Décision
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Ottawa, le 5 juin 1998
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Décision CRTC 98-162
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MusiquePlus inc.
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L'ensemble du Canada - 199800660
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Modification de la licence de Musimax
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1. À la suite de l'avis public CRTC 1998-13
du 13 février 1998, le Conseil approuve la demande de MusiquePlus inc. visant à
modifier la licence de l'entreprise nationale de programmation de télévision
spécialisée Musimax, en ajoutant une condition de licence relative à l'interprétation
des expressions « journée de radiodiffusion » et « semaine de radiodiffusion » et en
supprimant les définitions actuelles qu'on retrouve à l'annexe de la décision CRTC 96-614. La nouvelle condition de
licence est établie comme suit :
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14. Aux fins des présentes conditions, les définitions suivantes s'appliquent :
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« journée de radiodiffusion » désigne une période de 24 heures débutant à
00:00:01 heure; et
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« semaine de radiodiffusion » désigne une période composée de sept journées de
radiodiffusion consécutives débutant le vendredi.
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2. L'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo
(ADISQ) a soumis une intervention en opposition à cette demande, notamment à la
modification de la définition de « journée de radiodiffusion ». L'ADISQ craint que
cette modification n'ait des conséquences négatives sur le niveau de contenu canadien
diffusé par la station et, plus particulièrement, sur le niveau d'exposition de
vidéo-clips canadiens et de langue française durant le jour.
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3. Dans sa réponse à l'intervention de l'ADISQ, la titulaire a fait valoir que la
modification demandée découle de la méthode de programmation des vidéo-clips mis en
ondes par MusiMax. La titulaire a également signalé que le Conseil a approuvé des
demandes similaires à l'égard des services de musique spécialisée MuchMusic et
MusiquePlus (décisions CRTC 90-667 et 91-366) et que la présente demande s'inscrit
dans la même logique et cherche à atteindre les mêmes objectifs.
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4. Le Conseil est d'avis que la définition de « journée de radiodiffusion »
proposée permettra effectivement de faciliter les cycles de diffusion de MusiMax. Il
observe également qu'en vertu de la nouvelle définition de « journée de radiodiffusion
», l'exigence minimale de contenu canadien de MusiMax augmentera de 3 heures et 37
minutes (de 60 % de 18 heures à 60 % de 24 heures).
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5. Le Conseil estime que la présente approbation ne devrait avoir aucun impact
négatif sur la vitrine d'exposition des contenus canadiens et francophones. À cet effet,
il rappelle à la titulaire qu'elle doit continuer à respecter les conditions de sa
licence nos 2, 3, 4, 5 et 6. En outre, le Conseil s'attend que la titulaire répartisse
les vidéoclips canadiens et de langue française durant la journée de radiodiffusion de
façon à rejoindre le maximum d'auditeurs.
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6. En approuvant les modifications proposées, le Conseil a tenu compte des
circonstances particulières de ce cas, notamment qu'elles ont trait à un service
d'émissions de musique spécialisée.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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