Décision
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Ottawa, le 23 juin 1998
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Décision CRTC 98-171
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Les Communications par satellite canadien Inc.
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L'ensemble du Canada -199712008
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Renouvellement de la licence de l'entreprise nationale de distribution par relais
satellite exploitée par la Cancom
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1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale
nationale à partir du 16 février 1998, le Conseil renouvelle la licence de
radiodiffusion attribuée à Les Communications par satellite canadien Inc. (la Cancom)
visant à exploiter une entreprise nationale de distribution par relais satellite (EDRS),
du 1er septembre 1998 au 31 août 2000, laquelle est assujettie à certaines des
conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'aux conditions précisées dans la
présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Contexte - Cadre de politique pour l'introduction de la concurrence dans l'industrie de
la distribution par relais satellite
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2. Dans d'autres documents publiés aujourd'hui, le Conseil annonce ses décisions
concernant d'autres demandes présentées à l'audience du 16 février 1998. Ces demandes
visent l'introduction de la concurrence, à l'échelle nationale ou régionale, dans
l'activité de radiodiffusion autorisée de la Cancom, soit la distribution de services de
télévision à des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres. Dans
la décision CRTC 98-172, le Conseil a
approuvé une demande de licence de la Star Choice Television Network Incorporated (la
Star Choice) visant à exploiter un nouveau service national d'EDRS semblable à celui que
la Cancom offre actuellement. La Star Choice est titulaire d'une entreprise nationale de
distribution par satellite de radiodiffusion directe. Comme dans le cas de la Cancom, la
licence a une période d'application de deux ans. Les autres demandes ont été refusées,
dont celle de Prime Time Canada, au nom d'une société devant être constituée,
proposant un troisième service national d'EDRS (voir les décisions CRTC 98-173 à 98-174).
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3. En outre, dans l'avis public CRTC
1998-60 daté d'aujourd'hui, le Conseil annonce son cadre de politique pour une
industrie des EDRS concurrentielle. Cette politique porte, entre autre choses, sur le
rôle que ces entreprises sont appelées à jouer au sein du système canadien de
radiodiffusion et les contributions qu'elle sont tenues de faire à la création et à la
présentation d'émissions canadiennes. Afin d'assurer une concurrence juste et durable,
le cadre de politique prescrit également une condition de licence particulière afin de
dissiper les préoccupations concernant la préférence ou le désavantage indu. En outre,
le Conseil a imposé des exigences aux titulaires concernant leur conduite et leurs
obligations en matière de règlement de différends entre elles et leurs affiliées.
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4. Comme il l'a indiqué précédemment, la politique du Conseil relative aux EDRS
reposera généralement sur la concurrence afin d'assurer le plus grand choix possible aux
EDR à un coût raisonnable. Même si le Conseil a décidé de renouveler la licence de la
Cancom et d'attribuer une nouvelle licence à la Star Choice, la structure de propriété
future de l'industrie canadienne des EDRS demeure incertaine. Dans les circonstances, le
Conseil estime que la période d'application de deux ans accordée à la Cancom et à la
Star Choice pour leur licence est justifiée.
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Modalités de la licence renouvelée de la Cancom
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Nature du service
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5. La Cancom continuera d'avoir comme principal mandat d'étendre les services de
radiodiffusion canadiens aux localités éloignées et mal desservies. Par ailleurs, le
Conseil constate que le rôle de la Cancom comprend la transmission de signaux dans des
zones urbaines. Il s'attend que grâce à sa politique visant à permettre l'entrée dans
le marché des EDRS, toutes les zones desservies par la Cancom et d'autres EDRS profitent
des avantages de la concurrence, dont un meilleur choix, des coûts concurrentiels et
l'innovation, à mesure que la concurrence s'intensifie entre elles et avec d'autres
services terrestres, comme les réseaux de distribution par fibres optiques et par
micro-ondes.
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Distribution de services
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6. Conformément au cadre de politique du Conseil concernant les EDRS, la Cancom
est autorisée, par condition de licence, à distribuer par satellite à ses
affiliées les signaux de télévision des services figurant à l'annexe de la présente
décision, sous réserve des exigences suivantes :
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a) la titulaire doit s'assurer que les signaux de télévision qu'elle distribue
sont en majorité des signaux canadiens;
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b) la titulaire doit distribuer les signaux de tous les services de télévision
conventionnels canadiens de langue française qui achètent les droits nationaux de
diffusion. Ces services excluent le service du réseau de télévision de langue
française de la Société Radio-Canada (SRC).
