Décision
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Ottawa, le 23 juin 1998
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Décision CRTC 98-172
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Star Choice Television NetworkIncorporated
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L'ensemble du Canada - 199711990
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Nouvelle entreprise nationale de distribution par relais satellite - Approuvée
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1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale
nationale à partir du 16 février 1998, le Conseil approuve la demande de licence
de radiodiffusion présentée par la Star Choice Television Network Incorporated (la Star
Choice) en vue d'exploiter une entreprise nationale de distribution par relais satellite
(EDRS). Selon la requérante, le nouveau service sera connu sous le nom de Star Choice
Business Network Services.
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2. Le Conseil attribuera une licence à la Star Choice, expirant le 31 août 2000,
aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera
attribuée.
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Contexte - Cadre de politique pour l'introduction de la concurrence dans l'industrie de
la distribution par relais satellite
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3. Dans d'autres documents publiés aujourd'hui, le Conseil annonce ses décisions
concernant d'autres demandes présentées à l'audience du 16 février 1998. Ces demandes
visent l'introduction de la concurrence, à l'échelle nationale ou régionale, dans
l'activité de radiodiffusion autorisée de Les Communications par satellite canadien Inc.
(la Cancom), soit la distribution de services de télévision à des entreprises de
distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres. Dans la décision CRTC 98-171, le Conseil a renouvelé la
licence d'EDRS de la Cancom pour une période de deux ans. Les autres demandes ont été
refusées, dont celle de Prime Time Canada, au nom d'une société devant être
constituée, proposant un troisième service national d'EDRS (voir les décisions CRTC 98-173 à 98-174).
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4. Le Conseil a également publié aujourd'hui l'avis public CRTC 1998-60, dans lequel il annonce son cadre
de politique pour une industrie des EDRS concurrentielle. Cette politique porte, entre
autres choses, sur le rôle que ces entreprises sont appelées à jouer au sein du
système canadien de radiodiffusion et les contributions qu'elles sont tenues de faire à
la création et à la présentation d'émissions canadiennes. Afin d'assurer une
concurrence juste et durable, le cadre de politique prescrit également une condition de
licence particulière afin de dissiper les préoccupations concernant la préférence ou
le désavantage indu. En outre, le Conseil a imposé des exigences aux titulaires
concernant leur conduite et leurs obligations en matière de règlement de différends
entre elles et leurs affiliées.
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5. Comme il l'a indiqué précédemment, la politique du Conseil relative aux EDRS
reposera généralement sur la concurrence afin d'assurer le plus grand choix possible aux
EDR à un coût raisonnable. Même si le Conseil a décidé d'attribuer une nouvelle
licence à la Star Choice et de renouveler celle de la Cancom, l'incertitude actuelle
entourant la future structure de propriété au sein de l'industrie canadienne des EDRS
soulève des questions quant au degré de concurrence dont cette industrie fera l'objet
dans l'avenir. Dans les circonstances, le Conseil estime que la période d'application de
deux ans accordée à la Star Choice et à la Cancom pour leur licence est justifiée.
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Modalités de la licence attribuée à la Star Choice
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Propriété
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6. La Star Choice est une filiale à part entière de la Star Choice
Communications Inc. (la SCC), et est titulaire d'une entreprise nationale de distribution
par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Pour sa part, la SCC est contrôlée par la
Shaw Communications Inc. (la Shaw). La Shaw est titulaire de plusieurs stations de radio
et de services spécialisés comme YTV et Country Music Television. Elle est en outre le
deuxième exploitant d'entreprises de télédistribution en importance au pays, et dessert
près de 1,5 million de foyers canadiens.
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7. La Shaw détient une participation dans des entreprises de services de vidéo
sur demande, une entreprise sonore payante, le service appelé la Telelatino Network Inc.
ainsi que des services de télécommunications.
