Décision
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Ottawa, le 7 juillet 1998
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Décision CRTC 98-209
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Kaskiw Radio Society
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Fort Smith (Territoires du Nord-Ouest) - 199716221
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Nouvelle entreprise de distribution de radiocommunication
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1. À la suite de l'avis d'audience publique CRTC
1998-2 du 20 mars 1998, le Conseil approuve la demande de licence de
radiodiffusion visant l'exploitation à Fort Smith, à la fréquence 92.3 MHz, canal
222FP, d'une entreprise de distribution de radiocommunication d'une puissance apparente
rayonnée de 37 watts qui retransmettra les émissions de CIRK-FM Edmonton.
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2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil
attribuera une licence expirant le 31 août 2004, aux conditions stipulées dans la
licence qui sera attribuée.
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3. Le Conseil note que cette entreprise est détenue et contrôlée par un organisme
sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général
d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation.
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4. Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à
un service FM non protégé de faible puissance. Par conséquent, la requérante devra
choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale
du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.
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5. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée
qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que
celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la
construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision
ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui
démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant
la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais
additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser
le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation
accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer
l'exploitation.
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6. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement
acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que
lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas
de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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7. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil
n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère
de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été
satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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