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Pour les fins de la présente condition, les services non canadiens de la même
affiliation réseau seront considérés comme un seul service.
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7. Le Conseil fait remarquer que les signaux que la Cancom est autorisée à
distribuer par condition de licence figurent également sur la Liste de services par
satellite admissibles en vertu de la partie 2 et/ou la Liste de services par satellite
admissibles en vertu de la partie 3, selon le cas, publiées aujourd'hui dans l'avis
public CRTC 1998-61. Il rappelle aux
titulaires des classes 1 et 2 qu'en conformité avec les Exigences relatives à la
distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et les titulaires de
classe 2 (l'avis public CRTC 1997-151 du 22
décembre 1997), une condition de licence est requise pour pouvoir distribuer ces signaux
au service de base.
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8. Le Conseil fait également remarquer que la Cancom et la Star Choice ont toutes
deux indiqué ne pas avoir besoin d'exclusivité à l'égard des services de programmation
qu'elles offrent. Il est donc disposé à traiter rapidement les demandes de l'une ou
l'autre titulaire visant à distribuer un service dont la distribution par l'autre a été
autorisée dans une condition de licence.
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9. L'exclusion par le Conseil du service du réseau de télévision de langue
française de la SRC de ceux que les titulaires de EDRS sont tenues de distribuer tient
compte du fait que, même si la SRC est un acheteur de droits nationaux de diffusion, ce
service est déjà offert aux EDR par satellite. Le Conseil constate que la Cancom
distribue déjà d'autres services de langue française; il encourage la titulaire à
élargir l'éventail de ces services en fonction des ressources dont elle dispose.
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10. Outre les signaux de télévision mentionnés ci-dessus, la titulaire est
autorisée, par condition de licence, à distribuer, par satellite à ses
affiliées, les signaux des stations de radio canadiennes figurant à l'annexe de la
présente décision.
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11. Le Conseil a pris note des préoccupations exprimées dans les interventions
au sujet de la qualité de la réception des signaux des EDRS, en particulier dans le
Haut-Arctique canadien. Il s'attend que la titulaire s'assure, à mesure qu'elle dispose
des ressources, que toutes les localités canadiennes reçoivent ses signaux. Cette
attente ne s'applique pas aux signaux de réseau identiques ou aux signaux axés sur une
région en particulier.
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12. Par condition de licence, la titulaire est tenue de fournir le service
à toutes les entreprises suivantes dont les exploitants sont disposés à conclure des
accords d'affiliation avec elle :
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i)les EDR terrestres autorisées par le Conseil ou exploitées conformément à une
exemption de détenir une licence accordée par le Conseil;
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ii)les entreprises de distribution par SRD autorisées (pour fins de retransmission à
des abonnés de services par SRD seulement).
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13. Par condition de licence, la titulaire est tenue de ne pas supprimer,
abréger ou modifier d'aucune façon les services de programmation qu'elle distribue aux
EDR, quant à la façon dont ils sont transmis au public par les radiodiffuseurs source,
sauf dans le cas de modifications consécutives à la transmission de services en
utilisant la compression vidéo numérique et sauf lorsque le Conseil l'autorise ou
l'exige par écrit.
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Contribution aux émissions canadiennes
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14. Conformément au cadre de politique du Conseil à l'égard des EDRS, et comme
les requérantes désirant exploiter des EDRS l'ont convenu à l'audience, les EDRS
canadiennes sont tenues de contribuer au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant
de leurs activités de radiodiffusion à la création et à la présentation d'émissions
canadiennes.
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15. Il s'agit du même niveau de contribution que le Règlement sur la
distribution de radiodiffusion (le Règlement) exige de toutes les EDR, à l'exception
des distributeurs terrestres de classe 3. Le pourcentage est aussi proche de celui de
l'actuelle contribution annuelle de la Cancom à la programmation canadienne dans le cadre
de nombreuses initiatives. Il s'agit surtout de contributions financières à des parties
qui, autrement, pourraient éprouver de la difficulté à obtenir des fonds, y compris les
groupes oeuvrant dans les secteurs de la radiodiffusion autochtone et de langue française
ainsi que des émissions de télé-enseignement.
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16. Par conséquent, le Conseil exige, par condition de licence, que la
Cancom contribue au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de
radiodiffusion à la création et à la présentation d'émissions canadiennes.
