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Décision CRTC 98-55
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Ottawa, le 20 février 1998 |
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Téléglobe inc., par l'entremise de sa division Téléglobe Entreprises Média,
Groupe Transcontinental G.T.C. ltée, Société Financière Bourgie inc., Covington
Wireless Communications (Ontario) Limited, Québec-Téléphone inc., 9046-7200
Québec inc., Groupe Laurem inc. et Les Entreprises Microtec inc., au nom d'une
société devant être constituée
Montréal et les régions avoisinantes; Québec et les régions avoisinantes,
incluant le Saguenay-Lac Saint-Jean et les régions avoisinantes; l’ouest du
Québec et l’est de l'Ontario, incluant la région de la Capitale nationale –
199706248 – 199706256 –199706230
DigiTVcom inc.
Montréal et les régions avoisinantes; Québec et les régions avoisinantes; la
région de la Capitale nationale et les régions avoisinantes – 199700737 –
199700745– 199700753
AirComm inc.
Montréal et les régions avoisinantes; Québec et les régions avoisinantes,
incluant le Bas Saint-Laurent et le Saguenay-Lac Saint-Jean; l’ouest du Québec et
l’est de l'Ontario, incluant la région de la Capitale nationale – 199706339 –
199706321– 199706347
Selectview Cable Services inc.
Région de la Capitale nationale (Ontario/Québec), Kingston et les régions
avoisinantes; Peterborough et les régions avoisinantes (Ontario)– 199706214
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Demandes de licence présentées par la Téléglobe inc. et d’autres, au nom
d’une société devant être constituée, en vue d’exploiter une nouvelle entreprise
de distribution de radiocommunication par SDM devant s’appeler « LOOK TÉLÉ »
Approuvées Demandes concurrentes - Refusées
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale
nationale à partir du 15 octobre 1997, le Conseil approuve les demandes
présentées par la Téléglobe inc. par l'entremise de sa division Téléglobe
Entreprises Média (Téléglobe), le Groupe Transcontinental G.T.C. ltée, la Société
Financière Bourgie inc., la Covington Wireless Communications (Ontario) Limited,
la Québec-Téléphone inc. (Québec-Téléphone), la 9046-7200 Québec inc., le Groupe
Laurem inc. et Les Entreprises Microtec inc., au nom d'une société devant être
constituée (désignée ci-après LOOK TÉLÉ ou la requérante), en vue d'obtenir une
licence l'autorisant à exploiter une entreprise de distribution de
radiocommunication dans le but de transmettre des services de radiodiffusion,
sous forme codée, au moyen d'un système de distribution multipoint (SDM)
numérique pour desservir les régions du Québec et de l’Ontario figurant ci-haut
après le nom de la requérante. L'annexe I de la présente décision donne la
puissance apparente rayonnée (PAR) autorisée de chaque émetteur. Le Conseil
attribuera une licence expirant le 31 août 2003, aux conditions stipulées à
l'annexe II de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Le Conseil refuse les trois autres demandes susmentionnées pour les raisons
exposées ci-après.
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Historique
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Dans les avis publics CRTC 1997-44,
1997-45 et
1997-46 du 25 avril 1997, le Conseil
a annoncé qu’il avait reçu des demandes de licences de radiodiffusion visant à
exploiter de nouvelles entreprises de distribution de radiocommunication par SDM
en vue de desservir les régions de Montréal, de Québec et de l’est de l’Ontario
et l’ouest du Québec, incluant la région de la Capitale nationale et les régions
avoisinantes de ces divers marchés. Comme il a l’habitude de le faire dans
pareils cas, le Conseil a lancé des appels de demandes d’autres parties désirant
obtenir des licences pour offrir un service SDM dans ces régions.
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Parmi les trois requérantes ayant proposé de desservir les régions de Montréal
et de Québec, l’une d’elle avait inclus les secteurs du Bas Saint-Laurent, du
Saguenay-Lac Saint-Jean, de Sherbrooke et de Trois-Rivières. Dans une lettre en
date du 25 juillet 1997, le Conseil a demandé aux deux autres requérantes si
elles désiraient inclure l’un ou l’autre de ces secteurs à leurs projets
respectifs. À la suite de cette lettre, LOOK TÉLÉ a informé le Conseil qu’elle
désirait ajouter le secteur du Saguenay-Lac Saint-Jean et les régions
avoisinantes à son projet.
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Par la suite, dans son avis d’audience publique CRTC
1997-8 du 8 août 1997 annonçant la
tenue de l’audience le 15 octobre suivant, le Conseil a indiqué aux requérantes
qu’elles pourraient modifier ou compléter leurs demandes en tenant compte de la
décision CRTC 97-370 publiée deux jours
auparavant. Par cette décision, le Conseil approuvait une demande de licence de
radiodiffusion, présentée par une société devant être constituée et devant être
contrôlée par Téléglobe (LOOK TV), en vue d’exploiter une nouvelle entreprise SDM
afin de desservir diverses régions du sud de l’Ontario.
