Décision
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Ottawa, le 13 février 1998
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Décision CRTC 98-38
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Iqalummuit Nipingit Society
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Iqaluit (Territoires du Nord-ouest) -- 199708807
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Nouvelle entreprise de programmation de radio autochtone
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1. À la suite d'une audience publique tenue à dans la région de la Capitale
nationale le 15 décembre 1997, le Conseil approuve la demande de licence de
radiodiffusion visant l'exploitation à Iqaluit, à la fréquence 89,9 MHz, canal 210TFP,
d'une entreprise de programmation de radio FM de langues anglaise et autochtone, d'une
puissance apparente rayonnée de 10 watts.
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2. Conformément à l'avis public CRTC
1990-89 du 20 septembre 1990 intitulé Politique en matière de
radiotélédiffusion autochtone et sous réserve des exigences imposées dans la
présente décision, le Conseil attribuera une licence d'entreprise de radio FM autochtone
de type A. Cette licence expirera le 31 août 2004 et sera assujettie aux conditions
stipulées dans la licence qui sera attribuée.
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3. Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont
associés à un service FM de faible puissance non protégé. Par conséquent, la
titulaire devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de cette station si
l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.
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4. Le Conseil observe que la requérante diffusera 66,5 heures par semaine de
production locale, dont 59,5 heures seront en langue inuktitut et 7 heures en anglais.
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5. Le Conseil note que cette entreprise est détenue et contrôlée par un
organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en
général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa
programmation.
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6. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera
attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés
et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la
construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision
ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui
démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant
la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais
additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser
le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation
accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer
l'exploitation.
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7. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est
techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera
attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne
brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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8. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le
Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le
ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été
satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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