Décision
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Ottawa, le 5 juin 1998
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Décision CRTC 98-161
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Lindsay CATV System Limited
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Lindsay (Ontario) - 199712360
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Demande d'exemption aux exigences en matière de distribution et d'assemblage -
Refusée
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1. À la suite de l'avis public CRTC 1998-10
du 10 février 1998, le Conseil refuse la demande présentée par la Lindsay CATV
System Limited (la Lindsay CATV) en vue d'être exemptée, par condition de licence, des
exigences en matière de distribution et d'assemblage prévues à l'article 20(1) du Règlement
sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).
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2. La Lindsay CATV a demandé l'autorisation d'assembler des services canadiens et
étrangers entre volets. L'approbation de la demande de la Lindsay CATV aurait permis à
la titulaire d'offrir des volets facultatifs renfermant uniquement des services
étrangers.
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3. À l'appui, la Lindsay CATV a soutenu que sa demande répond aux souhaits des
abonnés qui désirent un plus grand choix de services. Elle a en outre déclaré que sa
proposition lui permettrait d'utiliser des décodeurs moins coûteux et plus souples pour
assembler les services de programmation en volets plutôt que les « mécanismes de
filtrage » actuellement employés. Sa proposition lui donnerait également la souplesse
voulue pour négocier des contrats avec les fournisseurs de services de programmation à
de meilleures conditions, tout en lui permettant de distribuer autant de services
autorisés que possible.
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4. Les exigences en matière de distribution et d'assemblage visent essentiellement à
favoriser la promotion de services spécialisés et de télévision payante canadiens. Ces
exigences stipulent notamment que les services de programmation non canadiens ne doivent
être distribués qu'à l'intérieur de blocs de services facultatifs renfermant des
services de programmation canadiens. Ceci facilite l'accès et la mise en valeur maximums
des services canadiens.
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5. L'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), le Global Television Network
et l'Association de la télévision spécialisée et payante (la TVSP) ont soumis des
interventions à l'encontre de la demande. De l'avis unanime des intervenants, les
objectifs visés par les exigences en matière de distribution et d'assemblage sont
toujours valables.
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6. L'ACR a déclaré qu'interdire l'assemblage entre volets garantit que les services
spécialisés canadiens sont soutenus directement par chaque volet facultatif de services
non canadiens. En outre, l'ACR a fait valoir que les services non canadiens complètent le
système canadien de radiodiffusion en ajoutant de la diversité à la gamme d'émissions
offerte aux Canadiens et qu'en permettant que des volets non canadiens ou des services non
canadiens soient offerts, au choix de l'abonné, on ne servirait pas l'intérêt de ce
système.
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7. La TVSP a affirmé que les exigences en matière de distribution et d'assemblage
garantissent que la popularité des services américains multiplie au lieu de réduire les
possibilités de distribution des services spécialisés et de télévision payante
canadiens. Elle a en outre fait remarquer que la seule contribution que les services
étrangers apportent au système canadien de radiodiffusion est leur rôle de partenaires
attrayants aux fins d'assemblage avec les services canadiens.
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8. Le Conseil a pris note des réponses de la requérante aux interventions.
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9. Le seul cas où le Conseil a autorisé une titulaire à être exemptée de
l'application des exigences en matière de distribution et d'assemblage est celui de la
TELUS Cable Holdings Inc. (la TELUS). En effet, dans la décision CRTC 97-193 du 8 mai 1997, il a autorisé la
TELUS à exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion dans des subdivisions
de Calgary et d'Edmonton à des fins d'essais techniques et commerciaux limités. Il a
également approuvé la demande de la TELUS visant à être exemptée de l'application des
exigences relatives à la distribution et à l'assemblage contenues à l'article 10(2) du Règlement
de 1986 sur la télédistribution alors en vigueur.
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10. En exemptant la TELUS des exigences réglementaires concernant la distribution et
l'assemblage de services de programmation, le Conseil a bien pris note de la « portée
et de la durée limitées des essais de la TELUS ». Il a déclaré que sa « décision
d'exempter la requérante de ces exigences ne devrait pas être interprétée comme un
précédent de politique dont l'application déborde le cadre de ces essais ».
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11. Dans le cas présent, le Conseil conclut que la Lindsay CATV n'a pas présenté
d'arguments convaincants justifiant une exemption des exigences réglementaires concernant
la distribution et l'assemblage de services de programmation. Le Conseil a donc refusé
la demande de la Lindsay CATV.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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