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La question de la délimitation des régions devant être desservies a été
discutée avec les requérantes lors de l’audience publique, notamment avec la
DigiTVcom inc. (la DigiTVcom) et avec la Selectview Cable Services Inc. (la
Selectview). Les demandes de la DigiTVcom étaient généralement restreintes aux
zones urbaines des régions de Montréal, de Québec et de la Capitale nationale. En
réponse à la lettre du Conseil datée du 25 juillet 1997, la DigiTVcom avait
indiqué qu’elle ne souhaitait pas modifier ses demandes. Elle ajoutait « qu’il
serait injuste que les autres requérants soient pénalisés par le non-respect d’un
des demandeurs des zones de desserte initialement visées par les avis du
CRTC... ». Lors de l’audience, la DigiTVcom a déclaré à ce sujet qu’à son avis,
les délais étaient trop courts pour modifier ses demandes, étant donné les
révisions à son plan d’affaires qu’auraient entraînées des modifications aux
zones de desserte proposées. Elle a ajouté que si une licence lui était
attribuée, elle souhaitait plutôt avoir l’occasion de valider ses installations
techniques et leur bon fonctionnement dans les grands centres urbains avant
d’envisager de desservir les régions avoisinantes.
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La demande de la Selectview, pour sa part, visait à desservir les régions de
la Capitale nationale, de Kingston et de Peterborough. En réponse à l’invitation
lancée aux requérantes de modifier leurs demandes en tenant compte de la décision
CRTC 97-370, la Selectview a fait savoir
qu’elle ne souhaitait pas modifier sa demande. La Selectview a également soutenu
qu’à son avis, des erreurs de procédure étaient reliées à la publication des avis
CRTC 1997-44 et
1997-45. Toutefois, lors de
l’audience publique, la Selectview a convenu que la desserte des régions de
Kingston et de Peterborough ne pouvait pas lui être autorisée à la suite de la
décision CRTC 97-370 et qu’elle serait prête à
accepter une licence se limitant à la région de la Capitale nationale.
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Après examen de ce qui précède, le Conseil est d’avis que les demandes
soumises par la AirCom inc. (la AirComm), la DigiTVcom et LOOK TÉLÉ, ainsi que la
demande de la Selectview visant la région de la Capitale nationale, sont
conformes au cadre de ses appels de demandes, tel que modifié par sa lettre du 25
juillet 1997. Quant à la procédure suivie dans le cas présent, le Conseil estime
que chacune des requérantes a eu le loisir d’apporter des modifications aux
demandes si elles le jugeaient approprié.
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Examen des demandes
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Dans son évaluation des demandes, le Conseil a tenu compte, entre autres
facteurs, de la portée des signaux de chacun des services proposés et des tarifs
d'abonnement prévus, de l'étendue de la couverture qui serait fournie par les
entreprises, de la viabilité des plans d'affaires et des plans de marketing de
chaque requérante ainsi que des niveaux de pénétration des abonnés prévus par
chacun, dont les ratios d'abonnés projetés provenant des marchés câblés par
rapport aux non câblés.
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Tel qu'indiqué dans l'avis public CRTC
1995-183 du 26 octobre 1995 et
réitéré dans la décision CRTC 95-910 du
20 décembre 1995 qui autorisait le premier SDM régional canadien au Manitoba, le
Conseil estime que les SDM devraient avoir entre autres rôles importants de
livrer concurrence aux entreprises de distribution par câble établies. Par
conséquent, lorsqu'il a rendu sa décision, il a tenu compte en particulier de la
requérante qui serait la mieux habilitée à livrer concurrence aux entreprises de
distribution par câble ainsi qu'aux nouveaux services par satellites de
radiodiffusion directe (SRD) exploités dans le même marché.
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Après un examen attentif des quatre demandes en instance, le Conseil a conclu
que deux d’entre elles, soit celles présentées par la AirComm et la Selectview,
ne constituent pas des propositions suffisamment étoffées pour se voir attribuer
des licences.
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Selon le dernier changement apporté à l’actionnariat proposé de la AirComm la
veille de l’audience publique, les actions de la AirComm seraient détenues à 70 %
par la Fernand Gilbert ltée, une entreprise spécialisée en construction de
routes, en travaux d’excavation et en transport, le reste des actions étant
détenu à parts égales par deux actionnaires minoritaires. Ce troisième changement
survenu depuis le dépôt initial des demandes fut entraîné par le désistement du
seul des actionnaires proposés ayant de l’expérience pratique dans le domaine de
la distribution de radiodiffusion. De plus, selon les déclarations faites à
l’audience, d’autres changements à l’actionnariat auraient pu survenir à la suite
de discussions en cours avec des investisseurs potentiels. Le Conseil estime que
cette instabilité au chapitre de l’actionnariat met en doute la crédibilité du
plan d’entreprise de la AirComm. Le Conseil se préoccupe également de la capacité
de la AirComm à exploiter l’entreprise SDM proposée dans un milieu fortement
concurrentiel et du fait que le financement de l’entreprise dans les secteurs
ruraux dépend du succès de son implantation dans les milieux plus urbains. Les
discussions tenues à l’audience ont également soulevé des préoccupations quant à
la solidité du plan d’affaires de la AirComm, en ce qui regarde notamment sa
capacité d’obtenir des fonds additionnels si besoin était, ses plans concernant
la location et le financement des décodeurs, ainsi que l’impact financier
éventuel d’une implantation de l’entreprise dans un délai beaucoup plus court que
les 40 mois proposés.
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Les actions de la Selectview sont détenues à 80 % par des Canadiens et à 20%
par un actionnaire non canadien, la Hong Ho Precision Textile Co. Ltd. La
Selectview a prévu des revenus mensuels par abonné excédant ceux prévus par les
autres requérantes et ceux réalisés actuellement par l’industrie de la télévision
par câble. Ces prévisions pourraient être difficiles à réaliser dans un milieu
concurrentiel. La Selectview a prévu également de s’attaquer en priorité aux
secteurs ruraux non câblés et aux foyers qui ne sont pas abonnés même s’ils sont
desservis par le câble. Elle a cependant fourni peu de preuves quant à sa
capacité d’attirer cette clientèle. Si les prévisions de la Selectview ne
devaient pas se réaliser comme prévu, le Conseil estime que l’entreprise proposée
aurait pu se trouver en difficultés financières. Le Conseil constate de plus que
la zone de desserte proposée dans la région de la Capitale nationale, l’ouest du
Québec et l’est de l’Ontario était plus restreinte que celle des demandes
concurrentes.
