Décision
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Ottawa, le 23 juin 1998
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Décision CRTC 98-173
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PrimeTime Canada, au nom d'une société devant être constituée
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L'ensemble du Canada - 199712089
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Demande de licence de radiodiffusion visant à exploiter une entreprise de distribution
par relais satellite - Refusée
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1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale
nationale à partir du 16 février 1998, le Conseil refuse la demande présentée
par PrimeTime Canada (PTC), au nom d'une société devant être constituée, en vue
d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de
distribution par relais satellite (EDRS) dans l'ensemble du Canada. Pour les raisons
exposées dans la présente décision, le Conseil a conclu que la société devant être
constituée aurait effectivement été contrôlée par Prime Time 24 Joint Venture (PT
24), une entité non canadienne. La requérante n'est donc pas admissible à détenir une
licence de radiodiffusion canadienne.
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2. Dans des décisions connexes publiées aujourd'hui, le Conseil a renouvelé la
licence d'EDRS de Les Communications par satellite canadien Inc. (la Cancom) (la décision
CRTC 98-171) et il a attribué une nouvelle licence d'EDRS à
la Star Choice Television Network Incorporated (la Star Choice) (la décision CRTC 98-172). La période d'application des deux licences est de
deux ans. Le Conseil a également publié l'avis public CRTC 1998-60 énonçant un cadre de politique
pour une industrie des EDRS concurrentielle au Canada et il a lancé un appel
d'observations sur la proposition de politique suivant laquelle les entreprises de
distribution de radiodiffusion des classes 2 et 3 seraient autorisées à avoir accès à
des signaux de réseaux américains 4+1 directement de fournisseurs de services
américains utilisant des satellites américains.
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3. Le Conseil, en établissant si une société est admissible à détenir une
licence de radiodiffusion, applique les Instructions au CRTC (Inadmissibilité de
non-Canadiens), C. P. 1997-486 (les Instructions). Pour détenir une licence de
radiodiffusion, au moins 80 % des actions avec droit de vote émises et en circulation
d'une société et 80 % de ces droits de vote doivent être détenus et contrôlés par
des Canadiens. Le directeur général ou, lorsqu'il y n'y en a pas, la personne en
assumant les fonctions, et au moins 80 % des administrateurs de la société doivent être
des Canadiens qui, habituellement, résident au Canada. Si la titulaire est une filiale,
66 2/3 % des actions avec droit de vote émises et en circulation de la société mère
ainsi que des droits de vote doivent appartenir à des Canadiens. Le Conseil constate que
la demande de PTC satisfait à ces exigences des Instructions.
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4. Les Instructions prévoient également qu'aucune licence de radiodiffusion ne
peut être attribuée à une requérante contrôlée par un non-Canadien, sur une base
personnelle, financière, contractuelle et commerciale ou selon toute autre considération
se rapportant à un contrôle déterminant.
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5. Au sujet de la question du contrôle effectif, le Conseil souligne que les
investisseurs canadiens dans PTC sont tous des exploitants d'entreprises de distribution
de radiodiffusion desservant de petits marchés. Ils connaissent l'industrie de la
distribution de radiodiffusion et il est dans leur intérêt commun d'obtenir des signaux
américains 4+1 fiables et peu coûteux. PT 24 est un fournisseur de signaux de
télévision américains aux abonnés de services de câblodistribution et par satellite
de radiodiffusion directe. Sa principale activité est d'offrir des services aux
États-Unis et elle n'a pas besoin du marché canadien pour soutenir ses activités aux
États-Unis. Le Conseil considère la motivation des investisseurs canadiens et le fait
qu'ils tiennent au succès de PTC comme facteurs personnels indiquant que PTC aurait été
contrôlée par des Canadiens.
