Décision
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Ottawa, le 19 juin 1998
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Décision CRTC 98-168
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Cogeco Cable Systems Inc.
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Windsor, Chatham, Leamington et Dutton (Ontario) - 199712394 - 199712402 - 199712419 -
199712427
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Acquisitions d'actif
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1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale
à partir du 16 février 1998, le Conseil approuve les demandes présentées par la
Cogeco Cable Systems Inc. (la Cogeco), visant à obtenir l'autorisation d'acquérir
l'actif des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités
susmentionnées, propriété d'une filiale à part entière de la Shaw Cablesystems Ltd.
(la Shaw) nouvellement constituée qui acquiert à la suite de l'approbation donnée dans
la décision CRTC 98-165 d'aujourd'hui,
l'actif de ces entreprises. Le Conseil approuve également les demandes visant à
obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces
entreprises.
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2. À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences à la
Cogeco, expirant le 31 août 2004. L'exploitation des entreprises de Windsor, Chatham et
Leamington sera réglementée conformément aux parties 1 et 2 du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion (le Règlement) et l'exploitation de l'entreprise de
Dutton, conformément aux parties 1 et 3 du Règlement. L'autorisation accordée par la
présente est assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur en plus
de toute autre condition stipulée dans la présente décision ou qui pourrait être
stipulée dans les licences qui seront attribuées.
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3. Dans les décisions CRTC 98-165 à
98-169 d'aujourd'hui, le Conseil a approuvé les demandes de la Shaw et de la Cogeco
visant un changement de contrôle et le transfert de l'actif de plusieurs entreprises de
distribution par câble, par l'entremise de filiales. Au total, les entreprises de la Shaw
qui seront acquises par la Cogeco desservent environ 90 000 abonnés alors que les
entreprises de la Cogeco devant être acquises par la Shaw desservent environ 72 000
abonnés, ce qui entraînera un paiement net de 50 millions de dollars de la part de la
Cogeco à la Shaw lors de la clôture de la transaction. Cette approbation fait également
partie de la série de transactions entre la Cogeco et la Shaw.
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4. Le Conseil fait remarquer que la Shaw et la Cogeco comptent échanger certaines de
leurs entreprises de distribution par câble dans le but de les regrouper. Il en
résultera une concentration des abonnés de la Cogeco dans le sud de l'Ontario, soit de
Oakville à Windsor alors que les entreprises de Smiths Falls (la décision CRTC 98-167 d'aujourd'hui) accentueront la
présence de la Cogeco dans la vallée de l'Outaouais. L'approbation de ces demandes
permettra à la Shaw et à la Cogeco d'améliorer le service offert aux abonnés et de
moderniser leurs installations techniques de façon à faciliter l'interconnexion des
entreprises et le déploiement de nouveaux services de programmation.
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5. Le Conseil fait remarquer que les entreprises de câblodistribution devant être
transférées à la Cogeco furent acquises par la Shaw lors de l'achat de la CUC
Broadcasting Limited en 1995. Certains des avantages tangibles qui devaient être offerts
à l'égard de ces entreprises n'ont pas encore été mis en place. Conformément à
l'avis public CRTC 1996-69, la Cogeco prendra
en charge tous les avantages relatifs aux dépenses d'immobilisation n'ayant pas été mis
en place à l'égard des entreprises acquises de la Shaw et ce, jusqu'à un maximum de 2
millions de dollars. La Shaw demeurera responsable de tous les autres avantages tangibles
auxquels elle s'est engagée à l'égard de ces entreprises lors de l'acquisition de la
CUC Broadcasting Limited.
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6. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en
matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de
1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des
rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification
corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à
appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est
assujettie à la LEE de 1996.
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Conditions de licence de l'entreprise de distribution par câble de classe 1
desservant Windsor
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7. La licence est assujettie à la condition que la distribution du signal de
WXON-TV (IND) Detroit (Michigan) soit supprimée lorsque des émissions de télévision
payante y sont diffusées et que, durant ces périodes, la titulaire substitue du
matériel non publicitaire approprié à savoir, des annonces visant à promouvoir les
services autorisés de la titulaire, ou des émissions diffusées par des stations
canadiennes, l'identification du canal ou des messages d'intérêt public.
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8. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de
toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou
exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres
entreprises de distribution de radiodiffusion.
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9. La titulaire est autorisée, par condition de licence, à insérer, à son
gré, du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales »
(c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens.
Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des
services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services
respectifs, du canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non
payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services
et des blocs de services de programmation facultatifs, à des informations sur le service
à la clientèle, les réalignements de canaux, le service FM au câble et les prises de
câble supplémentaires.
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10. Le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence
contenue à l'article 17 du Règlement visant la distribution de TFO, le service de
télévision éducative de langue française exploité par TVOntario, à la bande de base
(canaux 2 à 13), tant que le service est distribué au service de base.
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11. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation
communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la
titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision
établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la
télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de
temps à autre et approuvées par le Conseil.
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Conditions de licence de l'entreprise de distribution par câble de classe 1
desservant Chatham
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12. La titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de WJW-TV
(FOX) Cleveland (Ohio), au service de base.
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13. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de
toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou
exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres
entreprises de distribution de radiodiffusion. Le Conseil observe que la titulaire compte
recevoir le signal susmentionné par micro-ondes.
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14. Le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence
contenue à l'article 17 du Règlement visant la distribution de TFO, le service de
télévision éducative de langue française exploité par TVOntario, à la bande de base
(canaux 2 à 13), tant que le service est distribué au service de base.
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15. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation
communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la
titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision
établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la
télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de
temps à autre et approuvées par le Conseil.
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Conditions de licence de l'entreprise de distribution par câble de classe 1
desservant Leamington
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16. La titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de WJW-TV
(FOX) Cleveland (Ohio), au service de base.
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17. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de
toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou
exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres
entreprises de distribution de radiodiffusion. Le Conseil observe que la titulaire compte
recevoir le signal susmentionné par micro-ondes.
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18. Le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence
contenue à l'article 17 du Règlement visant la distribution de TFO, le service de
télévision éducative de langue française exploité par TVOntario, à la bande de base
(canaux 2 à 13), tant que le service est distribué au service de base.
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19. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation
communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la
titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision
établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la
télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de
temps à autre et approuvées par le Conseil.
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Conditions de licence de l'entreprise de distribution par câble de classe 3
desservant Dutton
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20. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de
toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou
exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres
entreprises de distribution de radiodiffusion.
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21. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation
communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la
titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision
établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la
télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de
temps à autre et approuvées par le Conseil.
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La présente décision devra être annexée à chaque licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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