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    Décision

    Ottawa, le 29 juillet 1998
    Décision CRTC 98-233
    Fairchild Radio (Vancouver FM) Ltd.
    Calgary (Alberta) - 199716289
    Modifications aux paramètres techniques de CHKF-FM Calgary - Approuvées
    1.  À la suite de l'avis public CRTC 1998-55 du 28 mai 1998, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CHKF-FM présentée par la Fairchild Radio (Vancouver FM) Ltd. (la Fairchild), visant à autoriser la titulaire à utiliser la fréquence 94,7 MHz (canal 234C1), avec une puissance apparente rayonnée de 53 000 watts. La requérante propose également d'installer l'émetteur dans un emplacement situé à 15 kilomètres au nord-ouest de Calgary.
    2.  Une demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de radio à caractère ethnique en vue de desservir Calgary a été présentée en 1995 par Thomas Fung et Roger Charest (MM. Fung/Charest), pour le compte d'une société devant être constituée et maintenant appelée la Fairchild. Cette demande et une autre demande présentée par la Touch Canada Broadcasting Inc. (la Touch Canada), qui visait également à desservir Calgary, s'excluaient l'une l'autre sur le plan technique. Lors d'une audience tenue à Calgary en juillet 1996, MM. Fung/Charest ont déclaré qu'au besoin, ils pourraient trouver une autre fréquence pour leur station de Calgary.
    3.  Dans les décisions CRTC 96-728 et 96-729 du 29 octobre 1996, le Conseil a approuvé les deux demandes et autorisé la Touch Canada à utiliser la fréquence 88,9 MHz. Le Conseil a ordonné à MM. Fung/Charest de trouver une autre fréquence convenable et de lui présenter une demande de modification des paramètres techniques reposant sur l'utilisation d'une nouvelle fréquence. La présente demande a été déposée pour satisfaire à cette exigence.
    4.  Le Conseil autorise la titulaire à exploiter son entreprise en fonction du périmètre de rayonnement et autres détails résultant des modifications mentionnées ci-dessus.
    5.  Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera de Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
    6.  Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée, et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
    La présente décision devra être annexée à la licence.
    La secrétaire générale
    Laura M. Talbot-Allan
    Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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