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Pour ces raisons, le Conseil n’est pas convaincu que la AirComm et la
Selectview ont prouvé qu’elles pourraient satisfaire aux critères du Conseil
voulant que les requérantes puissent non seulement desservir les foyers non
câblés mais aussi livrer une concurrence soutenue, dans le même marché, aux
entreprises de distribution par câble et aux entreprises de distribution par SRD.
Le Conseil a donc refusé leurs demandes.
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Justification de l’approbation
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LOOK TÉLÉ, la requérante choisie, est effectivement contrôlée par Téléglobe
qui détient 50 % des actions avec droit de vote de la titulaire proposée ainsi
que la majorité au conseil d’administration. Le Groupe Transcontinental G.T.C.
ltée, la Société Financière Bourgie inc., la Covington Wireless Communications
(Ontario) Limited et Québec-Téléphone détiennent chacunes 9,1 % des actions alors
que les 13,5 % restants sont partagés à parts égales entre les trois autres
actionnaires.
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La DigiTVcom appartient à 60 % à la Câble Satisfaction International inc. (la
CSII) et à 40 % au Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ). La CSII
est contrôlée par M. Guy Laflamme qui jouit d’une vaste expérience dans le
secteur de la distribution par câble au Québec. La CSII oeuvre au plan
international et participe notamment à l’exploitation d’entreprises de
distribution par câble au Portugal et en Guadeloupe.
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Lorsqu’il attribue une licence à un SDM, le Conseil considère le fait que le
service proposé devrait couvrir une vaste zone, englobant des localités non
câblées, tout en étant en mesure de livrer concurrence aux entreprises de
distribution par câble et par SRD des marchés desservis. Pour les motifs exposés
dans les paragraphes qui suivent, le Conseil est convaincu que LOOK TÉLÉ a prouvé
son ferme engagement à couvrir les marchés du Québec et de l’Ontario mentionnés
dans les appels de demandes et à livrer une vive concurrence aux entreprises de
distribution par câble et par SRD. Il est également convaincu que LOOK TÉLÉ
dispose des ressources financières pour remplir ses engagements.
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Même si la proposition de la DigiTVcom aurait pu être autorisée, celle
présentée par LOOK TÉLÉ lui était supérieure, notamment sur le plan du
rayonnement et du marketing. Tel que mentionné précédemment, la proposition de la
DigiTVcom se limitait généralement à la desserte des grands centres urbains de
Montréal, de Québec et de la région de la Capitale nationale. D’après les
demandes soumises, la DigiTVcom n’était pas disposée à envisager la desserte des
régions rurales avoisinantes ni celles de Trois-Rivières, de Sherbrooke et du
Saguenay-Lac Saint-Jean lors de son implantation dans les territoires urbains
proposés. Quoiqu’elle se soit déclarée disposée lors de l’audience à faire
rapport au Conseil sur cette éventualité au bout d’un an, la DigiTVcom n’a fourni
aucun échéancier précis et n’a pris aucun engagement ferme d’étendre
éventuellement son service SDM aux régions avoisinantes susmentionnées.
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Pour sa part, LOOK TÉLÉ a indiqué que son but est d’assurer une vaste
couverture et un déploiement rapide de son service SDM. Elle a signalé que
l’infrastructure qu’elle mettra en place lui permettra de desservir les régions
de Montréal, de Québec, de Sherbrooke, de Trois-Rivières, de Drummondville, de
Victoriaville, du Saguenay-Lac Saint-Jean ainsi que la région de la Capitale
nationale et les régions avoisinantes de l’ouest du Québec et l’est de l’Ontario.
Selon la requérante, LOOK TÉLÉ sera ainsi en mesure d’atteindre 90 % des foyers
québécois, la presque totalité des foyers de l’est de l’Ontario, y compris plus
de 240 000 foyers qui n’ont présentement aucun accès à la distribution par câble.
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Le Conseil a aussi accordé beaucoup de poids au plan d’affaires et à la
stratégie de marketing de LOOK TÉLÉ visant à assurer l’implantation de ce nouveau
service. Celle-ci compte construire un SDM de grande qualité et de grande
capacité, doté d’équipe-ment d’appoint, afin de couvrir rapidement tout le vaste
territoire proposé. Pour ce faire, LOOK TÉLÉ investira 38,5 millions de dollars
sur sept ans dans les infrastructures techniques et 3,25 millions de dollars en
frais de démarrage. LOOK TÉLÉ compte également mettre en place un plan de mise en
marché énergique, tant dans les zones urbaines que rurales. À cette fin, LOOK
TÉLÉ dépensera 28 millions de dollars sur sept ans pour faire la promotion de son
ser-vice SDM. Par ailleurs, LOOK TÉLÉ a fait valoir la vaste expérience de ses
partenaires dans le déploiement à travers le monde de réseaux sans fil de grande
envergure.
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Tel que discuté lors de l’audience publique, le Conseil a considéré la
possibilité d’un partage des zones de desserte proposées entre les requérantes.
Un des scénarios examinés par le Conseil aurait consisté à attribuer à la
DigiTVcom les zones urbaines proposées de Montréal et de Québec. LOOK TÉLÉ se
serait vu attribuer la région de la Capitale nationale en prenant comme hypothèse
les économies d’échelle pouvant découler, le cas échéant, d’un partage éventuel
de ressources avec LOOK TV en Ontario.
