Décision
|
Ottawa, le 5 juin 1998
|
Décision CRTC 98-160
|
CKDU-FM Society
|
Halifax (Nouvelle-Écosse) - 199704599
|
Renouvellement de la licence de CKDU-FM
|
1. À la suite d'une audience publique tenue à Saint John le 30 mars 1998, le Conseil renouvelle
la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio de
campus/communautaire CKDU-FM Halifax, du 1er septembre 1998 au 31 août 2005. À
l'exception des conditions supprimées ci-dessous, la licence sera assujettie aux
conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la
présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
|
2. Le Conseil approuve également la demande de la titulaire visant à modifier
sa licence de radiodiffusion en supprimant les trois conditions de licence que le Conseil
avait imposées dans la décision CRTC 94-106
relativement à la radiodiffusion de matériel sexuellement explicite. À la place, la
titulaire a proposé les lignes directrices suivantes :
|
· des avertissements doivent être diffusés périodiquement à compter d'une semaine
avant la diffusion d'une émission donnée contenant du matériel sexuellement explicite,
puis deux heures avant l'émission et une fois l'heure au changement d'heure pendant
l'émission, si le matériel sexuellement explicite que contient l'émission doit être
diffusé entre 6 h et 21 h; ces avertissements doivent être des énoncés positifs
formulés de manière à ne pas aliéner les groupes ou personnes visés comme auditoire
principal de l'émission donnée, mais ils doivent également mentionner clairement que
certaines parties de l'émission contiennent du matériel à caractère sexuel s'adressant
à un auditoire adulte;
|
· du matériel sexuellement explicite NE DOIT PAS ÊTRE diffusé par CKDU-FM à moins
qu'un avertissement ne précède immédiatement sa diffusion, que le matériel s'inscrive
dans le contexte approprié et qu'il possède une valeur éducative, sociale ou politique
utile;
|
· lorsque du matériel devant être diffusé peut être offensant pour certains
auditeurs, il ne sera diffusé que s'il s'inscrit dans le contexte approprié et possède
une valeur éducative, sociale ou politique utile.
|
3. Le Conseil accepte les lignes directrices qui précèdent et il s'attend que
la titulaire les adopte comme politique interne et les respecte. Le Conseil prévient la
titulaire que toute plainte future portant sur la diffusion apparente de matériel
sexuellement explicite sera considérée notamment en fonction de la conformité de la
titulaire à ses lignes directrices.
|
4. Le Conseil constate que la titulaire lui a soumis un exemplaire de son guide de
formation des bénévoles, lequel expose en détail les méthodes de recrutement et de
formation et les droits et responsabilités des membres et renferme une section
présentant du matériel susceptible d'être offensant. Le Conseil s'attend que la
titulaire respecte les méthodes et les lignes directrices figurant dans le guide de
formation des bénévoles. Le Conseil rappelle à la titulaire que le recours à des
bénévoles ne l'exempte nullement de l'obligation de respecter tous les règlements et
conditions de licence pertinents.
|
5. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle a l'obligation de satisfaire aux
exigences de l'article 3(1)g) de la Loi sur la radiodiffusion qui porte que « la
programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être de haute
qualité ».
|
6. Le Conseil prend note de la gamme d'émissions complémentaires qui seront offertes,
y compris le magazine d'actualités en semaine qui mettra l'accent sur les événements
locaux et les collectivités locales. Des émissions de créations orales spécialisées
traiteront de la vie étudiante, la santé, les arts, l'environnement alors que d'autres
seront en tierce langue. Au chapitre du développement des talents canadiens, la station
continuera de promouvoir et de diffuser les créations musicales des artistes locaux et
canadiens.
|
7. La licence est assujettie à la condition que la titulaire conserve son droit
de regard sur toute décision en matière de gestion et de programmation de la station et
que la majorité des membres du conseil d'administration soient des représentants de la
population étudiante, du corps enseignant, de l'administration ou des anciens élèves de
l'université ou du collège auquel est associée la station. De plus, le Conseil rappelle
à la titulaire qu'en vertu des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de
non-Canadiens) C.P. 1997-486, le premier dirigeant et au moins 80 pour cent des
membres du conseil d'administration doivent être des Canadiens qui résident
habituellement au Canada.
|
8. Conformément à l'avis public CRTC 1993-38
du 19 avril 1993 intitulé Politiques concernant la programmation locale aux stations
radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus, le Conseil
autorise la titulaire, par condition de licence, à diffuser jusqu'à un maximum de
504 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion, avec un maximum de 4 minutes par
heure. De ce total de 504 minutes par semaine, au plus 126 minutes de publicité
conventionnelle peuvent être diffusées. Toute publicité en sus doit être conforme à
la définition de publicité restreinte énoncée dans l'avis public CRTC 1993-38.
|
9. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er
septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,
le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient
dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire ou de
campus devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter
pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à
tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel
et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
|
10. Le Conseil fait état des nombreuses interventions reçues à l'appui de cette
demande.
|
La présente décision devra être annexée à la licence.
|
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
|