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17. La Cancom est également tenue, par condition de licence, de soumettre
au Conseil aux fins d'approbation, dans les trois mois de la date de la présente
décision, un rapport précisant les récipiendaires de ses contributions à la création
et à la présentation d'émissions canadiennes, ainsi que les montants annuels qu'elle
entend réserver à chacune de ces contributions et le calendrier, si la contribution vise
un récipiendaire autre qu'un fonds de production. Les contributions à un fonds de
production d'émissions doivent être faites mensuellement, le premier versement devant
s'effectuer dans les 45 jours de la fin du premier mois de la nouvelle période
d'application de la licence, et par la suite, dans les 45 jours de la fin de chaque mois.
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18. Le Conseil signale à ce sujet l'engagement que la Cancom a pris à l'audience
de fournir un financement annuel continu pour l'établissement d'une liaison ascendante et
la distribution de quatre services de réseau radiophonique autochtones du nord (250 000
$). En outre, la Cancom continuera de fournir des fonds annuels à la Wawatay Native
Communications Society pour les installations de liaison terrestre à Moose Factory (85
000 $) ainsi qu'à la Television Northern Canada Incorporated (TVNC) pour les
installations de liaison ascendante par satellite à Whitehorse (150 000 $).
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19. La Cancom s'est également engagée à continuer d'offrir les services de son
effectif de vente à la TVNC, sans frais, pour la mise en marché du service de cette
dernière aux EDR dans tout le pays; et d'offrir à la TVNC cinq heures gratuites par
semaine de temps de liaison ascendante vidéo pour la distribution d'émissions
autochtones du sud.
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20. Comme nouvelles initiatives, la Cancom a déclaré qu'elle fournirait du
financement direct totalisant 850 000 $ la première année, à la TVNC, à l'Alliance des
radios communautaires du Canada inc. (l'ARCC), à l'Inuit Communications Services Ltd.
(l'ICSL) et à la Corporation pour l'avancement de nouvelles applications des langues
ltée (CANAL), titulaire de CFTU-TV Montréal.
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21. À l'audience, le Conseil a discuté avec la Cancom de l'opportunité
d'inclure, dans la contribution requise de la titulaire à la programmation canadienne,
les coûts annuels actuellement absorbés par la Cancom dans le cadre de sa politique de
subventionnement du coût de l'équipement utilisé par les EDR affiliées pour décoder
les signaux par satellite de la Cancom. Même si la Cancom préférerait inclure ces
coûts de décodeur dans sa contribution, elle a déclaré à l'audience qu'elle
respecterait toute décision du Conseil concernant leur admissibilité.
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22. De l'avis du Conseil, le programme de subvention des décodeurs de la Cancom a
servi essentiellement de technique de mise en marché pour attirer et fidéliser les
affiliées. Comme tel, il serait préférable de considérer les coûts associés au
programme comme s'inscrivant dans le cours normal des affaires plutôt que comme une
contribution réelle à la programmation canadienne. Par conséquent, et comme question de
politique applicable à toutes les EDRS autorisées, le Conseil a décidé de refuser
d'inclure les coûts relatifs aux décodeurs dans la contribution annuelle requise de la
Cancom à la programmation canadienne.
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Préférence indue et règlement des différends
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23. Il est interdit à la titulaire, par condition de licence, de se
conférer une préférence indue ou d'en conférer à une personne ou encore d'assujettir
quiconque à un désavantage indu.
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24. À cet égard, le Conseil a examiné les demandes de diverses parties exigeant
que les titulaires d'EDRS déposent des accords d'affiliation. Il a décidé de ne pas le
faire pour l'instant, mais il pourra en exiger la présentation, sur une base
individuelle, à une date ultérieure. Le Conseil peut, sur demande, accorder un
traitement confidentiel, en tout ou en partie, aux accords dont il exige le dépôt.
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25. Il est stipulé par condition de licence que s'il y a un différend
entre la titulaire et une entreprise de distribution exploitée en vertu d'une licence ou
d'une ordonnance d'exemption, au sujet des modalités suivant lesquelles les services de
programmation sont ou peuvent être fournis, la titulaire doit soumettre la question à un
processus de règlement des différends, si le Conseil l'exige.
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Réglementation des tarifs
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26. Comme il l'a indiqué dans l'avis public CRTC 1998-60, le Conseil a décidé de ne pas
réglementer les tarifs facturés par les EDRS pour l'instant, étant donné que la Star
Choice peut faire une concurrence immédiate dans le marché des EDRS. Néanmoins, tel que
mentionné précédemment dans la présente décision, la future structure de propriété
au sein de l'industrie canadienne des EDRS demeure incertaine. Le Conseil précise donc
qu'il est disposé à réétudier la possibilité de réglementer les tarifs facturés par
les EDRS dans deux ans, lorsqu'il examinera le renouvellement des licences de la Cancom et
de la Star Choice.