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8. Dans des interventions et à l'audience, la Cancom et d'autres parties ont dit
craindre que, du fait que l'entreprise de distribution par SRD de la Star Choice soit un
détaillant en concurrence avec les EDR, alors que l'EDRS de la Star Choice, comme
grossiste, vend des signaux aux concurrents des EDR, ce degré d'intégration verticale
n'affaiblisse la concurrence en général. La Cancom a également soutenu que cette
situation réduirait sa propre capacité de livrer concurrence.
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9. La Star Choice a proposé dans sa demande écrite de respecter des conditions
de licence qui assureraient son indépendance par rapport aux entreprises d'autres
secteurs de l'industrie des communications également contrôlés par la Shaw. À
l'audience, en réponse aux préoccupations de la Cancom, la Star Choice a précisé
également que, même s'il est vrai qu'elle concurrencerait les EDR terrestres tout en les
approvisionnant, ses concurrents au détail choisiront d'acheter les signaux de l'EDRS de
la Star Choice seulement [TRADUCTION] « si nous leur faisons une offre plus attrayante
». À cet égard, de nombreux câblodistributeurs, y compris ceux desservant les petites
localités éloignées, estiment que même si la Star Choice était fournisseur et
concurrent direct, cela vaut mieux qu'acheter des signaux dans un régime monopolistique.
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10. Après avoir examiné les vues de la Cancom et de la requérante, le Conseil
estime que la Cancom est bien positionnée pour relever les défis de la concurrence.
Compte tenu de la place solide que la Cancom occupe actuellement dans le marché des EDRS,
le Conseil juge qu'autoriser la Star Choice, comme concurrent immédiat, est un facteur
important dans l'établissement d'une concurrence durable.
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11. Conformément à ce qui précède, il est stipulé par condition de licence
que l'EDRS devant être exploitée par la Star Choice doit demeurer en tout temps une
entité indépendante, juridiquement séparée et distincte de la Shaw et de toutes les
sociétés ou autres entités contrôlées directement ou indirectement par la Shaw.
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12. Il est stipulé par condition de licence que le conseil
d'administration de la titulaire ne doit pas être composé de personnes membres du
conseil d'administration de la Shaw ou de toute société ou autre entité contrôlée
directement ou indirectement par la Shaw.
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13. Il est stipulé par condition de licence qu'aucun employé de la
titulaire de l'EDRS ou qu'aucune personne fournissant des services sur une base
contractuelle à la titulaire de l'EDRS ne doit, en même temps, être à l'emploi d'une
EDR (y compris une EDR par SRD) contrôlée directement ou indirectement par la
Shaw, ou par une société ou une autre entité contrôlée directement ou indirectement
par la Shaw.
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14. Le Conseil souligne que la titulaire a accepté les conditions de licence qui
précèdent à la suite de discussions à l'audience et que des conditions semblables
s'appliquent à la licence de l'entreprise par SRD de la Star Choice. Il est convaincu que
le respect par la Star Choice des conditions de licence énoncées ci-dessus dissipent les
préoccupations concernant l'indépendance de l'EDRS de la Star Choice vis-à-vis la Shaw.
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15. La titulaire est tenue, par condition de licence, de respecter les
dispositions de l'article 4 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le
Règlement) en ce qui concerne les transferts de propriété ou de contrôle.
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16. Dans la mesure où la titulaire peut avoir accès à des renseignements que
détient une EDR dans le cadre d'un accord d'affiliation, et où ces renseignements ne
sont pas disponibles au dossier public, la titulaire est tenue, par condition de
licence, de retenir les services du vérificateur d'une tierce partie indépendante
pour accéder à ces renseignements et pour s'assurer que des données et des
recommandations générales seulement concernant la conformité de l'EDRS avec les
modalités de l'accord de fourniture de signaux SRD/EDRS sont transmises à la titulaire.
