Sauter à la barre de menu commun. 
      (clé d'access: m)Sauter au liens de navigation de droite. 
      (clé d'access: x)Sauter au contenu de la page web. 
      (clé d'access: z)
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Nouvelles
du jour
Dépôt,
 inscription
 et epass
Décisions, avis et
ordonnances
Accueil
CDCI
  Aperçu des
industries
Centre de
documentation
Contenu
canadien
Instances
publiques
Lois et
règlements

    Décision

    Ottawa, le 23 avril 1998

    Décision CRTC 98-138

    Fairchild Television Ltd.

    L'ensemble du Canada - 199716536

    Modification de la licence de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue chinoise

    1. À la suite de l'avis public CRTC 1998-10 du 10 février 1998, le Conseil approuve la demande présentée par la Fairchild Television Ltd., titulaire de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue chinoise, visant à modifier la condition de licence no 7 relative à la distribution de matériel publicitaire afin d'augmenter la quantité de publicité de 8 minutes à un maximum de 12 minutes par heure. La condition de licence modifiée se lit donc comme suit :

    7. a) La titulaire ne doit pas distribuer plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont au plus six minutes sont consacrées aux messages publicitaires locaux.

    b) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de trente secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.

    c) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.

    d) En plus des douze minutes de matériel publicitaire prévues à l'alinéa 7a), la titulaire peut diffuser une publicité politique partisane au cours d'une période électorale.

    2. Le Conseil fait état de l'intervention qu'il a reçue à l'égard de la présente demande et il est satisfait de la réponse de la titulaire à l'intervention.

    La présente décision devra être annexée à la licence.

    La secrétaire générale
    Laura M. Talbot-Allan

    Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

  en haut
 

Commentaires à propos de notre site web


English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada

Nouvelles du jour | Dépôt, inscription et epass | Décisions, avis et ordonnances | Accueil CRTC | CDCI | Aperçu des industries | Centre de documentation | Contenu canadien | Instances publiques| Lois et règlements |

1-877-249-CRTC (2782) Avis importants