Décision
|
Ottawa, le 19 juin 1998
|
Décision CRTC 98-166
|
Nexicom Communications Inc.
|
Bancroft, Barry's Bay, Lakefield/ Bridgenorth, Millbrook et Whitney (Ontario) -
199712782 - 199712790 - 199712808 - 199712815 - 199712823
|
Acquisitions d'actif
|
1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale
à partir du 16 février 1998, le Conseil approuve les demandes de Nexicom
Communications Inc. (la Nexicom) visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif des
entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées,
propriété de la Shaw Cablesystems Ltd. (la Shaw) ou de la filiale à part entière qui
acquiert, à la suite de l'approbation donnée dans la décision CRTC 98-165 d'aujourd'hui, l'actif de ces
entreprises. Le Conseil approuve également les demandes visant à obtenir des
licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
|
2. À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences de
classe 3 à la Nexicom, expirant le 31 août 2004. L'exploitation de ces entreprises sera
réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement sur la distribution de
radiodiffusion (le Règlement). L'autorisation accordée par la présente est
assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur en plus de toute
autre condition stipulée dans la présente décision ou qui pourrait être stipulée dans
les licences qui seront attribuées.
|
3. La transaction s'élève à 3 600 000 $. D'après la preuve accompagnant les
demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance
du financement requis.
|
4. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de
toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou
exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres
entreprises de distribution de radiodiffusion.
|
5. Le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence
contenue à l'article 17 du Règlement visant la distribution de TFO, le service de
télévision éducative de langue française exploité par TVOntario, à la bande de base
(canaux 2 à 13) des entreprises desservant Bancroft et Barry's Bay, tant que le service
est distribué au service de base.
|
6. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation
communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la
titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision
établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la
télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de
temps à autre et approuvées par le Conseil.
|
7. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er
septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,
le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient
dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la
titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche
du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources
humaines.
|
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
|
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
|