Décision
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Ottawa, le 30 juin 1998
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Décision CRTC 98-198
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788813 Ontario Inc.
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Niagara Falls (Ontario) - 199713631
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Modification de la licence de CFLZ-FM
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1. À la suite de l'avis public CRTC 1998-30
du 14 avril 1998, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de
radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFLZ-FM Niagara Falls, de
manière à changer la fréquence de l'entreprise de 91,9 MHz (canal 220FP) à 105,1 MHz
(canal 286A) et à augmenter la puissance apparente rayonnée de 8 watts à 406 watts.
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2. La titulaire a fait savoir que l'approbation de la fréquence 91,7 MHz (canal 219B)
pour la conversion de la station CHOW Welland à la bande FM dans la décision CRTC 97-387 du 8 août 1997, avait
occasionné sa demande de modification.
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3. Le Conseil a reçu une intervention de la Redmond Broadcasting Inc. (la Redmond),
titulaire de CHRE-FM St. Catharines, en opposition à la demande. La Redmond a indiqué
que l'approbation de cette fréquence (105,1 MHz), qui est la troisième adjacente à
celle de sa station (105,7 MHz), pourrait occasionner des problèmes de brouillage.
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4. Le Conseil observe que le ministère de l'Industrie a trouvé le mémoire technique
déposé par CFLZ-FM acceptable et que la titulaire s'est engagée à prendre les mesures
correctrices nécessaires afin d'atténuer le brouillage que pourrait subir CHRE-FM.
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5. Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à
un service FM non protégé de faible puissance. Par conséquent, la titulaire devra
choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale
du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.
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6. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement
acceptable sous condition et qu'il n'attribuera de Certificat de radiodiffusion que
lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas
de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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7. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil
n'attribuera la licence modifiée, et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le
ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été
satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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