Décision
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Ottawa, le 13 février 1998
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Décision CRTC 98-35
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Bell Canada
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Repentigny (Québec) et London (Ontario) - 199707403 - 199707410
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Modifications de licence
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1. Dans l'avis public CRTC 1997-122
du 30 septembre 1997, le Conseil a fait part des demandes présentées par Bell Canada
(Bell) en vue de modifier les licences de radiodiffusion visant l'exploitation
d'entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) afin de faire des essais techniques
et commerciaux, le premier dans un secteur de Repentigny et l'autre dans un secteur de
London.
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2. Bell cherche à être exemptée, en ce qui a trait aux entreprises de
Repentigny et de London, de l'application de la politique du Conseil en matière de
distribution et d'assemblage qui est en vigueur depuis 1997. Plus précisément, Bell
demande l'autorisation de désigner, à son gré, une superstation américaine et de
l'assembler avec un ou plusieurs autres services spécialisés et/ou de télévision
payante canadiens dans un ou plusieurs volets que seuls les abonnés munis de décodeurs
numériques adressables pourraient capter.
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3. Le 22 décembre 1997, le Conseil a publié le nouveau Règlement sur la
distribution de radiodiffusion (le Règlement) qui est entré en vigueur le 1er
janvier 1998. Le Conseil a publié parallèlement l'avis public CRTC 1997-151 intitulé Exigences relatives
à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et les titulaires de
classe 2. En vertu des dispositions énoncées dans cet avis public, les titulaires de
licences de classe 1 et de classe 2 peuvent choisir une des stations américaines figurant
à la partie B de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2
et distribuer le signal de cette superstation dans un volet facultatif pouvant comprendre
un ou plusieurs services spécialisés et/ou de télévision payante canadiens, à la
condition que la superstation soit comprise dans un volet distribué uniquement en mode
numérique.
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4. Bell, par conséquent, n'a plus besoin d'une autorisation pour aller de
l'avant avec son projet de distribution d'une superstation américaine, et aucune autre
mesure ne s'impose relativement à la demande 199707403.
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5. Le Conseil fait état des interventions que l'Association canadienne des
radiodiffuseurs et la Rogers Cablesystems Limited ont présentées à l'égard de cette
demande.
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6. Bell a également demandée à être relevée de l'obligation de distribuer
les signaux prioritaires CFTU-TV (IND) et CJNT-TV (IND) Montréal, à la bande de base de
son entreprise de Repentigny. Bell propose de distribuer ces signaux à des canaux
supérieurs au canal 13.
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7. Le Conseil observe qu'il n'a reçu aucune intervention défavorable au projet
de distribution de CFTU-TV à un canal supérieur à ceux de la bande de base. Par
conséquent, le Conseil approuve la demande de Bell visant à être relevée de
l'obligation que lui fait le paragraphe 17(2) du Règlement de distribuer le signal
prioritaire de CFTU-TV à la bande de base de son entreprise de Repentigny.
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8. CTEQ Télévision inc. (la CTEQ), titulaire de CJNT-TV Montréal, a présenté
une intervention défavorable au projet de Bell de distribuer cette station à un canal
supérieur à ceux de la bande de base. L'intervenante a soutenu que CJNT-TV doit avoir la
même distribution prioritaire que les autres télédiffuseurs locaux, même si Bell ne
procède qu'à des essais techniques et commerciaux. En outre, la CTEQ a déclaré que
Bell ne l'a pas consultée avant de présenter sa demande au Conseil.
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9. En réponse, Bell a fait remarquer qu'étant donné qu'il existe neuf signaux
prioritaires à Montréal et quatre canaux à usage limité, elle ne peut distribuer tous
les signaux prioritaires à la bande de base. Bell a soutenu qu'en conservant les signaux
prioritaires à leurs canaux habituels, les consommateurs pourront les trouver plus
facilement. Pour aider davantage les consommateurs, Bell a déclaré qu'elle fournira un
guide horaire interactif que les téléspectateurs pourront utiliser pour consulter
rapidement les grilles-horaires et trouver les émissions qui les intéressent.
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10. Après examen des arguments de l'intervenante et de la réponse de la
requérante, le Conseil estime que Bell devrait consulter la CTEQ afin de conclure une
entente concernant le canal que CJNT-TV devrait occuper. Sous réserve de la conclusion
d'une telle entente entre Bell et la CTEQ, le Conseil approuve la demande de la
requérante visant à être relevée de l'obligation que lui fait le paragraphe 17(2) du
Règlement de distribuer le signal prioritaire CJNT-TV à la bande de base de son
entreprise de Repentigny. Si la requérante ne peut conclure d'entente avec la CTEQ
concernant le canal que CJNT-TV devrait occuper, Bell devra poursuivre la distribution de
CJNT-TV à la bande de base du service de base, conformément au paragraphe 17(2) du
Règlement. Le Conseil exige que Bell lui présente, dans le mois qui suit la date de
la présente décision, un rapport indiquant si elle a conclu une entente avec la CTEQ
à cet égard.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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