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Nature du service
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17. Le Conseil a pris note des déclarations faites par la Star Choice à
l'audience selon lesquelles le rôle principal d'une EDRS serait d'étendre le service aux
localités éloignées et qu'un régime concurrentiel devrait fournir des prix
compétitifs. La requérante a également déclaré à l'audience : [TRADUCTION] « comme
fournisseurs de gros, les EDRS fournissent aux entreprises de distribution autorisées les
matières premières dont elles ont besoin pour relever les défis concurrentiels. Dans ce
rôle de soutien, notre principal mandat doit être d'accroître le choix des signaux, au
plus bas prix possible ». Le Conseil s'attend que grâce à sa politique visant à
permettre l'entrée dans le marché des EDRS, toutes les zones desservies par les EDRS
profitent des avantages de la concurrence, à mesure que celle-ci s'intensifie entre elles
et avec d'autres services terrestres, comme les réseaux de distribution par fibres
optiques et par micro-ondes.
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Distribution de services
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18. La Star Choice a proposé de distribuer les services figurant dans la liste de
services de programmation canadiens et non canadiens donnée à l'annexe de la présente
décision. Les signaux comprennent divers services de télévision canadiens de même que
des services de télévision non canadiens en provenance de Buffalo (New York) et Spokane
(Washington).
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19. Le Conseil note l'engagement que la titulaire a pris de s'assurer que chaque
bloc régional de signaux 4+1 non canadiens offerts aux EDR provient d'une seule zone
métropolitaine.
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20. En outre, la titulaire a déclaré qu'à mesure qu'elle dispose d'une
capacité de transmission par satellite, elle s'assurerait que la source des services de
programmation non canadiens provient du même fuseau horaire ou du fuseau le plus près de
celui de la région dans laquelle l'EDR affiliée est située. Le Conseil prend note de
l'engagement que la requérante a pris de demander, dans l'année suivant le début de
l'exploitation, l'autorisation d'ajouter la distribution de signaux américains 4+1
provenant d'un marché situé dans le fuseau central pour accommoder les abonnés de la
Star Choice qui s'y trouvent.
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21. Conformément au cadre de politique du Conseil concernant les EDRS, la Star
Choice est autorisée, par condition de licence, à distribuer par satellite à ses
affiliées les signaux de télévision des services figurant à l'annexe de la présente
décision, sous réserve des exigences suivantes :
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a) la titulaire doit s'assurer que les signaux de télévision qu'elle distribue
sont en majorité des signaux canadiens;
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b) la titulaire doit distribuer les signaux de tous les services de télévision
conventionnels canadiens de langue française qui achètent les droits nationaux de
diffusion. Ces services excluent le service du réseau de télévision de langue
française de la Société Radio-Canada (SRC).
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Pour les fins de la présente condition, les services non canadiens de la même
affiliation réseau seront considérés comme un seul service.
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22. Le Conseil fait remarquer que les signaux que la Star Choice est autorisée à
distribuer par condition de licence figurent également sur la Liste de services par
satellite admissibles en vertu de la partie 2 et/ou la Liste de services par satellite
admissibles en vertu de la partie 3, selon le cas, publiées aujourd'hui dans l'avis
public CRTC 1998-61. Il rappelle aux
titulaires des classes 1 et 2 qu'en conformité avec les Exigences relatives à la
distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et les titulaires de
classe 2 (l'avis public CRTC 1997-151 du 22
décembre 1997), une condition de licence est requise pour pouvoir distribuer ces signaux
au service de base.
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23. Le Conseil fait également remarquer que la Star Choice et la Cancom ont
toutes deux indiqué ne pas avoir besoin d'exclusivité à l'égard des services de
programmation qu'elles offrent. Il est donc disposé à traiter rapidement les demandes de
l'une ou l'autre titulaire visant à distribuer un service dont la distribution par
l'autre a été autorisée dans une condition de licence.
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24. L'exclusion par le Conseil du service du réseau de télévision de langue
française de la SRC de ceux que les titulaires de EDRS sont tenues de distribuer tient
compte du fait que, même si la SRC est un acheteur de droits nationaux de diffusion, ce
service est déjà offert aux EDR par satellite. Le Conseil encourage la titulaire à
élargir l'éventail des services de télévision de langue française en fonction des
ressources dont elle dispose, ainsi qu'à demander l'autorisation de distribuer des
services de programmation de radio de langues française et anglaise.
