Décision
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Ottawa, le 8 juillet 1998
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Décision CRTC 98-214
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Shaw Radio Ltd.
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Vancouver et Whistler (Colombie-Britannique) - 199703070
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Modification de la licence de CFOX-FM
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1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-142
du 3 décembre 1997, le Conseil approuve la demande de la Shaw Radio Ltd. (la Shaw)
visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio
CFOX-FM Vancouver (la station source), en autorisant la titulaire à exploiter un
émetteur à Whistler, à la fréquence 92.3 MHz, canal 222FP, d'une puissance apparente
rayonnée de 47 watts.
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2. Le Conseil a reçu des interventions en opposition à la demande, y compris de la
Rogers Broadcasting Limited (la Rogers), titulaire de stations radiophoniques desservant
de petites collectivités en Colombie-Britannique, dont Whistler. La Rogers a déclaré
que l'approbation de la demande de la Shaw aurait une incidence négative sur l'assiette
publicitaire de Whistler et l'empêcherait de mettre en oeuvre certaines améliorations
prévues.
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3. Le Conseil est satisfait de la réponse de la Shaw aux interventions. En
particulier, le Conseil note la déclaration de la Shaw selon laquelle elle ne sollicitera
pas de publicité dans le marché de Whistler. Le Conseil s'attend que la titulaire
respecte cet engagement.
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4. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au
moment où les travaux de construction seront terminés et que l'émetteur pourra être
mis en exploitation. La licence ne sera pas modifiée si la construction n'est pas
terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la
titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre
qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de
ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que
le Conseil aura approuvés par écrit. La titulaire est tenue d'aviser le Conseil par
écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée),
dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à mettre l'émetteur en
exploitation.
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5. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement
acceptable sous condition et qu'un Certifi-cat de radiodiffusion ne sera attribué que
lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas
de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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6. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil
n'attribuera la licence modifiée et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le
ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été
satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
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7. Le Conseil fait état de l'intervention qu'il a reçue à l'appui de la demande.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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