Décision
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Ottawa, le 7 janvier 1998
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Décision CRTC 98-4
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Centario Communications Inc.
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Lindsay (Ontario) - 199702478
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Conversion de CKLY du AM au FM
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1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale
le 22 septembre 1997, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion
visant l'exploitation à Lindsay, à la fréquence 91,9 MHz, canal 220B, d'une entreprise
de programmation de radio FM de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 14
000 watts.
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2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil
attribuera une licence expirant le 31 août 2003, aux conditions stipulées dans la
présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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3. La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de
sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), permettra au
Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional
qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au
sein du Conseil.
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4. La Centario Communications Inc. (la Centario) exploite à l'heure actuelle
l'entreprise de programmation de radio CKLY Lindsay. Elle cessera l'exploitation de cette
station AM dans les trois mois de la mise en exploitation de la station FM. Au cours de la
période de transition, la requérante diffusera simultanément la programmation de CKLY
sur les ondes de la nouvelle station FM. La titulaire est autorisée, par condition de
licence, à diffuser simultanément pour une période de trois mois suivant la mise en
exploitation. Le Conseil exige qu'à la fin de cette période, cette dernière lui
rétrocède la licence actuellement attribuée à l'égard de CKLY.
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5. La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas
exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à
autre par le Conseil.
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6. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à
des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions
indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs
(l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents
canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre
et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers
associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à
chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout
engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents
canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle
de l'entreprise.
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7. La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les
lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées
dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la
télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le
Conseil.
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8. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire
respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux
enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par
le Conseil.
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9. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er
septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,
le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient
dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la
titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche
du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources
humaines.
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10. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée
qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que
celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la
construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision
ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui
démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant
la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais
additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser
le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation
accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer
l'exploitation.
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11. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est
techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera
attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne
brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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12. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi le Conseil n'attribuera la
licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie
aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un
Certificat de radiodiffusion sera attribué.
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13. Le Conseil fait état de l'intervention défavorable à un aspect technique de la
demande. L'intervenant a soutenu qu'un canal de classe A alloué à Lindsay, le canal 294,
serait plus convenable pour CKLY et que le canal 220B proposé par la requérante serait
mieux utilisé dans la région du Grand Toronto. En réponse à l'intervention,
l'expert-conseil de la Centario a soumis une preuve technique détaillée et des arguments
qui répondent pleinement à ceux de l'intervenant. Le Conseil estime donc que la Centario
a répondu de façon satisfaisante aux préoccupations que l'intervenant a soulevé dans
son intervention. En outre, tel que noté précédemment, le ministère de l'Industrie a
confirmé que la proposition de la Centario est techniquement acceptable.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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