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25. Le Conseil a pris note des préoccupations exprimées dans les interventions
au sujet de la qualité de la réception des signaux des EDRS, en particulier dans le
Haut-Arctique canadien. Il s'attend que la titulaire s'assure, à mesure qu'elle dispose
des ressources, que toutes les localités canadiennes recoivent ses signaux. Cette attente
ne s'applique pas aux signaux de réseau identiques ou aux signaux axés sur une région
en particulier.
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26. Par condition de licence, la titulaire est tenue de fournir le service
à toutes les entreprises suivantes dont les exploitants sont disposés à conclure des
accords d'affiliation avec elle :
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i) les EDR terrestres autorisées par le Conseil ou exploitées conformément à
une exemption de détenir une licence accordée par le Conseil;
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ii) les entreprises de distribution par SRD autorisées (pour fins de
retransmission à des abonnés de services par SRD seulement).
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27. Par condition de licence, la titulaire est tenue de ne pas supprimer,
abréger ou modifier d'aucune façon les services de programmation qu'elle distribue aux
EDR, quant à la façon dont il sont transmis au public par les radiodiffuseurs source,
sauf dans le cas de modifications consécutives à la transmission de services en
utilisant la compression vidéo numérique et sauf lorsque le Conseil l'autorise ou
l'exige par écrit.
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Réglementation des tarifs
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28. Dans sa demande, la Star Choice a proposé que ses tarifs ne soient pas
réglementés et elle a indiqué que les tarifs refléteraient l'état de la concurrence.
Elle a fait savoir à l'audience que les prix mensuels des signaux seraient basés sur le
nombre de signaux, le nombre d'abonnés et la durée du contrat.
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29. Comme il l'a indiqué dans l'avis public CRTC 1998-60, le Conseil a décidé de ne pas
réglementer les tarifs facturés par les EDRS pour l'instant. Néanmoins, tel que
mentionné précédemment dans la présente décision, la future structure de propriété
au sein de l'industrie canadienne des EDRS demeure incertaine. Le Conseil précise donc
qu'il est disposé à réétudier la possibilité de réglementer les tarifs facturés par
les EDRS dans deux ans, lorsqu'il examinera le renouvellement des licences de la Cancom et
de la Star Choice.
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Contribution aux émissions canadiennes
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30. Conformément au cadre de politique du Conseil à l'égard des EDRS, et comme
les requérantes désirant exploiter des EDRS l'ont convenu à l'audience, les EDRS
canadiennes sont tenues de contribuer au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant
de leurs activités de radiodiffusion à la création et à la présentation d'émissions
canadiennes.
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31. Il s'agit du même niveau de contribution que le Règlement exige de toutes
les EDR, à l'exception des distributeurs terrestres de classe 3. Le pourcentage est aussi
proche de celui de l'actuelle contribution annuelle de la Cancom à la programmation
canadienne dans le cadre de nombreuses initiatives. Il s'agit surtout de contributions
financières à des parties qui, autrement, pourraient éprouver de la difficulté à
obtenir des fonds, y compris les groupes oeuvrant dans les secteurs de la radiodiffusion
autochtone et de langue française ainsi que des émissions de télé-enseignement.
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32. Par conséquent, le Conseil exige, par condition de licence, que la
Star Choice contribue au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses
activités de radiodiffusion à la création et à la présentation d'émissions
canadiennes.
