Décision
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Ottawa, le 1er mai 1998
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Décision CRTC 98-147
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North Superior Broadcasting Ltd.
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Wawa et Chapleau; et Marathon (Ontario) - 199707840 - 199708145
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Nouvelle entreprise de programmation de radio FM à Wawa et modification de la
licence de CFNO-FM
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1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale
nationale à partir du 16 février 1998, le Conseil approuve la demande de licence
de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de
langue anglaise à Wawa, à la fréquence 107,1 MHz, canal 296A, d'une puissance apparente
rayonnée de 210 watts, avec un émetteur à Chapleau, à la fréquence 100,7 MHz, canal
264A1, d'une puissance apparente rayonnée de 130 watts.
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2. Le Conseil approuve également la demande de la North Superior
Broadcasting Ltd. (la North Superior) visant à modifier la licence de radiodiffusion de
l'entreprise de programmation de radio CFNO-FM Marathon de manière à supprimer
l'autorisation relative à l'émetteur CFNO-FM-8 Chapleau.
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3. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil
attribuera une licence expirant le 31 août 2004, aux conditions stipulées dans la
présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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4. La station commerciale locale CJWA Wawa, anciennement exploité par la
Pelmorex Radio Inc., a cessé ses activités en septembre 1996. La nouvelle entreprise de
radio FM viendra combler le vide laissé par la fermeture de CJWA et maintiendra
l'affiliation au réseau radiophonique Pelmorex. La titulaire achètera également de la
défunte station CJWA, une partie de l'équipement de studio.
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5. Dès la mise en exploitation de la station FM, cette dernière sera exploitée
à titre de station située dans un marché à station unique telle que définie dans
l'avis public CRTC 1993-121 intitulé Politique
relative à la programmation locale des stations FM -Définition d'un marché à station
unique. Conformément à la politique énoncée dans cet avis public, la nouvelle
station FM est soustraite de l'application des exigences en matière de programmation
locale et de publicité qui touchent les stations FM commerciales oeuvrant dans des
marchés desservis par plus d'une station commerciale privée, telles qu'énoncées dans
l'avis public CRTC 1993-38 du 19 avril 1993.
Par conséquent, la station FM est autorisée à solliciter ou accepter de la publicité
locale, quelle que soit la quantité de programmation locale qu'elle diffuse.
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6. Nonobstant ce qui précède, le Conseil note l'engagement de la North Superior
de diffuser 42 heures par semaine d'émissions produites par la station.
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7. La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas
exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à
autre par le Conseil.
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8. La licence est également assujettie à la condition que le niveau de
grands succès diffusés soit de moins de 50 % de toutes les pièces musicales diffusées
chaque semaine.
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9. La titulaire est tenue, par condition de licence, de consacrer un
minimum de 500 $ par année en dépenses directes à l'égard du développement des
talents canadiens.
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10. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte
les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées
dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la
télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que
modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence
susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil
canadien des normes de la radiotélévision.
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11. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire
respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux
enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par
le Conseil.
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12. Dans l'avis public CRTC 1992-59
du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en
matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet
égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la
titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche
du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources
humaines.
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13. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera
attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés
et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la
construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision
ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui
démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant
la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais
additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser
le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation
accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer
l'exploitation.
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14. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est
techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera
attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne
brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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15. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le
Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le
ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été
satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
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La présente décision devra être annexée à chaque licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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