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Le Conseil estime toutefois que la réalisation de ce scénario se serait faite
au détriment du marché québécois puisqu’il aurait eu pour effet d’en exclure la
meilleure des requérantes et de restreindre le service SDM aux marchés urbains
déjà bien desservis par câble à Montréal et à Québec. De plus, en étant
autorisées à desservir des marchés plus restreints que ceux prévus dans leurs
demandes, autant LOOK TÉLÉ que la DigiTVcom auraient été privées des économies
d’échelle escomptées, ce qui aurait affaibli leur position concurrentielle dans
leurs marchés respectifs. En outre, afin que la DigiTVcom puisse offrir un
service équivalent aux zones de couverture proposées par LOOK TÉLÉ (ce qu’elle
n’avait pas proposé), une refonte complète de son plan d’affaires et de ses
propositions financières serait alors devenue nécessaire. La DigiTVcom aurait eu
à ajouter près de 20 nouveaux sites de distribution à un coût supplémentaire de
l’ordre de 15 millions de dollars. Le Conseil constate également que le budget
prévu par la DigiTVcom pour faire la mise en marché de son service SDM était de
moitié inférieur à celui de LOOK TÉLÉ. Tout compte fait, le Conseil a rejeté le
scénario de partage, estimant que les désavantages qui y sont rattachés
l’emportent sur les avantages possibles.
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Le Conseil s’est également penché sur certaines préoccupations relatives à la
concurrence que soulevaient l’approbation des demandes de LOOK TÉLÉ. Suivant la
présente approbation, deux compagnies distinctes contrôlées par Téléglobe
détiendront les licences de services SDM régionaux desservant les deux plus
importants marchés au Canada, soit ceux de l’Ontario et du Québec. Ces deux
marchés, pris ensemble, comptent pour plus de 50 % des abonnés éventuels au SDM
dans l’ensemble du pays. De plus, certains intervenants ont soulevé des
préoccupations au sujet de l’implication, directe ou indirecte, de compagnies de
téléphone dans LOOK TÉLÉ.
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Les avantages concurrentiels peuvent découler des synergies possibles entre
les deux exploitations et des économies d’échelle qui y sont rattachées. Lors de
l’audience publique, LOOK TÉLÉ a fait état de son désir de « maximiser les
synergies technologiques et opérationnelles entre le Québec et l’Ontario ». Elle
a signalé les avantages qu’il y aurait à offrir une plateforme technologique
intégrée dans les deux provinces et à développer une nouvelle expertise
canadienne dans le domaine des SDM, pouvant être appliquée ailleurs au pays et
être exportée éventuellement au plan international. Des économies d’échelle sont
également possible aux plans de la gestion, de la facturation et de l’assemblage
de programmation.
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En examinant les préoccupations relatives à la concurrence, le Conseil a tenu
compte du fait que la technologie des SDM occupera une position non dominante
dans le marché de la distribution de radiodiffusion. Ainsi, d’après les
prévisions contenues dans ses demandes, LOOK TÉLÉ prévoit occuper une part de
9,6 % du marché après une période de sept ans. Le Conseil estime de plus que la
présente approbation permettra de mettre en place une masse critique permettant
de mieux faire face aux défis de maîtriser une nouvelle technologie et d’assurer
le succès de son implantation dans un milieu qui sera de plus en plus
concurrentiel. De plus, le Conseil fait remarquer que LOOK TÉLÉ et LOOK TV sont
des sociétés distinctes ayant des actionnaires différents, même si Téléglobe est
l’actionnaire majoritaire dans les deux cas.
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Le fait que la BCE Inc. (BCE) détient 24,3 % des actions avec droit de vote
dans Téléglobe, l'actionnaire majoritaire de la requérante, et que
Québec-Téléphone détiendra 9,1 % des actions de LOOK TÉLÉ, est un des aspects des
demandes qui a reçu une attention particulière à l'audience. BCE possède Bell
Canada, détient 58,5 % des actions dans la Télésat Canada Inc. et contrôle
ExpressVu, une entreprise de distribution par SRD. En outre, BCE fait des essais
de télévision par câble à Repentigny (Québec) et à London (Ontario) (la décision
Radiodiffusion CRTC 97-192 et la décision
Télécom CRTC 97-11 du 8 mai 1997).
Québec-Téléphone pour sa part est la deuxième compagnie de téléphone en
importance au Québec et dessert tout l’est de la province. Elle détient également
une participation indirecte dans la Câble-Axion Québec inc. qui a été autorisée
récemment à exploiter plusieurs nouvelles entreprises de distribution par câble
dans l’est du Québec (la décision CRTC 97-635
du 14 novembre 1997). Dans leurs interventions, l'Association canadienne de
télévision par câble, l’Association des câblodistributeurs du Québec inc. et Le
Groupe Vidéotron ltée ont dit craindre la possibilité qu'une compagnie de
téléphone puisse acquérir le contrôle d'un SDM peu après que celui-ci ait reçu
une licence.
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En réponse à ces interventions, LOOK TÉLÉ a déclaré que les actions de
Téléglobe sont détenues par de nombreux actionnaires et qu’aucun d’eux, y compris
BCE, n’est en mesure d’exercer une majorité des droits de vote relatifs à
l’élection des membres du conseil d’administration de Téléglobe. De plus,
Téléglobe a clairement indiqué à l’audience son intention de maintenir une
propriété d’au moins 40 % dans LOOK TÉLÉ et « d’avoir la majorité des membres au
conseil d’administration » de façon à exercer le rôle d’actionnaire de contrôle.
