Décision
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Ottawa, le 7 janvier 1998
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Décision CRTC 98-3
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Aéroports de Montréal
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Ville Saint-Laurent, Dorval, Pointe-Claire et Lachine (Québec) - 199702139
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Nouvelle entreprise de programmation de radio FM de faible puissance
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1. À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 7 juillet 1997,
le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation,
à la fréquence 89,7 MHz, canal 209TFP, d'une entreprise de programmation de radio FM de
langues française et anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 0,5 watt, tel
qu'approuvé par le ministère de l'Industrie, pour desservir les collectivités
susmentionnées.
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2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil
attribuera une licence expirant le 31 août 2004, aux conditions stipulées dans la
présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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3. Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à
un service FM non protégé de faible puissance. Par conséquent, la requérante devra
choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale
du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.
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4. Le Conseil observe que cette entreprise offrira un service bilingue de
renseignements relatifs au stationnement et à la circulation routière de façon
continue, 24 heures par jour.
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5. Dans l'avis public CRTC 1993-95 du 28
juin 1993 intitulé Politique d'attribution de licences de radio de faible puissance,
le Conseil a déclaré que les licences d'entreprises de radio de faible puissance
devraient être assujetties à une condition qui définirait leur programmation de façon
à garantir que les titulaires ne changent pas leur programmation et ne commencent pas à
offrir des services identiques ou semblables à ceux des titulaires conventionnelles, sans
avoir obtenu l'autorisation préalable du Conseil.
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6. Le Conseil a tenu compte des caractéristiques de la demande et il estime qu'il
convient dans ce cas d'appliquer la politique. La licence est donc assujettie à la
condition que l'entreprise ne diffuse que des renseignements portant sur le
stationnement et la circulation routière. La licence est également assujettie à la
condition qu'aucun message publicitaire ne soit diffusé.
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7. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée
qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que
celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la
construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision
ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui
démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant
la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais
additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser
le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation
accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer
l'exploitation.
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8. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil
n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère
de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été
satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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