Décision
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Ottawa, le 7 juillet 1998
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Décision CRTC 98-208
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Ausable Cablecom Inc.
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Ipperwash et Kettle Point (Ontario) - 199716859
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Nouvelle entreprise de distribution par câble
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1. À la suite de l'avis d'audience publique CRTC
1998-2 du 20 mars 1998, le Conseil approuve la demande de licence d'entreprise
de distribution par câble présentée par l'Ausable Cablecom Inc. en vue de desservir
Ipperwash et Kettle Point. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée
conformément aux parties 1 et 3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
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2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil
attribuera une licence de classe 3 expirant le 31 août 2004, aux conditions stipulées
dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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3. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de
toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou
exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres
entreprises de distribution de radiodiffusion.
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4. Quoique le Conseil ne réglemente pas les tarifs des entreprises de
câblodistribution de classe 3, il note que la titulaire a proposé un tarif d'abonnement
mensuel de 29,95 $.
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5. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation
communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la
titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision
établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la
télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de
temps à autre et approuvées par le Conseil.
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6. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er
septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,
le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient
dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la requérante à tenir
compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en
ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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7. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée
qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que
celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la
construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision
ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui
démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant
la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais
additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser
le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation
accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête
à en commencer l'exploitation.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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