées, mais
que lauditoire cible de WNYO-TV se trouve principalement dans louest de
létat de New York et le demeurera.
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8. Des interventions
défavorables aux demandes ont été déposées, entre autres, par la Baton Broadcasting
Incorporated, titulaire de CFTO-TV Toronto, CHUM Television, titulaire de CITY-TV Toronto,
Global Ontario, titulaire de CIII-TV Paris et ses émetteurs en Ontario,
lAssociation canadienne des radiodiffuseurs et lAssociation de la télévision
spécialisée et payante.
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9. Selon les intervenantes,
les principales questions soulevées par les demandes sont léventuelle incidence
négative sur les radiodiffuseurs locaux et les services spécialisés, labsence
dune demande manifeste pour la distribution de WNYO-TV, le faible niveau de
diversité dans les émissions que WNYO-TV offrirait, l'inutilité de WNYO-TV pour fins
dassemblage avec des services spécialisés canadiens, les questions relatives à la
substitution simultanée et aux droits de diffusion et léventuelle incidence
négative sur le lancement de nouveaux services spécialisés numériques canadiens.
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10. Le Conseil a examiné
les vues des requérantes et des intervenantes et, daprès tous les renseignements
dont il dispose, il est davis que la distribution dun autre service non
canadien dans ces marchés pourrait avoir une incidence financière négative sur les
radiodiffuseurs locaux. Il est également convaincu que le fait de refuser ces demandes
est conforme à sa politique relative à la distribution de stations dont
lexploitation a commencé après 1985. Il nest pas convaincu que le niveau
minimal de diversité quajouterait WNYO-TV aux marchés visés soit suffisant pour
justifier une exception à cette importante politique.
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11. Le Conseil fait état
des interventions qui ont été déposées à lappui des demandes et il en a tenu
compte.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut.
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Annexe à la décision CRTC 98-134
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Rogers Cablesystems Limited
Secteur de Toronto (Mississauga-Peel), (Ontario) 199704713
Secteur de Toronto (York), (Ontario)
199704721
Secteur de Toronto (Downsview) (Ontario) 199704739
Oshawa, Pine Ridge, Bowmanville, Whitby et Hampton
(Ontario) 199704763
Newmarket, Bradford, Holland Landing, etc. (Ontario)
199704771
Kitchener, Stratford, Brantford, Paris et
St. Marys (Ontario) 199704789
Rogers Cablesystems Ontario Limited
Secteur de Toronto (Etobicoke/ Mississauga) (Ontario) 199704747
Ajax (Ontario) 199704755
3305911 Canada Inc.
Burlington (Ontario) 199706280
Niagara Falls, Welland, Port Colborne et Fonthill
(Ontario) 199706462
Secteur de Hamilton et Stoney Creek (Ontario)
199706470
St. Catharines, Fort Erie et Niagara on the Lake (Ontario)
199706488
Mountain Cablevision Limited
Secteurs de Hamilton et la région avoisinante (Ontario) 199707981
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