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    Décision

    Ottawa, le 7 janvier 1998

    Décision CRTC 98-3

    Aéroports de Montréal

    Ville Saint-Laurent, Dorval, Pointe-Claire et Lachine (Québec) - 199702139

    Nouvelle entreprise de programmation de radio FM de faible puissance

    1. À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 7 juillet 1997, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation, à la fréquence 89,7 MHz, canal 209TFP, d'une entreprise de programmation de radio FM de langues française et anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 0,5 watt, tel qu'approuvé par le ministère de l'Industrie, pour desservir les collectivités susmentionnées.

    2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2004, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

    3. Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. Par conséquent, la requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.

    4. Le Conseil observe que cette entreprise offrira un service bilingue de renseignements relatifs au stationnement et à la circulation routière de façon continue, 24 heures par jour.

    5. Dans l'avis public CRTC 1993-95 du 28 juin 1993 intitulé Politique d'attribution de licences de radio de faible puissance, le Conseil a déclaré que les licences d'entreprises de radio de faible puissance devraient être assujetties à une condition qui définirait leur programmation de façon à garantir que les titulaires ne changent pas leur programmation et ne commencent pas à offrir des services identiques ou semblables à ceux des titulaires conventionnelles, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du Conseil.

    6. Le Conseil a tenu compte des caractéristiques de la demande et il estime qu'il convient dans ce cas d'appliquer la politique. La licence est donc assujettie à la condition que l'entreprise ne diffuse que des renseignements portant sur le stationnement et la circulation routière. La licence est également assujettie à la condition qu'aucun message publicitaire ne soit diffusé.

    7. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.

    8. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.

    La présente décision devra être annexée à la licence.

    La Secrétaire générale
    Laura M. Talbot-Allan

    Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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