Décision
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Ottawa, le 18 septembre 1998
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Décision CRTC 98-234-1
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Les Réseaux Premier Choix inc.
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Correction
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1. À l'annexe de la décision CRTC 98-234 portant sur le renouvellement de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation spécialisée de langue française connue sous le nom de Canal D, le Conseil a indiqué que, pour les fins des conditions de licence établies dans la décision, la définition de « journée de radiodiffusion » est prise au sens que lui donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
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2. La définition de « journée de radiodiffusion » aurait dû être la même que celle donnée dans la décision CRTC 94-286 par laquelle le Conseil approuvait l'exploitation de cette entreprise de programmation spécialisée.
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3. Par la présente, le Conseil corrige donc la décision CRTC 98-234 en remplaçant la définition susmentionnée de « journée de radiodiffusion » par ce qui suit :
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"journée de radiodiffusion" désigne une période de 24 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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