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    Décision

    Ottawa, le 30 juin 1998

    Décision CRTC 98-198

    788813 Ontario Inc.

    Niagara Falls (Ontario) - 199713631

    Modification de la licence de CFLZ-FM

    1. À la suite de l'avis public CRTC 1998-30 du 14 avril 1998, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFLZ-FM Niagara Falls, de manière à changer la fréquence de l'entreprise de 91,9 MHz (canal 220FP) à 105,1 MHz (canal 286A) et à augmenter la puissance apparente rayonnée de 8 watts à 406 watts.

    2. La titulaire a fait savoir que l'approbation de la fréquence 91,7 MHz (canal 219B) pour la conversion de la station CHOW Welland à la bande FM dans la décision CRTC 97-387 du 8 août 1997, avait occasionné sa demande de modification.

    3. Le Conseil a reçu une intervention de la Redmond Broadcasting Inc. (la Redmond), titulaire de CHRE-FM St. Catharines, en opposition à la demande. La Redmond a indiqué que l'approbation de cette fréquence (105,1 MHz), qui est la troisième adjacente à celle de sa station (105,7 MHz), pourrait occasionner des problèmes de brouillage.

    4. Le Conseil observe que le ministère de l'Industrie a trouvé le mémoire technique déposé par CFLZ-FM acceptable et que la titulaire s'est engagée à prendre les mesures correctrices nécessaires afin d'atténuer le brouillage que pourrait subir CHRE-FM.

    5. Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. Par conséquent, la titulaire devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.

    6. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera de Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

    7. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée, et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.

    La présente décision devra être annexée à la licence.

    La secrétaire générale
    Laura M. Talbot-Allan

    Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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