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Lorsqu'il a envisagé d'attribuer une licence à LOOK TÉLÉ dans le cadre de ce
processus concurrentiel, le Conseil a tenu compte tout particulièrement de la
structure de propriété actuelle de la requérante, et en particulier du fait que
BCE et Québec-Téléphone détiennent au plus des intérêts minoritaires indirects ou
directs dans la titulaire propo-sée. Le Conseil a conclu que la présente
propriété ne soulève aucune préoccupation qui justifierait le refus de la demande
de LOOK TÉLÉ. Il faut souligner à cet égard que, lorsque le Conseil attribue une
licence après un processus concurrentiel, il s'attend que la titulaire mette en
oeuvre et exploite l'entreprise telle que proposée.
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Conformément à l'article 4 du Règlement sur la distribution de
radiodiffusion (le Règlement) (qui s'appliquera à LOOK TÉLÉ), les parties
doivent obtenir l'approbation du Conseil pour toute entente ou transaction qui
implique directement ou indirectement un changement de contrôle effectif de la
titulaire ou à la suite de laquelle un actionnaire de la titulaire ou son
actionnaire majoritaire, accroît ses parts à plus de 30 % des actions avec droit
de vote. Compte tenu de la grande participation de sociétés liées à BCE ou à
Québec-Téléphone dans diverses entreprises de distribution concurrentes, le
Conseil ne sera pas favorablement disposé à l’égard d’une telle demande de BCE ou
de Québec-Téléphone, sauf en présence d'une preuve déterminante à l'effet
contraire. Sur réception d'une telle demande, le Conseil examinera l'impact des
changements proposés sur l'environnement concurrentiel.
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En conséquence, pour toutes les raisons susmentionnées, le Conseil a approuvé
les demandes de LOOK TÉLÉ et a refusé les demandes de la DigiTVcom.
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Le service de LOOK TÉLÉ
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Le SDM se composera de 28 émetteurs situés dans les régions visées, ayant une
tête de ligne principale située à Montréal et sept sites de relais. La requérante
offrira à ses abonnés une combinaison de services de télévision locaux,
régionaux, extra-régionaux et éloignés, ainsi qu'une gamme de services
spécialisés, de télévision payante et autres.
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Le Conseil fait remarquer que les tarifs de LOOK TÉLÉ seront concurrentiels
avec ceux du câble. Son service numérique offrira une solution de rechange au
câble, sur le plan de la qualité et du choix du service. En outre, LOOK TÉLÉ
offrira des services de programmation locaux qui la rendront concurrentielle par
rapport aux entreprises par SRD.
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Le Conseil attribuera une licence de classe 1 à LOOK TÉLÉ. Cette entreprise
sera réglementée conformément aux parties 1 et 2 du Règlement, à l’exception des
articles mentionnés dans la condition de licence à cet effet de l’annexe II.
L’application à la nouvelle entreprise SDM de l’article 22 du Règlement sera
suspendue conformément à ce qui est stipulé dans la condition de licence énoncée
à l’annexe II de la présente décision.
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La présente n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment
où le Conseil recevra la documentation établissant qu'une société canadienne
habile a été constituée conformément aux demandes à tous égards d'importance et
qu'elle est admissible à une licence.
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Services de programmation autorisés et exigences en matière de distribution
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Le Conseil autorise LOOK TÉLÉ à distribuer les services de radiodiffusion
indiqués pour chaque émetteur dans les annexes à la lettre de la requérante datée
du 15 octobre 1997, à l'exception des exigences stipulées dans les conditions de
licence. LOOK TÉLÉ est également autorisée à offrir à ses abonnés des services de
programmation à la carte sans exiger qu'ils s'abonnent au service de base.
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LOOK TÉLÉ a fait part de son intention de réduire sa zone de marketing dans le
marché de Québec en excluant tout le secteur à l’est de Montmagny, étant donné
que ce territoire ne sera pas en fait desservi par l’entreprise SDM proposé. Elle
a expliqué à ce sujet que pour des raisons techniques et financières, il ne lui
aurait pas été possible de distribuer dans le marché de Québec les stations
CKRT-TV et CIMT-TV Rivière-du-Loup, CBSPT-TV Saint-Pamphile et CKRS-TV Jonquière.
Le Conseil constate qu’à la suite de la réduction proposée, la distribution des
signaux susmentionnés ne sera plus requise.
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Le Conseil fait remarquer qu’une autre des requérantes proposait de desservir
une partie de la région du Bas Saint-Laurent. Étant donné qu’un des critères de
la présente approbation est que le service SDM soit offert dans le plus vaste
territoire possible, le Conseil s’attend que LOOK TÉLÉ lui soumette une demande
d’ici la fin de la période d’application de la présente licence en vue d’élargir
son service à la région du Bas Saint-Laurent.
