Décision
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Ottawa, le 13 février 1998
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Décision CRTC 98-36
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Okanagan Skeena Group Limited
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Terrace et Kitimat (Colombie-Britannique) - 199707502
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Modification de licence et nouvelle entreprise de programmation de radio AM
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1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale
nationale le 15 décembre 1997, le Conseil approuve la demande de modification de
la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFTK Terrace,
visant à supprimer l'autorisation relative à l'émetteur CKTK situé à Kitimat.
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2. Le Conseil approuve également la demande de licence de radiodiffusion
visant l'exploitation, à Kitimat, à la même fréquence et utilisant les mêmes
paramètres techniques que CKTK, d'une entreprise de programmation de radio AM de langue
anglaise.
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3. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil
attribuera une licence expirant le 31 août 2004, aux conditions stipulées dans la
présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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4. CKTK retransmet principalement la programmation qu'elle reçoit de la station
source, CFTK. L'entreprise de Kitimat offre également quelques émissions locales
distinctes. L'approbation de la présente demande fera en sorte que la licence soit
conforme à la Loi sur la radiodiffusion qui porte que les émetteurs diffusant des
émissions différentes de celles de la station source doivent obtenir une licence
d'exploitation d'entreprise de programmation de radio distincte.
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5. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des
paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les
proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des
radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement
des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre
et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers
associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à
chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout
engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents
canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle
de l'entreprise.
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6. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les
lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées
dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la
télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que
modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
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7. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire
respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux
enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par
le Conseil.
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8. Dans l'avis public CRTC 1992-59
du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière
d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard
feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil
encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors
de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des
ressources humaines.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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