Sauter à la barre de menu commun. 
      (clé d'access: m)Sauter au liens de navigation de droite. 
      (clé d'access: x)Sauter au contenu de la page web. 
      (clé d'access: z)
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Nouvelles
du jour
Dépôt,
 inscription
 et epass
Décisions, avis et
ordonnances
Accueil
CDCI
  Aperçu des
industries
Centre de
documentation
Contenu
canadien
Instances
publiques
Lois et
règlements

    Décision

    Ottawa, le 1er mai 1998

    Décision CRTC 98-144

    North Thompson Yellowhead T.V. Association

    Blue River (Colombie-Britannique) - 199707345

    Modification de licence

    1.  À la suite de l'avis public CRTC 1998-23 du 13 mars 1998, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiocommunication desservant Blue River, en ajoutant deux émetteurs aux fréquences 90,3 MHz, canal 212TFP, et 93,9 MHz, canal 230TFP, d'une puissance apparente rayonnée de 8,2 watts chacun, pour retransmettre, sous forme non codée, les services de programmation de CISN-FM Edmonton et CFMI-FM New Westminster.

    2.  La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où les travaux de construction seront terminés et que les émetteurs pourront être mis en exploitation. La licence ne sera pas modifiée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à mettre les émetteurs en exploitation.

    3.  Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certifi-cat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

    4.  Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.

    La présente décision devra être annexée à la licence.

    La secrétaire générale
    Laura M. Talbot-Allan

    Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

  en haut
 

Commentaires à propos de notre site web


English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada

Nouvelles du jour | Dépôt, inscription et epass | Décisions, avis et ordonnances | Accueil CRTC | CDCI | Aperçu des industries | Centre de documentation | Contenu canadien | Instances publiques| Lois et règlements |

1-877-249-CRTC (2782) Avis importants