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LOOK TÉLÉ a proposé de distribuer diverses stations de télévision canadiennes
éloignées au service de base dans chacun des marchés visés. Toutefois, la
requérante ne s’est pas conformée pleinement aux exigences à cet égard stipulées
dans l’avis public CRTC 1993-74,
publié à la suite de l’audience publique de 1993 portant sur la structure de
l’industrie, en ce qui a trait notamment au fait que chaque station source ne
doit pas accepter de publicité locale du marché éloigné et doit continuer de
respecter ses engagements à l’égard de la programmation locale. Par conséquent,
le Conseil autorise LOOK TÉLÉ à distribuer les signaux des stations de télévision
canadiennes éloignées figurant à l’annexe III de la présente décision, sous
réserve qu’elle lui fournisse la preuve que chacune de ces stations se conformera
aux exigences susmentionnées de l’avis public CRTC
1993-74. Une condition de licence à
cet égard figure à l’annexe II de la présente décision. Ces stations peuvent être
distribuées au service de base, à l’exception de la station à caractère ethnique
CJNT-TV (IND) Montréal dont le signal devra être offert à un volet facultatif,
conformément aux demandes. Le Conseil fait également remarquer qu’à la suite de
l’intervention soumise par la Radio Saguenay ltée, LOOK TÉLÉ distribuera le
signal local de CKRS-TV (SRC) Jonquière au Saguenay-Lac Saint-Jean, au lieu de la
station éloignée CBFT (SRC) Montréal. Par ailleurs, le Conseil a pris note du
fait que la requérante distribuera le signal prioritaire de CKMI-TV (Global)
Québec dans le marché de Trois-Rivières.
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Telle qu'autorisée, LOOK TÉLÉ distribuera 90 services vidéo dans tous les
marchés, à l’exception du marché de l’ouest du Québec et de l’est de l’Ontario où
105 services vidéo seront offerts. LOOK TÉLÉ a indiqué qu'elle projette
d'accroître plus tard la capacité de transmission du système pour accommoder 150
services vidéo. LOOK TÉLÉ peut offrir des services sonores payants au moment du
lancement du service. En ce qui a trait aux services radiophoniques en direct, la
requérante a demandé d'être exemptée de l'obligation que lui fait l'article 22 du
Règlement de distribuer tous les services de programmation sonore obligatoires
lors du lancement du service. Cependant, elle a déclaré qu'elle distribuerait
tous les services sonores obligatoires lorsque sa capacité de transmission lui
permettrait de le faire.
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Le Conseil approuve la requête de LOOK TÉLÉ. En conséquence, tel que discuté
lors de l’audience publique, le Conseil appliquera l'exigence de l'article 22 du
Règlement de distribuer tous les services de programmation sonores obligatoires
une fois que LOOK TÉLÉ aura accru sa capacité de transmission dans toutes les
régions desservies, à l’exception de l’ouest du Québec et de l’est de l’Ontario
où cette exigence s’appliquera dans les deux ans de la date de la présente
décision. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l'annexe II de la
présente décision.
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LOOK TÉLÉ est autorisée à distribuer, à son gré, sans matériel publicitaire,
le contenu inclus dans son guide de programmation électronique comme canal de
programmation spécial. Ce canal offrira des émissions promotionnelles et
permettra aux abonnés de voir à l'avance les divers services de programmation
offerts par LOOK TÉLÉ.
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Conformément aux conditions de licence précisées à l'annexe II de la présente
décision, LOOK TÉLÉ est autorisée à insérer du matériel promotionnel en guise de
substitut aux disponibilités locales à certains services non canadiens. LOOK TÉLÉ
est également autorisée à distribuer les signaux de quatre réseaux américains
commerciaux et un signal PBS dans le cadre du service de base.
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Accès
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Le Règlement contient des règles détaillées relatives aux entreprises de
distribution, y compris les SDM, en ce qui a trait à l'accès pour les entreprises
de programmation canadiennes. Conformément à ces exigences, le Conseil s'attend
que LOOK TÉLÉ distribue les signaux de tous les services de télévision payante et
d'émissions spécialisées autorisés, y compris celui de Talk-TV qui a été omis des
demandes par inadvertance, sous réserve du nombre de canaux dont dispose le SDM
et d'autres considérations traitées dans l'avis public CRTC
1996-60. Le Conseil fait remarquer
qu'une fois que la requérante aura porté sa capacité de transmission à 150
canaux, elle pourra alors distribuer tous les services de télévision payante et à
la carte et les services d'émissions spécialisées, y compris ceux qui ne pourront
pas être offerts dès le lancement du service. Le Conseil estime également que
LOOK TÉLÉ doit distribuer en priorité les services de programmation par rapport
aux services hors programmation.
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Contribution au développement d’émissions canadiennes
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LOOK TÉLÉ a proposé de contribuer 7 % de ses revenus annuels bruts au soutien
du développement des émissions canadiennes. Selon la proposition de LOOK TÉLÉ, 4
% seraient attribués au Fonds de télévision et de câblodistribution pour la
production d'émissions canadiennes (FTCPEC) et 3 % à des projets de programmation
locale.
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Conformément aux engagements susmentionnés ainsi qu’au cadre de politique
établi dans les avis publics CRTC
1997-25 du 11 mars 1997 et 1997-98
du 22 juillet 1997, le Conseil exige que LOOK TÉLÉ contribue au moins 7 % des
revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion (ci-après les
« revenus annuels bruts ») au développement d'émissions canadiennes. Cette
contribution annuelle doit être faite conformément à la condition de licence
énoncée à l'annexe II de la présente décision, et résumée ci-dessous.
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Des 7 % susmentionnés, la titulaire doit contribuer au moins 4 % de ses
revenus annuels bruts à des fonds de production d'émissions canadiennes
indépendants. De ce montant, 80 % doivent être attribués au FTCPEC, tandis que
jusqu'à concurrence de 20 % peuvent être attribuées à un ou à plusieurs fonds de
production indépendants autres que le FTCPEC, sous réserve que ces autres fonds
satisfassent aux critères établis dans l'avis public CRTC
1997-98.
