Décision
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Ottawa, le 9 février 1998
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Décision CRTC 98-31
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Câblo Distribution G. inc.
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Saint-Donat-de-Montcalm (Québec) - 199707543
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Acquisition d'actif et modification de la licence
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1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale
le 15 décembre 1997, le Conseil approuve la demande visant à obtenir
l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution par câble qui dessert
Saint-Donat-de-Montcalm, propriété de la Télécâble St-Donat inc., et à obtenir une
licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
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2. À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence de
classe 3 à la Câblo Distribution G. inc., expirant le 31 août 2004, date d'expiration
de la licence actuelle. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée
conformément aux parties 1 et 3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion
(le Règlement). L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux mêmes
conditions que celles présentement en vigueur en plus de toute autre condition stipulée
dans la présente décision ou qui pourrait être stipulée dans la licence qui sera
attribuée.
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3. Le coût de la transaction, qui englobe l'acquisition de l'actif des entreprises qui
font l'objet des décisions CRTC 98-29 à
98-31 publiées aujourd'hui, s'élève à 6 000 000 $. D'après la preuve accompagnant la
demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance
du financement requis.
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4. Le Conseil observe que la titulaire a demandé l'autorisation de supprimer la tête
de ligne locale de cette entreprise, afin de l'interconnecter à l'entreprise desservant
Lac Carré, également propriété de la titulaire, conformément à la décision CRTC 98-29 publiée aujourd'hui. La
requérante conservera le site de réception situé au Mont Garceau. Le Conseil fait
remarquer que dans l'avis public CRTC 1997-25
du 11 mars 1997, il a confirmé son intention de supprimer l'obligation faite aux
câblodistributeurs de posséder, entre autres, leur tête de ligne locale. Le Règlement
entré en vigueur le 1er janvier 1998 n'impose pas cette exigence. Par conséquent, le
Conseil n'a pas à approuver cette partie de la demande.
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5. Le Conseil autorise la titulaire à distribuer, à son gré, au service de base,
CJOH-TV (CTV) Ottawa et, au volet facultatif, CHLT-TV (TVA) Sherbrooke et CBOT (CBC)
Ottawa.
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6. La titulaire est autorisée à recevoir les signaux susmentionnés en direct ou en
provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une
licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à
d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion. Le Conseil observe que la
titulaire entend recevoir ces signaux par fibre optique de l'entreprise desservant Lac
Carré.
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7. La titulaire est en outre autorisée à distribuer, au service de base, un canal de
mise en marché de son service (le canal d'information Câblo G).
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8. Le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à être relevée, par condition
de licence, de l'obligation que lui fait l'article 32(1)a) du Règlement de distribuer
le signal local CBFT-1 (SRC) Mont-Tremblant. En remplacement, la titulaire distribuera le
signal de CBFT (SRC) Montréal, reçu par satellite.
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9. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation
communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la
titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision
établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la
télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de
temps à autre et approuvées par le Conseil.
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10. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er
septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,
le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient
dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la
titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche
du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources
humaines.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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