Décision
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Ottawa, le 1er mai 1998
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Décision CRTC 98-146
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Native Communication Inc.
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Thompson, Churchill, Moose Lake et Oxford House (Manitoba) - 199711669 - 199711685 -
199711677
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Modification de la licence de CINC-FM
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1. À la suite de l'avis public CRTC
1998-23 du 13 mars 1998, le Conseil approuve la demande de modification de la
licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CINC-FM Thompson (la
station source), en autorisant la titulaire à exploiter des émetteurs à Churchill,
Moose Lake et Oxford House. Chaque émetteur sera exploité à la fréquence 96,9 MHz,
canal 245FP. La puissance apparente rayonnée des émetteurs sera de 44 watts, 8,6 watts
et 22 watts, respectivement.
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2. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée
qu'au moment où les travaux de construction seront terminés et que les émetteurs
pourront être mis en exploitation. La licence ne sera pas modifiée si la construction
n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque
la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre
qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de
ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que
le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par
écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée),
dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à mettre les émetteurs en
exploitation.
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3. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est
techniquement acceptable sous condition et qu'un Certifi-cat de radiodiffusion ne sera
attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne
brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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4. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le
Conseil n'attribuera la licence modifiée et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment
où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques
ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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