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Quant à la balance, la titulaire peut décider de contribuer jusqu'à
concurrence de 3 % de ses revenus annuels bruts à l’expression locale. Si elle
décide de contribuer moins de 3 % de ses revenus annuels bruts à l’expression
locale, le reste doit être attribué à des fonds de production indépendants
conformément aux dispositions ci-dessus.
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Conformément à l'engagement qu'elle a pris, LOOK TÉLÉ est autorisée à
exploiter un canal de programmation communautaire en vertu des articles 27 et 28
du Règlement. À l’audience, la requérante a déclaré que ses projets d’émissions
communautaires ne sont pas principalement de nature éducative, comme semblaient
l’indiquer les demandes, mais viseront plutôt un appui plus communautaire et
représentatif des régions et des marchés desservis.
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Dans le cas où LOOK TÉLÉ utiliserait les techniques " push and pull " à son
canal communautaire, le Conseil s'attend qu'elle fournisse un système de
visionnement approprié offrant aux abonnés un choix d'options en matière de
contenu et de distribution.
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Pour les émissions communautaires et toute autre émission d'un service dont
elle est la source, la titulaire doit respecter les Normes concernant les
canaux communautaires de télévision par câble de même que les lignes
directrices relatives à la violence à la télévision énoncées dans le Code
d'application volontaire concernant la violence à la télévision de
l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à
autre et approuvées par le Conseil. Une condition de licence à cet effet est
énoncée à l'annexe II de la présente décision.
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Équité en matière d’emploi
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Dans l'avis public CRTC 1992-59
du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique
d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des
radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil.
Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions
d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait
aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Autres questions
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La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée
qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et
que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée
si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la
présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au
cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la
construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une
prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil
aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit
(avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès
que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer
l'exploitation.
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Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que les émetteurs proposés sont
techniquement acceptables sous condition et comme cas spéciaux, sous réserve
qu'une coordination soit établie avec la Federal Communications Commission
américaine, et que des Certificats de radiodiffusion ne seront attribués que
lorsqu'il aura été confirmé que cette coordination a été établie.
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Conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le
Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment
où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences
techniques ont été satisfaites et que des Certificats de radiodiffusion seront
attribués.
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La Câblevision HSL-SDM inc., titulaire d’une licence d’entreprise SDM
desservant Covey Hill (Québec) et les régions avoisinantes, a soumis une
intervention dans laquelle elle s’opposait aux demandes soumises par les trois
requérantes proposant de desservir la région de Montréal, en raison des
possibilités d’interférences avec les signaux émis par son entreprise. Le Conseil
fait remarquer à cet égard que selon les règlements du ministère de l’Industrie,
tout nouveau détenteur d’une licence de radiodiffusion doit protéger les signaux
des autres détenteurs de licences en place. Le Conseil encourage donc LOOK TÉLÉ
et la Câblevision HSL-SDM inc. à travailler de concert en vue de convenir d’une
entente mutuellement acceptable permettant de desservir le mieux possible la
grande région de Montréal ainsi que Covey Hill et les environs.
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Le Conseil fait état des nombreuses interventions soumises à l'appui des
demandes. Il note également les préoccupations exprimées dans les autres
interventions contraires aux demandes de LOOK TÉLÉ et il est satisfait des
réponses de la requérante.
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La présente décision ainsi que la lettre de la titulaire mentionnée à
l’annexe II de la présente décision devront être annexées à la licence.
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La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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Annexe I de la décision CRTC 98-55
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Puissance apparente rayonnée (PAR) de chaque émetteur
de l’entreprise de distribution de radiocommunication par SDM devant s’appeler
LOOK TÉLÉ |
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ENDROIT
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PAR (watts)
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Mont-Royal
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7 (300o) - 4 (90o)
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Mont Saint-Grégoire
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9
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Drummondville
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17
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Mont Sainte-Anne
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16
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Mont-Tremblant
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17
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Montebello
|
10
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Pembroke
|
10
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Joliette
|
16
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Granby
|
15
|
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Victoriaville
|
17
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Saint-Hyacinthe
|
5
|
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Rigaud
|
15
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Metcalfe
|
11
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Sorel
|
20
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Mont-Orford
|
14
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Québec (Complexe G)
|
15
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Saint-Jérôme
|
19
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Camp Fortune
|
3
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Arnprior
|
15
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|
Mont-Carmel
|
9
|
|
Sherbrooke
|
17
|
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Donnacona
|
12
|
|
Mont-Sauvage
|
19
|
|
Gatineau
|
17
|
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Renfrew
|
20
|
|
Chicoutimi
|
17
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Jonquière
|
17
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|
Alma
|
17
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Annexe II de la décision CRTC 98-55
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Conditions de licence pour l'entreprise de distribution de radiocommunication
par SDM devant s'appeler LOOK TÉLÉ
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1. a) Pour les fins du Règlement sur la distribution de radiodiffusion
(le Règlement), tel que modifié de temps à autre, la titulaire est une titulaire
de classe 1;
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b) pour les fins des articles 17 et suivants du Règlement, la « zone de
desserte autorisée » doit être la zone de marché desservie par chacun des
émetteurs de la titulaire, telle qu’indiquée dans la demande approuvée;
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c) sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire est autorisée à
distribuer les services de programmation indiqués pour chaque émetteur aux
annexes à la lettre de la titulaire datée du 15 octobre 1997;
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|
d) lorsqu’un service de programmation, dont la distribution serait autrement
requise dans une zone de desserte autorisée en vertu des exigences des articles
17 et 18 du Règlement,
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(i) est indiqué dans les annexes à la lettre mentionnée ci-dessus en b), la
titulaire doit distribuer ce service de programmation;
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(ii) n’est pas indiqué dans les annexes à la lettre mentionnée ci-dessus en
b), la titulaire est exemptée de l’obligation de distribuer ce service de
programmation;
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|
e) sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire est autorisée à
distribuer les signaux des stations de télévision canadiennes éloignées indiquées
aux annexes à la lettre mentionnée ci-dessus en b) et figurant à l’annexe III de
la présente décision, sous réserve que la titulaire fournisse la preuve qu’elle
respecte tous les critères touchant la distribution de ces signaux qui sont
mentionnés dans l’avis public CRTC
1993-74. À l’exception de CJNT-TV (IND) Montréal (dont le signal doit être
distribué à un volet facultatif), les signaux des stations canadiennes éloignées
approuvées peuvent être distribués au service de base;
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f) l’article 22 du Règlement ne doit pas s’appliquer à la titulaire avant
qu’elle n’ait accru sa capacité de transmission comme elle le propose dans la
phase 2 de ses plans dans toutes les régions desservies, à l’exception de l’ouest
du Québec et de l’est de l’Ontario où cette exigence s’appliquera dans les deux
ans de la date de la présente décision;
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g) l’article 29 du Règlement ne doit pas s’appliquer à la titulaire.