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33. La Star Choice est également tenue, par condition de licence, de
soumettre au Conseil, aux fins d'approbation, dans les trois mois de la date de la
présente décision, un rapport précisant les récipiendaires de ses contributions à la
création et à la présentation d'émissions canadiennes, ainsi que les montants annuels
qu'elle entend réserver à chacune de ces contributions et le calendrier, si la
contribution vise un récipiendaire autre qu'un fonds de production. Les contributions à
un fonds de production d'émissions doivent être faites mensuellement, le premier
versement devant s'effectuer dans les 45 jours de la fin mois correspondant au début de
l'exploitation de la Star Choice, et par la suite, dans les 45 jours de la fin de chaque
mois. Comme question de politique devant s'appliquer à toutes les EDRS autorisées, le
Conseil a décidé de ne pas admettre comme contributions les fonds consacrés au
subventionnement de la fourniture de décodeurs aux EDR.
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Préférence indue et règlement des différends
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34. Il est interdit à la titulaire, par condition de licence, de se
conférer une préférence indue ou d'en conférer à une personne ou encore d'assujettir
quiconque à un désavantage indu.
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35. À cet égard, le Conseil a examiné les demandes de diverses parties exigeant
que les titulaires d'EDRS déposent des accords d'affiliation. Il a décidé de ne pas le
faire pour l'instant, mais il pourra en exiger la présentation sur une base individuelle,
à une date ultérieure. Le Conseil peut, sur demande, accorder un traitement
confidentiel, en tout ou en partie, aux accords dont il exige le dépôt relativement à
une plainte particulière.
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36. Il est stipulé par condition de licence que s'il y a un différend
entre la titulaire et une entreprise de distribution, exploitée en vertu d'une licence ou
d"une ordonnance d'exemption, au sujet des modalités suivant lesquelles les services
de programmation sont ou peuvent être fournis, la titulaire doit soumettre la question à
un processus de règlement des différends, si le Conseil l'exige.
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Équité en matière d'emploi
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37. Dans l'avis public CRTC 1992-59
du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière
d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard
feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la
titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche
du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources
humaines.
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Mise en oeuvre
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38. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera
attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés
et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la
construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision
ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui
démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant
la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais
additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser
le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation
accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête
à en commencer l'exploitation.
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39.Le Conseil fait état des nombreuses interventions reçues à l'égard de la demande
de la Star Choice et il a tenu compte des observations qu'elles renfermaient de même que
de la réplique de la Star Choice.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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Annexe à la décision CRTC 98-172
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Signaux dont la distribution est autorisée par la Star Choice
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Services de télévision canadiens
CHAN-TV (CTV) Vancouver
CHBC-TV (CBC) Kelowna
CBXFT (SRC) Edmonton
CFRN-TV (CTV) Edmonton
CITV-TV (IND) Edmonton
CBRT (CBC) Calgary
CBLT (CBC) Toronto
CFMT-TV (IND) Toronto
CIII-TV (GLOBAL) Toronto
CITY-TV (IND) Toronto
CFTO-TV (CTV) Toronto
TVOntario (TVO et TFO) Toronto
CHCH-TV (IND) Hamilton
Débats de l'Assemblée législative de l'Ontario
CPAC (IND) Ottawa
CFCF-TV (CTV) Montréal
CFJP-TV (TQS) Montréal
CFTM-TV (TVA) Montréal
CBFT (SRC) Montréal
CFTU-TV (IND) Montréal
CJNT-TV (IND) Montréal
Télé-Québec (STQ) Montréal
Débats de l'Assemblée nationale du Québec
Atlantic Satellite Network (ASN) Halifax
CBHT (CBC) Halifax
CJCH-TV (CTV) Halifax
CJON-TV (CTV) St. John's
Services de télévision américains (4+1)
WKBW-TV (ABC) Buffalo, New York
WIVB-TV (CBS) Buffalo, New York
WGRZ-TV (NBC) Buffalo, New York
WUTV (FOX) Buffalo, New York
WNED-TV (PBS) Buffalo, New York
KXLY-TV (ABC) Spokane, Washington
KREM-TV (CBS) Spokane, Washington
KHQ-TV (NBC) Spokane, Washington
KAYU-TV (FOX) Spokane, Washington
KSPS-TV (PBS) Spokane, Washington
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