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Autres questions
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27. Dans le même ordre d'idées, le Conseil a également décidé de ne pas
intervenir au sujet de la question des accords d'affiliation que la Cancom a conclus avec
la plupart des EDR qui reçoivent ses signaux par satellite. Même s'il a examiné les
demandes en ce sens de diverses parties, il a établi qu'il ne conviendrait pas
d'intervenir dans ces accords. Aucun élément de preuve produit n'appuie l'affirmation
voulant qu'il ne serait pas possible d'obtenir une concurrence durable sans intervention
dans les contrats à long terme de la Cancom; de plus, les modalités des ententes
s'inscrivent dans le cadre des exigences du régime de plafonnement des prix en place au
moment de leur signature.
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28. Pour ce qui est des accords susmentionnés, le Conseil s'attend que la
titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris de donner à chaque affiliée l'occasion
d'annuler un contrat signé avant l'introduction de la concurrence, au choix de
l'affiliée, et en tout temps pendant le reste du contrat. L'option d'annuler les contrats
en vigueur peut être conditionnelle au paiement d'une compensation à la Cancom pour le
montant qui serait calculé selon les arrangements contractuels conclus, et en l'absence
d'une clause contractuelle concernant l'annulation de l'accord, conformément aux
pratiques administratives courantes de la Cancom (c.-à-d. la compensation devant être
calculée en fonction de la différence entre les tarifs payés et ceux qui l'auraient
été dans un accord à court terme lors de la conclusion de l'accord en question). Un
traitement parallèle doit également être accordé à l'égard des contrats de location
de décodeurs signés avant l'introduction de la concurrence.
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29. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité
en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de
1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des
rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification
corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à
appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est
assujettie à la LEE de 1996.
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30. Il est stipulé par condition de licence, à l'égard des transferts de
propriété ou de contrôle, que la titulaire doit respecter les dispositions de l'article
4 du Règlement.
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31. Le Conseil fait état des nombreuses interventions soumises à l'égard de la
demande de la Cancom et il a tenu compte de toutes les observations ainsi que de la
réplique de la Cancom.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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Annexe à la décision CRTC 98-171
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Signaux dont la distribution est autorisée par la Cancom
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Télévision
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CHAN-TV* (CTV) Vancouver
CITV-TV (IND) Edmonton
CHCH-TV* (IND) Hamilton
CFMT-TV (IND) Toronto
CITY-TV (IND) Toronto
CIII-TV (Global) Toronto
CFTO-TV (CTV) Toronto
CFCF-TV (CTV) Montréal
CFTM-TV (TVA) Montréal
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Débats de l'Assemblée nationale du Québec
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WDIV (NBC) Detroit
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WXYZ-TV (ABC) Detroit
WUHF (FOX) Rochester
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WGBH-TV (PBS) Boston
WBZ-TV (CBS) Boston
WCVB-TV (ABC) Boston
KARE (NBC) Minneapolis
WCCO-TV (CBS) Minneapolis
KSTP-TV (ABC) Minneapolis
WFTC (FOX) Minneapolis
KING-TV (NBC) Seattle
KCTS-TV (PBS) Seattle
KSTW (CBS) Tacoma/Seattle
KOMO-TV (ABC) Seattle
KCPQ (FOX) Tacoma/Seattle
KIRO-TV (IND) Seattle
Radio-France outre-mer (RFO1) Saint-Pierre et Miquelon
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* Émissions de télévision produites par les autochtones, à temps partiel, sur les
canaux de satellite qui servent à distribuer ces services.
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Radio
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CKRW Whitehorse
CHON-FM Whitehorse
CKNM-FM Yellowknife
CFMI-FM Vancouver
CFUN Vancouver
CJJR-FM Vancouver
CKNW Vancouver
CBU-FM Vancouver
CISL Richmond
CIRK-FM Edmonton
CISN-FM Edmonton
CJCA Edmonton
CING-FM Burlington
CHFI-FM Toronto
CISS-FM Toronto
CHIN Toronto
CHIN-FM Toronto
CHOG Toronto
CJRT-FM Toronto
CILQ-FM Toronto
CFMX-FM Cobourg
CKAC Montréal
CITE-FM Montréal
CKOI-FM Montréal
CKVL Montréal
CBF Montréal
CBF-FM Montréal
CFGL-FM Montréal
VOCM St. John's
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