Décision
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Ottawa, le 8 juillet 1998
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Décision CRTC 98-215
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Société Radio-Canada
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Chicoutimi, Chapais, Chibougamau, Dolbeau, L'Anse-Saint-Jean et Petit Saguenay
(Québec) - 199716718
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Nouvelle entreprise de programmation de radio FM
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1. À la suite de l'avis d'audience publique CRTC
1998-2 du 20 mars 1998, le Conseil approuve la demande de licence de
radiodiffusion visant l'exploitation à Chicoutimi, à la fréquence 93,7 MHz, canal 229B,
d'une entreprise de programmation de radio FM de langue française d'une puissance
apparente rayonnée de 50 000 watts.
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2. Le Conseil observe que cette entreprise de programmation de radio FM remplacera
l'entreprise actuelle de programmation de radio AM CBJ Chicoutimi. Elle diffusera des
émissions du réseau de la Radio française (AM) de la SRC, ainsi que 32 heures et 20
minutes de programmation locale par semaine. La SRC a indiqué que le nouvel émetteur FM
lui permettra de régler les problèmes de réception de son signal.
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3. La titulaire a indiqué qu'elle poursuivra l'exploitation des émetteurs CBJ-2
Chapais, CBJ-1-FM Chibougamau, CBJ-3-FM Dolbeau, CBJ-4 L'Anse-Saint-Jean et CBJ-5 Petit
Saguenay.
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4. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil
attribuera une licence expirant le 31 août 2001, aux conditions stipulées dans la
présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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5. La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de
sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), permettra au
Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional
qu'il a établi pour les entreprises de programmation de radio de la SRC.
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6. La SRC a déclaré qu'elle entend mettre fin à l'exploitation de l'émetteur AM au
plus tard six mois après la date à laquelle le nouvel émetteur entrera en exploitation.
Au cours de cette période de transition de six mois, la SRC diffusera simultanément la
programmation de CBJ sur les ondes de la nouvelle station FM. Le Conseil s'attend que la
SRC cesse d'exploiter CBJ et lui retourne la licence dans ce délai. Il s'attend en outre
qu'elle informe les auditeurs des changements approuvés dans la présente.
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7. Le Conseil note que l'utilisation de cette fréquence FM est conforme aux lignes
directrices exposées dans l'avis public CRTC
1985-142 du 9 juillet 1985.
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8. La licence est assujettie à la condition que la Société ne diffuse aucun
message publicitaire de catégorie 5 (Publicité), sauf
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a) dans des émissions qu'elle ne peut obtenir que par commandite, ou
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b) pour satisfaire aux exigences des diverses lois du Parlement du Canada relatives aux
élections, ou
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c) dans des communautés non desservies par une autre entreprise de programmation
diffusant dans la même langue.
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9. La licence est assujettie à la condition que 50 % ou plus des pièces
musicales de catégorie 2 diffusées chaque semaine de radiodiffusion soient canadiennes
et que ces pièces soient réparties de manière raisonnable sur toute la journée de
radiodiffusion.
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10. La licence est également assujettie à la condition que 20 % ou plus des
pièces musicales de catégorie 3 diffusées chaque semaine de radiodiffusion soient
canadiennes.
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11. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire
respecte ses propres lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des
personnes, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil et, à
tout le moins, le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio
et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, tel que
modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
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12. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en
matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de
1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des
rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification
corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à
appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est
assujettie à la LEE de 1996.
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13. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est
techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera de Certificat de
radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés
ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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14. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le
Conseil n'attribuera la licence, et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le
ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été
satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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