DÉCISION
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Ottawa, le 18 février 1998
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Décision CRTC 98-52
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Edwin Hohertz
Revelstoke (Colombie-Britannique) 199707254
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Nouvelle entreprise de programmation de
radio FM de faible puissance
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À la suite d'une audience publique tenue
dans la région de la Capitale nationale le 15 décembre 1997, le Conseil approuve
la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation, à Revelstoke, à la
fréquence 97,1 MHz, canal 246FP, d'une entreprise de programmation de
radio FM de faible puissance de langue anglaise, d'une puissance apparente rayonnée de
12,6 watts.
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Sous réserve des exigences
imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le
31 août 2004, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la
licence qui sera attribuée.
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Le Conseil fait remarquer
que l'entreprise offrira, 24 heures sur 24, un service de renseignements touristiques
composé de messages pré-enregistrés concernant la ville de Revelstoke, les
divertissements offerts sur la grand-place et les visites du barrage hydroélectrique
local de la B.C. Hydro. Le Conseil fait également remarquer que la programmation sera
produite dans les bureaux de la Chambre de commerce locale et qu'aucune pièce musicale ne
sera diffusée par le service, sauf comme musique de fond accessoire.
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Dans l'avis public CRTC 1993-95 du 28 juin 1993 intitulé Politique
d'attribution de licences de radio de faible puissance, le Conseil a déclaré que les
licences d'entreprises de radio de faible puissance devraient être assujetties à une
condition qui définirait leur programmation de façon à garantir que les titulaires ne
changent pas leur programmation et ne commencent pas à offrir des services identiques ou
semblables à ceux des titulaires conventionnelles, sans avoir obtenu l'autorisation
préalable du Conseil.
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Le Conseil a tenu compte
des caractéristiques de la demande et il estime qu'il convient dans ce cas d'appliquer la
politique. Par conséquent, la licence est assujettie à la condition que la
station soit utilisée exclusivement pour diffuser, à la région de Revelstoke et du
secteur avoisinant de la route transcanadienne, un service de renseignements touristiques
composé de messages pré-enregistrés. La licence est également assujettie à la
condition qu'aucun message publicitaire ne soit diffusé.
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La licence est également assujettie à
la condition qu'aucune pièce musicale ne soit diffusée, sauf comme musique de fond
accessoire à des événements.
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Les paramètres techniques approuvés dans
la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance.
Par conséquent, la requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de
ce service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.
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La présente autorisation
n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de
construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en
exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée
dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en
fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en
terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et
qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil
aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant
l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la
construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer
l'exploitation.
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Le ministère de
lIndustrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous
condition et quun Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsquil
aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon
inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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Conformément au paragraphe
22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil nattribuera la licence et
lautorisation ne sera accordée quau moment où le ministère de
lIndustrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été
satisfaites et quun Certificat de radiodiffusion sera attribué.
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La présente décision
devra être annexée à la licence.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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en média substitut.
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