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6. Toutefois, le Conseil a examiné d'autres facteurs pouvant avoir un effet sur
le contrôle. Par exemple, PTC aurait été financée entièrement par ses actionnaires,
grâce à l'émission d'actions avec droit de vote et sans droit de vote. D'après la
demande, telle qu'initialement déposée, PT 24 aurait fourni au moins 50 % du financement
total et peut-être même jusqu'à 89 %, si les actionnaires canadiens ne fournissaient
pas le financement après le premier appel de liquidités. À l'audience, cependant, la
requérante a annoncé que la participation de PT 24 au financement se limiterait à 50 %
des actions sans droit de vote.
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7. Le Conseil est également préoccupé par certaines relations commerciales et
contractuelles proposées entre les parties. Suivant les modalités de la convention des
actionnaires et l'accord de distribution, tant que PT 24 était actionnaire et partie à
l'accord de distribution, PT 24 serait demeurée la seule source des signaux américains
4+1 que PTC aurait obtenus pour fins de distribution au Canada. L'article 3.8 de l'accord
de distribution aurait interdit à PTC de distribuer les signaux 4+1 américains d'une
autre source, à moins que PTC 24 n'accepte de renoncer à ses droits suivant certaines
sections de l'article 3 de l'accord. PT 24 ne serait pas obligée de permettre à PTC de
distribuer d'autres signaux américains 4+1, et pourrait ainsi contrôler les signaux
américains 4+1 distribués par PTC. Compte tenu du fait qu'au début, l'activité
principale de PTC aurait été de vendre et de distribuer des signaux américains 4+1,
diverses sections de l'accord de distribution auraient donné à PT 24 un certain
contrôle sur la fonction principale de PTC.
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8. En outre, les modalités de la convention des actionnaires auraient exigé
l'approbation d'au moins 50,3 % des actionnaires, y compris PT 24, pour toute mesure
entraînant une modification de la licence de radiodiffusion. Le Conseil fait remarquer
que ces modifications se seraient probablement rapportées au choix des signaux devant
être distribués, dont l'ajout de signaux canadiens à la liste des canaux. Accorder à
PT 24 un droit de veto sur les demandes de modification de licence lui aurait donné un
contrôle additionnel du choix des signaux de PTC et aurait permis à la société
américaine d'exercer un contrôle accru sur la principale activité de PTC.
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9. Suivant les modalités de la convention des actionnaires, PT 24, à elle seule,
aurait eu un droit de veto sur la confirmation de la nomination ou du renouvellement du
mandat du directeur général de PTC et de sa société mère. Le Conseil craint que ce
droit de veto n'amène indûment le directeur général à agir au nom de PT 24,
permettant ainsi à l'entité non canadienne d'exercer un contrôle sur un autre aspect
important de l'entreprise.
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10. La convention des actionnaires stipule également que le quorum du conseil
d'administration de la requérante doit inclure au moins un mandataire de PT 24. Le
Conseil craint que cette exigence ne permette à PT 24 de faire obstacle au conseil
d'administration en refusant d'envoyer un représentant à une réunion du conseil
d'administration. Pareille situation aurait donné à PT 24 un contrôle supplémentaire
sur PTC.
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11. En résumé, la seule activité initiale de PTC aurait été de distribuer des
signaux américains 4+1. PT 24 aurait été le fournisseur exclusif de ces signaux et PTC
n'aurait pu distribuer d'autres signaux 4+1 américains ou des signaux canadiens à moins
d'obtenir le consentement de la société américaine. Toute mesure entraînant une
modification de licence aurait nécessité l'approbation de PT 24. La présence d'un
mandataire de PT 24 aurait été nécessaire pour obtenir le quorum au conseil
d'administration proposé de la titulaire et PT 24 aurait eu un droit de veto sur la
nomination et le renouvellement du mandat du directeur général de PTC.
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12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que PT 24 aurait été en
mesure d'exercer un contrôle effectif de PTC. Il a donc déterminé que la requérante
aurait été effectivement contrôlée par un non-Canadien. D'après les Instructions, PTC
est donc considérée comme non canadienne et n'est donc pas admissible à détenir une
licence de radiodiffusion canadienne.
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13. Le Conseil fait état des interventions soumises à l'égard de la demande et
il a examiné les observations qu'elles renfermaient. Le Conseil a pris note des réponses
données par la requérante.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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