Décision
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Ottawa, le 13 février 1998
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Décision CRTC 98-40
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Atlantic Broadcasters Limited
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Antigonish (Nouvelle-Écosse) - 199702535
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Modification de la licence de CJFX
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1. À la suite de l'avis public CRTC
1997-118 du 17 septembre 1997, le Conseil approuve la demande de l'Atlantic
Broadcasters Limited (l'ABL) visant à modifier la licence de radiodiffusion de
l'entreprise de programmation de radio CJFX Antigonish (la station source), en autorisant
la titulaire à exploiter un émetteur à Antigonish, à la fréquence 98,9 MHz (canal
255B), d'une puissance apparente rayonnée de 1 900 watts.
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Historique
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2. Dans la décision CRTC 90-880
du 12 septembre 1990, le Conseil a approuvé une demande de l'ABL visant à déplacer
l'émetteur de CJFX à quelque 12 kilomètres au nord d'Antigonish en raison de problèmes
techniques découlant de l'empiètement de projets de construction résidentielle et
commerciale sur le périmètre de l'ancien site AM. Le Conseil a également approuvé une
augmentation de la puissance de l'émetteur de CJFX. Afin de réaliser cette augmentation
de puissance, l'ABL a dû redessiner le diagramme de rayonne-ment de l'antenne de CJFX de
manière à lui ajouter de fortes zones de silence afin de protéger d'autres stations AM
à fréquences chevauchantes situées à l'ouest d'Antigonish au Canada et aux
États-Unis.
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La demande
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3. À l'appui de sa demande, l'ABL a déclaré qu'elle a reçu des plaintes
concernant la piètre réception du signal de CJFX de la part d'auditeurs se trouvant dans
les zones de silence AM à l'ouest du site de l'émetteur. Elle a déclaré avoir examiné
diverses options visant à corriger les problèmes techniques se rattachant au rayonnement
de CJFX et elle a soutenu que l'émetteur FM proposé, avec paramètres minimums de classe
B au départ, reste la meilleure solution.
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4. Bien qu'elle reconnaisse que la conversion de CJFX de la fréquence AM à une
fréquence FM pleine puissance aurait été réalisable, l'ABL a soutenu qu'un tel
changement aurait perturbé les habitudes d'écoute de l'auditoire et aurait pu avoir, au
départ, une incidence négative sur l'auditoire et les recettes. Néanmoins, dans le
rapport technique accompagnant la demande, elle a déclaré que ses plans à moyen terme
prévoient la conversion de CJFX à une station FM de classe B à part entière et, au
moment choisi pour mettre fin à l'exploitation de l'émetteur AM, le dépôt auprès du
Conseil d'une demande visant l'exploitation de la station FM selon les paramètres
complets de classe B. À long terme, l'ABL entend convertir CJFX à la radiodiffusion
numérique.
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5. Dans son intervention défavorable, la MacEachern Broadcasting Ltd. (la
MacEachern), titulaire de CIGO Port Hawkesbury, ne s'est pas opposée à la proposition de
l'ABL en principe, mais elle a déclaré que, dans sa demande, la requérante surcompense
pour les problèmes techniques de CJFX. L'intervenante a également déclaré ce qui suit
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[TRADUCTION] le rayonnement proposé pour le signal FM dédouble de façon
significative un signal AM très clair dans la zone de desserte principale [de CJFX],
c.-à-d. la ville d'Antigonish. Le rayonnement FM s'étend à quelque 25 kilomètres à
l'est d'Antigonish, dans une région déjà desservie par un signal fort.
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6. En réponse, l'ABL a déclaré que sa proposition initiale permettra une
utilisation efficace de la fréquence au meilleur prix. Elle a ajouté que la proposition
est conforme à ses plans à long terme pour CJFX.
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7. Lorsqu'il a approuvé la demande, le Conseil a pris en considération le fait
que l'intervenante ne s'oppose pas, en principe, à la proposition et que l'approbation
n'aura aucune incidence négative sur CIGO Port Hawkesbury.
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8. Une autre préoccupation dont le Conseil a tenu compte lorsqu'il a évalué la
demande est le fait que l'approbation permettra à l'ABL de diffuser en simultané la
programmation de CJFX au nouvel émetteur FM et entraînera un dédoublement de service
dans la zone de desserte principale de CJFX. Le Conseil a pour politique de ne pas
autoriser la diffusion en simultané à long terme du signal d'une station au AM et au FM
dans un marché. Toutefois, le Conseil a déjà autorisé des radiodiffuseurs dans
d'autres marchés à utiliser des fréquences supplémentaires, au AM et au FM, afin de
corriger les problèmes techniques relatifs au rayonnement ou d'améliorer la réception
du signal.
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9. Dans ce cas, le Conseil fait remarquer que la proposition est fondée sur le
plan de la titulaire de convertir CJFX en une station FM pleine puissance de classe B, à
moyen terme, et de passer à la longue à la radiodiffusion numérique. Il est néanmoins
préoccupé par le dédoublement de service dans la zone de desserte principale de CJFX et
il s'attend que la titulaire corrige la situation avant l'expiration de la licence
actuelle de CJFX le 31 août 2004. Le Conseil s'attend que la titulaire lui soumette,
d'ici le 31 août 2004, une demande de modification visant à supprimer de la licence de
CJFX, l'autorisation relative à l'émetteur AM et à augmenter les paramètres techniques
de l'émetteur FM à ceux d'une station FM de classe B à part entière.
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10. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera
attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés
et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la
construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision
ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui
démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant
la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais
additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser
le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation
accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer
l'exploitation.
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11. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est
techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera
attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne
brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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12. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le
Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le
ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été
satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
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13. Le Conseil fait état de l'intervention déposée en faveur de la demande.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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