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    Décision

    Ottawa, le 28 mai 1998

    Décision CRTC 98-154

    Câblevision du Nord de Québec inc.

    Val d'Or; et Malartic (Québec) - 199714738 - 199714746

    Modification de la zone de desserte autorisée et nouvelle entreprise de distribution par câble

    1. À la suite d'une audience publique tenue à Saint John le 30 mars 1998, le Conseil approuve la demande de modification de la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Val d'Or, visant à exclure Malartic.

    2. Le Conseil approuve également la demande de la titulaire visant l'exploitation d'une entreprise de distribution par câble distincte pour desservir Malartic. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. La nouvelle entreprise sera raccordée par micro-ondes à la tête de ligne locale de l'entreprise de Val d'Or.

    3. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2004, la même date d'expiration que celle de la licence de l'entreprise de Val d'Or. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

    4. Conformément à la décision CRTC 95-683 du 12 septembre 1995, la titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions de licence énoncées dans cette même décision.

    5. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

    6. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera une licence à la requérante que si le ministère de l'Industrie lui a confirmé par écrit, dans les douze mois suivant la date de la présente décision, qu'il attribuera un Cer-tificat de radiodiffusion. Aucune licence ne sera attribuée si le Conseil ne reçoit pas cette confirmation au cours du délai prescrit ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut recevoir cette confirmation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.

    7. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la confirmation du ministère de l'Industrie mentionnée au paragraphe précédent ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut mettre en oeuvre l'autorisation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.

    8. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

    La présente décision devra être annexée à chaque licence.

    La secrétaire générale
    Laura M. Talbot-Allan

    Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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