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2. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme
substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non
canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces
disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de
programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs,
du canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés.
Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services
et des blocs de services de programmation facultatifs, à des informations sur le
service à la clientèle, les réalignements de canaux, le service FM et les prises
supplémentaires.
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3. La titulaire doit contribuer au moins 7 % des revenus annuels bruts
provenant de ses activités de radiodiffusion (ci-après « revenus annuels bruts »)
à l'appui du développement d'émissions canadiennes conformément aux dispositions
suivantes :
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|
a) la titulaire doit contribuer au moins 4 % de ses revenus annuels bruts à
des fonds de production d'émissions canadiennes indépendants. De ce montant, 80 %
doivent être attribués au FTCPEC, tandis que jusqu'à concurrence de 20 % peuvent
être attribués à un ou à plusieurs fonds de production indépendants autres que le
FTCPEC, sous réserve que ces autres fonds satisfassent aux critères établis dans
l'avis public CRTC 1997-98, tels que modifiés de temps à autre;
|
|
b) la titulaire peut contribuer jusqu'à concurrence de 3 % de ses revenus
annuels bruts à l’expression locale. Si la titulaire décide de contribuer moins
de 3 % de ses revenus annuels bruts à l’expression locale, le reste doit être
attribué à des fonds de production indépendants conformément aux dispositions
établies à l'alinéa a);
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c) la titulaire est tenue de remettre sa première contribution au FTCPEC, et à
tout autre fonds de production indépendant qu'elle peut choisir de soutenir
conformément à l'alinéa a) ci-dessus, au plus tard dans les 45 jours suivant la
fin du mois d'entrée en exploitation. Les contributions subséquentes devront se
faire par mensualités versées dans les 45 jours de la fin du mois et représenter
au moins 4 % des recettes brutes de ce mois.
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4. Pour les émissions communautaires ou toute autre émission d'un service dont
elle est la source, la titulaire doit respecter les Normes concernant les
canaux communautaires de télévision par câble, de même que les lignes
directrices relatives à la violence à la télévision énoncées dans le Code
d'application volontaire concernant la violence à la télévision de
l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à
autre et approuvées par le Conseil.
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Annexe III de la décision CRTC 98-55
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Liste des stations de télévision canadiennes éloignées dont la
distribution est autorisée sous réserve des modalités de la présente décision |
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marché de Montréal |
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|
CKMI-TV |
(GLOBAL) |
Québec |
marché de Trois-Rivières |
|
|
CFTU-TV |
(IND) |
Montréal |
CFCF-TV |
(CTV) |
Montréal |
CJNT-TV |
(IND) |
Montréal |
marché de Sherbrooke |
|
|
CFTU-TV |
(IND) |
Montréal |
CFCF-TV |
(CTV) |
Montréal |
CJNT-TV |
(IND) |
Montréal |
marché de Québec |
|
|
CFTU-TV |
(IND) |
Montréal |
CFCF-TV |
(CTV) |
Montréal |
CBMT |
(CBC) |
Montréal |
CJNT-TV |
(IND) |
Montréal |
marché du Saguenay/Lac St-Jean |
|
|
CFTU-TV |
(IND) |
Montréal |
CFCF-TV |
(CTV) |
Montréal |
CBMT |
(CBC) |
Montréal |
CJNT-TV |
(IND) |
Montréal |
sous-marché de la Capitale nationale |
|
|
CFTU-TV |
(IND) |
Montréal |
CFCF-TV |
(CTV) |
Montréal |
CJNT-TV |
(IND) |
Montréal |
CHRO-TV |
(IND) |
Pembroke |
CIII-TV |
(GLOBAL) |
Toronto |
CFMT-TV |
(IND) |
Toronto |
CITY-TV |
(IND) |
Toronto |
CHCH-TV |
(IND) |
Hamilton |
sous-marché de Pembroke |
|
|
CFTU-TV |
(IND) |
Montréal |
CFCF-TV |
(CTV) |
Montréal |
CJNT-TV |
(IND) |
Montréal |
CFGS-TV |
(TQS) |
Hull |
CIII-TV |
(GLOBAL) |
Toronto |
CFMT-TV |
(IND) |
Toronto |
CITY-TV |
(IND) |
Toronto |
CHCH-TV |
(IND) |
Hamilton |
|
Mise à jour : 1998-02-20 |